Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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PARTIE XIIIPêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes
Interdictions
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada de pêcher ou de transborder du poisson dans des eaux autres que les eaux de pêche canadiennes, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 68.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada et qui pêchent :
a) soit dans la zone de réglementation conformément à un permis délivré aux termes du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;
b) soit le thon dans l’océan Pacifique conformément à un permis délivré aux termes du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
- DORS/94-296, art. 2
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve, dans les eaux relevant de la compétence des États-Unis, à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada d’avoir à son bord des engins de pêche, à moins qu’ils ne soient :
a) ou bien rangés sous le pont;
b) ou bien enlevés de l’endroit où ils servent habituellement à la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour la pêche.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent conformément à un permis délivré en vertu de l’article 68.
- DORS/94-296, art. 2
67 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada de résister à un agent d’exécution des États-Unis ou d’entraver son action lorsque celui-ci est chargé de l’exécution des lois de ce pays concernant les pêches.
- DORS/94-296, art. 2
68 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’utilisation d’un bateau ressortissant à la compétence du Canada pour pêcher ou transborder du poisson dans des eaux autres que les eaux de pêche canadiennes si :
a) la pêche ou le transbordement du poisson aux termes du permis ne va à l’encontre d’aucun projet international de conservation des ressources halieutiques;
b) dans le cas où la pêche ou le transbordement du poisson se fait dans les eaux relevant de la compétence d’un autre État, la pêche ou le transbordement s’effectue en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le droit du permis visé au paragraphe (1) s’élève à 500 $.
(3) Le permis délivré à l’égard des eaux relevant de la compétence de Saint-Pierre-et-Miquelon est gratuit.
- DORS/94-296, art. 2
PARTIE XIVStocks de poissons
69 Pour l’application de l’article 6.3 de la Loi, les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 de la Loi sont ceux énumérés au tableau de l’annexe IX.
70 (1) Le plan visant à rétablir un grand stock de poissons exigé par le paragraphe 6.2(1) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :
a) l’état et les tendances du stock;
b) les causes probables du déclin du stock;
c) des objectifs mesurables pour le rétablissement du stock, notamment une cible de rétablissement;
d) des échéanciers pour l’atteinte des objectifs;
e) des mesures de gestion permettant l’atteinte des objectifs;
f) une méthode de suivi des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs;
g) le calendrier d’un examen périodique du plan visant à mesurer les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et à établir si des ajustements du plan sont nécessaires.
(2) Le plan doit être élaboré dans les vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il est pour la première fois porté à la connaissance du ministre que le grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite.
(3) Le ministre peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois dans la mesure nécessaire pour terminer le plan.
(4) Si le ministre prolonge le délai, il en publie les raisons sur le site Internet du ministère.
(5) Si la pêche du grand stock de poissons pendant l’élaboration du plan est autorisée par le ministre, celui-ci veille pendant cette élaboration à ce que le niveau de pêche de ce stock soit compatible avec le rétablissement de ce stock au-dessus de son point de référence limite.
(6) Malgré l’alinéa (1)d), si le ministre conclut qu’il n’est pas possible d’établir un échéancier pour l’atteinte de la cible de rétablissement, le plan doit, au lieu de contenir l’échéancier exigé, énoncer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’en établir un.
(7) Le ministre publie le plan et le résultat de tout examen périodique du plan sur le site Internet du ministère.
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