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PARTIE VIPlongeurs (suite)

Plongées de catégorie II

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie II au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences des alinéas 53a) à c) et e);

    • b) elle détient l’un des documents suivants :

      • (i) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré sous le régime des articles 56 ou 71,

      • (ii) au cours de la première année où elle effectue des plongées de catégorie II dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :

        • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 56(1)a),

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

      • (iii) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71 ou le document valide visé à l’alinéa 57(1)b).

  • (2) Le plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie I peut effectuer une plongée de catégorie II à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie I dans le cadre d’un programme de plongée;

    • b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;

    • c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie II ou de catégorie III.

Brevet de plongée de catégorie II

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie II qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit :

      • (i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie II, y compris :

        • (A) l’utilisation de mélanges de gaz comme mélanges respiratoires,

        • (B) les techniques de plongée avec mélanges de gaz et les méthodes de travail connexes,

        • (C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,

        • (D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,

        • (E) l’utilisation des systèmes de communications,

        • (F) les mesures d’urgence, y compris les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression,

        • (G) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie I depuis au moins 12 mois avant la date de la demande et a effectué au moins 60 plongées à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures, parmi lesquelles au moins 30 plongées à partir d’un sas, dont quatre à des profondeurs de plus de 50 m, deux à des profondeurs de plus de 80 m et une à une profondeur d’au moins 100 m, chacune de ces sept dernières plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 30 minutes;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures, dont au moins 10 plongées sont des plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 10 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 55(1)b).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures, dont au moins huit plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures.

Plongées de catégorie III

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie III au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences des alinéas 53a) à c) et e);

    • b) elle détient un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71 ou, s’il s’agit de la première année où elle effectue des plongées de catégorie III dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :

      • (i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 58(1)a),

      • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.

  • (2) Le plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie II peut effectuer une plongée de catégorie III à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie II dans le cadre d’un programme de plongée;

    • b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations de plongée ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;

    • c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie III.

Brevet de plongée de catégorie III

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie III qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit :

      • (i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie III, y compris :

        • (A) l’exécution d’au moins une plongée à saturation à une profondeur d’au moins 75 m et d’au moins deux plongées à partir d’un sas, chacune de ces plongées représentant une durée de séjour au fond d’au moins 30 minutes,

        • (B) les techniques de la plongée à saturation et les méthodes de travail connexes,

        • (C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,

        • (D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,

        • (E) les mesures d’urgence qui s’appliquent à la plongée à saturation, y compris les premiers soins en milieu hyperbare ainsi que l’utilisation des caissons de compression,

        • (F) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie II depuis au moins deux ans avant la demande et a effectué au moins 24 plongées de catégorie II;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 32 heures, dont au moins 10 plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 10 heures et au moins une plongée à saturation;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 57(1)b).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures, dont au moins huit plongées de catégorie II à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures et au moins une plongée à saturation.

Restrictions visant les brevets de plongée et les documents équivalents

  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de plongée délivré conformément aux articles 54, 56, 58 ou 71 ou ajouter au document visé aux alinéas 53d), 55(1)b) ou 57(1)b) des restrictions qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le détenteur du brevet ou du document.

  • (2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document, en conformité avec le paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

Restrictions visant les certificats médicaux

  •  (1) Le médecin de plongée qui examine un plongeur pour l’application de l’alinéa 53b) ou de l’article 71 peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le certificat médical du plongeur des restrictions d’ordre médical qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le détenteur du certificat.

  • (2) Lorsque le médecin de plongée inscrit des restrictions d’ordre médical sur le certificat médical du plongeur en application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat médical contenu dans le journal du plongeur que celui-ci n’est pas apte à plonger, le ministre doit, si le plongeur lui en fait la demande dans le mois suivant l’inscription ou l’attestation du médecin, revoir le certificat et la fiche d’examen médical connexe avec au moins un médecin de plongée spécialisé.

