Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada [436 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada [896 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
PARTIE IIIEntrepreneurs en plongée (suite)
Caissons de compression de surface
16 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un caisson de compression de surface au cours de ces opérations que si ce caisson répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) il comprend au moins deux compartiments qui peuvent être fermés d’une manière étanche, indépendamment l’un de l’autre;
c) il comprend au moins un compartiment suffisamment grand pour permettre à chacun des occupants de s’y étendre confortablement;
d) il a un diamètre vertical interne d’au moins 1,5 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant au plus huit heures consécutives;
e) il a un diamètre vertical interne d’au moins 2 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant plus de huit heures consécutives;
f) il est pourvu d’un sas à médicaments;
g) il est pourvu des installations sanitaires appropriées, s’il est destiné à être utilisé pendant plus de 12 heures consécutives;
h) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu, dans sa coque, d’un raccord permettant d’assurer la surveillance de l’état physique des occupants;
i) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa h) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Tourelles de plongée
17 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une tourelle de plongée au cours de ces opérations que si cette tourelle répond aux conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) elle est équipée de manière à permettre le transbordement en toute sécurité de personnes sous pression à destination ou en provenance d’un caisson de compression de surface;
c) elle est conçue de manière à la fois :
(i) à avoir un espace intérieur d’au moins 2 m3 si elle est destinée à être occupée par deux personnes, et d’au moins 3 m3 si elle est destinée à être occupée par trois personnes,
(ii) à permettre aux plongeurs d’y entrer et d’en sortir sans difficulté,
(iii) à permettre à au moins deux plongeurs équipés pour les opérations de plongée de s’y asseoir confortablement;
d) elle est pourvue de vannes, de robinets, de soupapes, de manomètres et d’autres accessoires nécessaires pour contrôler la pression interne et pour indiquer, dans la tourelle et au poste de commande de plongée, les pressions interne et externe;
e) elle est conçue de manière que tout robinet servant à la pressurisation de la tourelle de plongée se ferme automatiquement, sous l’action d’un ressort, lorsqu’il n’est pas maintenu en position ouverte;
f) elle contient l’équipement nécessaire à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants de la tourelle de plongée ou des personnes qui travaillent à partir de celle-ci, ainsi que des installations de réserve pouvant être mises en marche de l’intérieur de cette tourelle sans l’aide d’une autre personne et qui sont protégées contre toute action accidentelle de mise en marche;
g) elle est pourvue d’un système bidirectionnel de communications orales qui permet aux occupants de la tourelle de plongée de communiquer avec le directeur de plongée et, par son entremise, avec d’autres personnes;
h) elle contient l’équipement nécessaire à son éclairage et à son chauffage;
i) elle est dotée, pour usage en cas d’urgence, d’un système de survie convenable pour chacun des occupants;
j) elle comporte un dispositif de hissage permettant à un occupant d’amener à l’intérieur de la tourelle de plongée, en le hissant, un plongeur inconscient ou blessé;
k) elle dispose d’un appareil de hissage permettant de la descendre jusqu’à la profondeur où les opérations de plongée sont censées être menées, de l’y maintenir en position et de la hisser sans causer de mouvements latéraux, verticaux ou rotatifs excessifs;
l) elle dispose de moyens lui permettant de remonter à la surface en cas de panne de l’appareil de hissage visé à l’alinéa k) et, si ces moyens comprennent le délestage, les commandes de cette opération peuvent être déclenchées de l’intérieur de la tourelle de plongée et un moyen est prévu pour empêcher tout délestage accidentel;
m) en plus du câble de hissage principal, elle est munie d’un câble d’accrochage convenable destiné à l’empêcher de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de bris du câble principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau;
n) elle est pourvue d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal, et d’un second câble de hissage facilement accessible dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou autre dispositif semblable;
o) elle est pourvue d’équipement permettant aux occupants de surveiller la température, la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique à l’intérieur de la tourelle de plongée;
p) elle est pourvue d’une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et d’un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
q) elle est pourvue, si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, d’un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
r) au besoin, elle est pourvue de vannes de coque et de soupapes de retenue pour tous les circuits de gaz et, si possible, les circuits d’eau chaude qui y sont reliés;
s) si elle a été construite après le 31 décembre 1990 :
(i) d’une part, elle est conçue de manière que tout plongeur qui l’occupe puisse, au besoin :
(A) détacher ou couper le câble de hissage principal et l’ombilical,
(B) détacher ou couper toute autre attache susceptible d’empêcher la remontée,
(C) amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la remontée,
(D) dans la mesure du possible, amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la descente,
(ii) d’autre part, elle est pourvue d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur l’heure, la température, la teneur en oxygène, les communications orales, les pressions ambiantes interne et externe, les réserves de mélange respiratoire et d’électricité devant servir en cas d’urgence et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement;
t) si elle a été construite au plus tard le 31 décembre 1990, elle satisfait aux exigences de l’alinéa s) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Sous-marins crache-plongeurs
18 L’entrepreneur en plongée responsable des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un sous-marin crache-plongeurs au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs satisfait aux exigences des articles 14, 15 et 17, sauf les alinéas 17k) à n) et le sous-alinéa 17s)(i);
b) durant toute période d’utilisation du sous-marin crache-plongeurs, celui-ci :
(i) soit repose au fond,
(ii) soit est amarré solidement au lieu de travail où il doit être utilisé ou à proximité de ce lieu,
(iii) soit est amarré de la manière fixée par le ministre en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ou approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie;
c) un moyen est prévu pour maintenir à un niveau sans danger la température du corps de tout occupant du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs et de toute personne dans l’eau effectuant une plongée à partir de celui-ci;
d) un plongeur demeure dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs pendant toute la durée de la plongée.
