Règlement de pêche (dispositions générales)
6 (1) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone par un des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le directeur général régional peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour toute partie de cette zone.
(2) Lorsqu’une période de fermeture ou un contingent pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone par le Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture ou le contingent pour cette zone ou pour toute partie de cette zone.
(3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour tout secteur de cette zone.
(4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée pour toute espèce de poissons autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches (Fish and Wildlife Branch) du ministère des ressources renouvelables pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour toute partie de cette zone.
(5) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou dans tout secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.
(6) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou dans tout secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pêche récréative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.
- DORS/98-481, art. 2
- DORS/2003-369, art. 2
- DORS/2006-209, art. 1
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