Invalidation du brevet de plongée

  •  (1) Le ministre peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu des articles 54, 56, 58 ou 71, s’il estime que le détenteur du brevet n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Lorsque le ministre se propose d’invalider un brevet de plongée en application du paragraphe (1), il donne au détenteur un préavis écrit de 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

Responsabilités du plongeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plongeur ne peut effectuer une plongée au cours des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) avant d’effectuer la plongée :

      • (i) d’une part, il a vérifié son équipement personnel de plongée et estime qu’il est en bon état de fonctionnement,

      • (ii) d’autre part, il a signalé au directeur des opérations de plongée tout remède, produit pharmaceutique, boisson alcoolique ou drogue qu’il a pris ou tout traitement qu’il a reçu dans les 48 heures précédant la plongée, toute blessure ou maladie dont il a souffert depuis sa dernière plongée et toute restriction qu’un médecin de plongée lui a imposée en application de l’article 60 après l’avoir examiné pour traiter une blessure ou une maladie;

    • b) dans le cas où il a souffert d’une blessure ou d’une maladie autre que la maladie de la décompression depuis sa dernière plongée, il a obtenu l’autorisation d’effectuer des plongées d’un médecin de plongée ou d’un secouriste hyperbare qui a consulté un médecin de plongée au sujet de la blessure ou de la maladie;

    • c) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I, au moins deux jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression;

    • d) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type II, au moins cinq jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression, et il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées;

    • e) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I durant deux plongées consécutives, il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées.

  • (2) Le plongeur ne peut effectuer une plongée de catégorie III que si :

    • a) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée d’au plus 14 jours, au moins 14 jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression;

    • b) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée de plus de 14 jours, au moins 28 jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression.

  • (3) Le plongeur employé dans le cadre des opérations de plongée qui, à un moment donné au cours de son emploi, estime qu’il n’est pas apte ou capable de plonger doit en aviser le directeur de ces opérations et lui en donner les raisons.

  • (4) Le plongeur qui constate la présence de pétrole ou tout autre contaminant dans les eaux où se déroulent les opérations de plongée doit en informer immédiatement le directeur de ces opérations.

Journal du plongeur

  •  (1) Le plongeur doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le plongeur doit, pour chaque plongée qu’il effectue, inscrire les renseignements suivants dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir terminé la plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);

    • f) le nom du directeur de la plongée;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;

    • i) les méthodes de décompression utilisées par le plongeur;

    • j) le type d’équipement personnel de plongée utilisé par le plongeur;

    • k) toute blessure subie par le plongeur durant la plongée;

    • l) les travaux effectués par le plongeur;

    • m) la description de tout malaise ou maladie, y compris la maladie de la décompression, dont le plongeur a souffert;

    • n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé du plongeur.

  • (3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du plongeur, le plongeur doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander au directeur de la plongée de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le plongeur et par le directeur qui a contresigné l’inscription.

  • (5) Le plongeur doit soumettre sur demande le journal du plongeur visé au paragraphe (1) à l’examen :

    • a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;

    • b) d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le plongeur doit conserver dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1) les documents suivants :

    • a) son brevet de plongée ou le document équivalent;

    • b) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);

    • c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.

  • (7) Le plongeur doit conserver le journal du plongeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

PARTIE VIIPilotes

Plongées avec système ADS

 Nulle personne ne peut piloter un système ADS au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle est âgée d’au moins 18 ans;

  • b) elle a été :

    • (i) soit déclarée apte par un médecin à effectuer des plongées, en conformité avec l’alinéa 53b),

    • (ii) soit déclarée apte à piloter un système ADS, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat médical de pilote contenu dans son journal du pilote visé à l’article 69;

  • c) elle a remis une copie du certificat médical visé à l’alinéa 53b) ou au sous-alinéa b)(ii) à l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée;

  • d) elle détient un brevet valide de pilote délivré sous le régime des articles 65 ou 71 ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 65(1)a),

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre;

  • e) elle démontre à la satisfaction du directeur des opérations de plongée :

    • (i) d’une part, qu’elle possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de système ADS et de matériel connexe devant servir aux opérations de plongée et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui se rapportent à ces opérations,

    • (ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, selon le cas :

      • (A) en application de l’article 66, a été inscrite sur son brevet de pilote ou ajoutée au document visé à l’alinéa d),

      • (B) en application des articles 60 ou 67, a été inscrite sur son certificat médical de pilote.

 

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