Règlement de pêche (dispositions générales)
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu de l’article 6, les intéressés en sont informés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio commerciale ou maritime, sur les ondes d’une station exploitée par le ministère ou sur les ondes d’une radio installée à bord d’un bateau affrété par le ministère et qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
d) un avis transmis par procédé électronique à ces personnes;
d.1) un avis affiché sur le site Web du ministère ou de la province;
e) un avis donné oralement par l’agent des pêches ou le garde-pêche à ces personnes;
f) un avis inséré dans le dernier numéro d’une publication sur la pêche sportive publiée périodiquement par la province ou le ministère.
(2) [Abrogé, DORS/2006-209, art. 2]
(3) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, un avis à cet effet est donné aux intéressés :
a) soit par un ou plusieurs des moyens visés aux alinéas (1)a) à e);
b) soit par un avis transmis aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon du bateau de pêche étranger transportant ces personnes, ou au représentant de l’État du pavillon nommé dans la demande qui est visée à l’alinéa 7f) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières et qui concerne le bateau de pêche étranger transportant ces personnes.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-209, art. 2]
- DORS/95-242, art. 1
- DORS/2003-369, art. 3
- DORS/2006-209, art. 2
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