Systèmes d’alimentation en oxygène
19 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en oxygène au cours de ces opérations que si ce système répond, par sa conception, aux conditions suivantes :
a) l’usage des boyaux et des tuyaux est limité le plus possible;
b) les matériaux utilisés sont compatibles avec l’oxygène aux pressions et aux températures pour lesquelles le système d’alimentation en oxygène a été conçu;
c) les risques de contamination de l’oxygène par d’autres gaz et de contamination d’autres gaz par l’oxygène sont réduits au minimum;
d) l’oxygène ne circule jamais à grande vitesse dans le système d’alimentation en oxygène;
e) la pression différentielle présente dans le système d’alimentation en oxygène est maintenue au niveau le plus bas possible;
f) aucun robinet d’arrêt rapide n’est inclus dans le système d’alimentation en oxygène, sauf les robinets à un quart de tour qui sont montés sur les conduites à pression d’oxygène réduite pouvant être utilisées en cas d’urgence.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer :
a) que toute aire de stockage de l’oxygène servant aux opérations de plongée est à la fois :
(i) bien ventilée,
(ii) indiquée convenablement au moyen de panneaux avertisseurs,
(iii) pourvue d’un système d’extinction d’incendie,
(iv) exempte de toute matière combustible et située le plus loin possible des matières combustibles,
(v) s’il s’agit d’une aire fermée, munie d’un détecteur d’oxygène et d’un système d’alarme conçu pour signaler toute concentration d’oxygène supérieure à celle de l’air ambiant;
b) que toute personne chargée de s’occuper de l’oxygène, notamment de sa manutention, a reçu une formation spéciale à cette fin;
c) que l’oxygène n’est transféré qu’au moyen de pompes, de compresseurs ou de systèmes à pression différentielle qui sont à la fois :
(i) recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) utilisés selon les instructions du fabricant,
(iii) utilisés par une personne autorisée à cette fin par le directeur des opérations de plongée.
Systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
20 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations que si ce système, par sa conception, répond aux conditions suivantes :
a) les interruptions de l’alimentation en mélange respiratoire d’une personne n’ont aucun effet sur l’alimentation en mélange respiratoire d’une autre personne;
b) les pannes du système principal d’alimentation en mélange respiratoire n’ont aucun effet sur l’alimentation d’une personne en mélange respiratoire en provenance de la bouteille à gaz de secours ou de la réserve mentionnée au sous-alinéa 22(1)a)(ii).
21 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les conditions suivantes sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage :
a) un réservoir tampon est utilisé en aval du mélangeur ou du système de recyclage, selon le cas;
b) la teneur en oxygène du mélange respiratoire obtenu est analysée continuellement;
c) la quantité, visée à la division 22(1)a)(iii)(C), de mélange respiratoire approprié qui, en cas d’urgence, n’entre pas dans le mélangeur ou le système de recyclage peut être utilisée immédiatement.
Quantité et qualité du mélange respiratoire
22 (1) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée ou permettre qu’elles soient poursuivies que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend à la fois :
(i) la quantité nécessaire pour mener à terme les opérations de plongée,
(ii) une quantité raisonnable à titre de réserve,
(iii) un approvisionnement supplémentaire, pour usage en cas d’urgence, qui est :
(A) dans les cas où une tourelle de plongée est utilisée au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants de la tourelle de plongée pendant au moins 24 heures,
(B) dans les cas où un système ADS est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants du système ADS pendant au moins 48 heures,
(C) dans les cas où un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour permettre aux plongeurs de poursuivre ou d’interrompre ces opérations en toute sécurité,
(D) dans les cas où un caisson de compression de surface est utilisé au cours des opérations de plongée, deux fois la quantité requise pour réaliser la pressurisation de celui-ci à la profondeur maximale à laquelle il sera utilisé au cours de ces opérations;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée :
(i) d’une part, est analysé afin que sa teneur en oxygène et, si possible, en d’autres composants soit déterminée avec précision immédiatement avant le début de la plongée faisant partie des opérations de plongée,
(ii) d’autre part, est fourni à une température et à un taux d’humidité qui ne présentent aucun danger;
b) la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique du mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sont maintenues à des niveaux convenant à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations.
Installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement
23 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit assurer l’accessibilité d’installations et de dispositifs d’évacuation de sauvetage et de traitement qui :
a) d’une part, conviennent à la nature, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée ainsi qu’aux conditions ambiantes dans lesquelles celles-ci sont menées;
b) d’autre part, ont été approuvés conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie.
(2) Les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement mentionnés au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) être à la disposition des personnes qui participent aux opérations de plongée, de façon qu’elles puissent s’en servir le plus rapidement possible durant la période où le système de survie du caisson de compression de surface, de la tourelle de plongée ou du système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est capable de maintenir en vie les occupants;
b) dans la mesure du possible, être sur place.
Services médicaux
24 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit :
a) s’assurer que, pendant toute la durée des opérations de plongée, chaque équipe de plongée y participant comprend un secouriste hyperbare qui demeure disponible à bord du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées;
b) veiller à ce que soit disponible à toute heure de la journée, pour procurer des soins médicaux en cas d’urgence, le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) qui connaît les méthodes de plongée devant être utilisées au cours des opérations de plongée et qui se trouve à une distance de celles-ci qui, en termes de temps de déplacement, est jugée acceptable par le ministre;
c) voir à ce qu’il y ait un moyen convenable pour assurer la communication, à toute heure de la journée, entre le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa b) et :
(i) soit le poste de commande de plongée,
(ii) soit le véhicule ou l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;
d) déterminer l’emplacement du caisson de compression de surface le plus proche qui est compatible avec l’équipement utilisé au cours des opérations de plongée et qui convient à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations, et prendre des dispositions pour que ce caisson puisse être utilisé en cas d’urgence.
Véhicule en mode de positionnement dynamique
25 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un véhicule en mode de positionnement dynamique au cours de ces opérations que si cette utilisation a été expressément approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule est conçu et construit de manière :
(i) que plus d’un appareil moteur primaire puisse actionner chaque propulseur avant, arrière et latéral,
(ii) qu’en cas de panne d’un appareil moteur primaire ou d’une unité de manoeuvre du véhicule, la position du véhicule puisse être maintenue durant le temps qu’il faut pour récupérer les plongeurs en toute sécurité,
(iii) que la disposition, la taille et le nombre des propulseurs soient tels qu’en cas de perte de l’un d’eux, le véhicule puisse maintenir son cap et sa position dans les limites de sa capacité opérationnelle et de sa capacité de résistance aux conditions environnementales, durant le temps qu’il faut pour récupérer en toute sécurité le skip, la tourelle de plongée ou le système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,
(iv) que chaque unité de manoeuvre nécessaire pour maintenir le véhicule en état de positionnement dynamique du véhicule, à l’exception des hélices et des groupes moteurs, puisse en cas de panne être remplacée tant automatiquement que manuellement par une seconde unité identique,
(v) qu’un système d’alarme reliant, à bord du véhicule, le pont au poste de commande de plongée permette au responsable du maintien du véhicule en état de positionnement dynamique d’informer le directeur qui est de service au poste de commande de plongée de toute difficulté de positionnement ou autre problème pouvant compromettre la sécurité des opérations de plongée,
(vi) que le positionnement dynamique du véhicule soit commandé par un système informatique qui, en cas de panne, est remplacé automatiquement par un second système informatique identique,
(vii) que le véhicule soit pourvu d’au moins deux systèmes de référence en circuit reliés, indépendamment l’un de l’autre, à chacun des systèmes informatiques mentionnés au sous-alinéa (vi);
b) pendant qu’une personne participant aux opérations de plongée est immergée :
(i) il y a dans la salle des commandes du véhicule une personne responsable de la navigation du véhicule et une autre responsable des commandes du système de positionnement dynamique,
(ii) il y a un responsable dans la salle des machines du véhicule, sauf s’il s’agit de la tranche des machines située dans les pontons d’un véhicule semi-submersible,
(iii) le véhicule n’est jamais déplacé de plus de 5 m à la fois ou ne change d’orientation de plus de 5° à la fois, selon ce qui représente le moindre déplacement par rapport au lieu d’exécution des opérations de plongée;
c) toute personne responsable des commandes du système de positionnement dynamique du véhicule possède au moins six mois d’expérience dans l’utilisation de ce système ou, à la rigueur, d’un système semblable, tant en régime automatique qu’en régime manuel, et a reçu du concepteur ou du fabricant du système une formation d’au moins deux semaines sur le comportement et l’hydrodynamique du véhicule lorsqu’il est utilisé en mode de positionnement dynamique.
- Date de modification :