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PARTIE VDirecteurs (suite)

Responsabilités du directeur (suite)

  •  (1) Le directeur des opérations de plongée doit être présent au poste de commande de plongée d’où ces opérations sont dirigées, en tout temps pendant la durée de celles-ci ou pendant la période où il est de service, selon le cas, et doit :

    • a) diriger lui-même les opérations de plongée;

    • b) affecter, pendant la durée totale de la plongée, un nombre suffisant de personnes ayant reçu une formation pour faire fonctionner le matériel de plongée qui sert aux opérations de plongée;

    • c) se conformer aux dispositions applicables du manuel des méthodes qui se rapporte aux opérations de plongée.

  • (2) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le directeur des opérations de plongée peut, dans les cas d’urgence, permettre ou ordonner l’utilisation de techniques, d’équipement et de méthodes de plongée non autorisés par le présent règlement, s’il n’existe aucune autre façon d’assurer ou d’accroître la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée.

  • (3) Le directeur des opérations de plongée doit interrompre ou faire cesser celles-ci lorsque, selon le cas :

    • a) la poursuite des opérations de plongée menace ou risque de menacer la sécurité de toute personne y participant;

    • b) les courants d’eau existant au lieu de travail sous l’eau des opérations de plongée sont susceptibles de menacer la sécurité du plongeur ou du pilote y participant;

    • c) la proximité du matériel de plongée utilisé au cours des opérations de plongée et du lieu d’entreposage des matériaux combustibles est telle qu’elle présente un danger.

  • (4) Le directeur des opérations de plongée comportant l’utilisation d’un sous-marin crache-plongeurs doit, dans la mesure du possible, faire cesser les opérations lorsque la quantité d’énergie électrique qu’il reste en stock dans le sous-marin atteint 20 pour cent de la capacité de stockage d’énergie électrique du sous-marin, abstraction faite du dispositif de réserve mentionné à l’alinéa 14c).

  • (5) Lorsque le directeur des opérations de plongée désire commencer ou poursuivre celles-ci et que la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées est d’avis qu’une telle initiative menacerait la sécurité soit des personnes à bord du véhicule ou de l’installation, soit du véhicule ou de l’installation, la décision du responsable du véhicule ou de l’installation l’emporte sur la décision du directeur.

  • (6) En cas d’accident, le directeur des opérations de plongée doit :

    • a) prendre les mesures nécessaires pour procurer des soins aux personnes blessées dans l’accident et assurer la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée;

    • b) interrompre les opérations de plongée ou toute partie de celles-ci qui a pu causer directement ou indirectement l’accident, jusqu’à ce qu’elles puissent être reprises en toute sécurité;

    • c) le plus tôt possible après l’accident, remettre le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m) à l’exploitant responsable des opérations de plongée;

    • d) garder le lieu de l’accident intact jusqu’à ce qu’un ingénieur du secteur des hydrocarbures en ait terminé l’inspection;

    • e) rédiger un rapport contenant la description de l’accident, un résumé des événements qui ont mené à l’accident et les mesures qui ont été prises par la suite;

    • f) remettre le rapport mentionné à l’alinéa e) à l’exploitant responsable des opérations de plongée.

  •  (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant le début d’une plongée faisant partie des opérations de plongée, le directeur a consulté la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où les opérations sont censées être menées et toute autre personne dont l’aide est, de l’avis du directeur, nécessaire à ces opérations;

    • b) le directeur a, en prenant toute décision concernant les opérations de plongée, tenu compte des données météorologiques à sa disposition ainsi que des conditions ambiantes de la région où se trouve le lieu de plongée prévu;

    • c) un casque protecteur est mis à la disposition de chaque plongeur participant aux opérations de plongée pour qu’il le porte pendant qu’il se trouve à la surface ou dans l’eau et, dans la mesure du possible, pendant qu’il est transporté dans un skip;

    • d) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité :

      • (i) une lampe ou un autre dispositif approprié est fourni à chaque plongeur participant aux opérations de plongée pour qu’il l’attache à sa personne afin d’indiquer l’endroit où il se trouve,

      • (ii) lorsque la nature des opérations de plongée le permet, le lieu de plongée et le lieu de travail de ces opérations est convenablement éclairé;

    • e) tout plongeur de secours participant aux opérations de plongée est équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours;

    • f) les plongeurs et les pilotes participant aux opérations de plongée sont protégés contre tout danger ou risque que pourraient présenter :

      • (i) le sonar,

      • (ii) les dispositifs à rayonnement électromagnétique ou ionisant,

      • (iii) l’hélice et l’unité de manoeuvre du véhicule d’où les opérations de plongée sont menées, ainsi que l’agitation de l’eau causée par l’hélice et l’unité de manoeuvre,

      • (iv) les mouvements normaux du véhicule mentionné au sous-alinéa (iii) et les mouvements de celui-ci qui résultent d’une perte imprévue de puissance ou de stabilité,

      • (v) toute aspiration ou tout courant d’eau rencontré au cours des opérations de plongée ou résultant de celles-ci,

      • (vi) le matériel se trouvant à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;

    • g) des plans sont prévus pour protéger et récupérer, en cas de perte de puissance du véhicule d’où les opérations de plongée sont menées, tout plongeur ou pilote immergé qui y participe.

  • (2) Le directeur de plongée ne peut permettre au plongeur sous sa direction de pénétrer dans l’eau que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plongeur, à la fois :

      • (i) porte un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage et est muni, dans la mesure du possible, d’un profondimètre permettant la surveillance du plongeur à partir de la surface,

      • (ii) est muni d’une bouteille à gaz de secours qui est indépendante du système principal d’alimentation en mélange respiratoire;

    • b) tout dispositif de protection cathodique par courant imposé situé dans un rayon de 5 m du lieu de travail du plongeur est rendu inopérant, et l’avis mentionné au sous-alinéa 6(1)g)(ii) est affiché bien en vue sur les commandes de ce dispositif, ou d’autres mesures tout aussi efficaces sont prises pour assurer la sécurité des plongeurs se trouvant dans un rayon de 5 m d’un tel dispositif qui est en marche.

Restrictions visant le lieu de plongée

  •  (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée, à partir :

    • a) d’un endroit visé à l’alinéa 6(1)b) qui n’est pas convenable;

    • b) d’un véhicule qui n’a pas la puissance ou la stabilité nécessaire pour permettre d’effectuer la plongée en toute sécurité;

    • c) d’un lieu de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, sauf si un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs convenable est utilisé pour mettre le plongeur à l’eau ou l’en sortir;

    • d) d’un véhicule en positionnement dynamique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le véhicule fonctionne en mode de positionnement dynamique depuis au moins 30 minutes,

      • (ii) les déplacements dus à la houle ou au balancement par l’eau au lieu de la plongée sont inférieurs à 80 pour cent de la limite maximale de la capacité opérationnelle du véhicule,

      • (iii) un skip ou une tourelle de plongée est maintenu en position le plus près possible du lieu de travail du plongeur,

      • (iv) toutes les mesures raisonnables sont prises afin d’empêcher l’ombilical utilisé au cours de la plongée d’entrer en contact avec une hélice ou une unité de manoeuvre du véhicule,

      • (v) tout changement de cap ou de position du véhicule, pendant qu’un plongeur participant aux opérations de plongée est immergé, n’est effectué qu’après que le directeur de plongée en a donné la permission et que le plongeur en a été avisé,

      • (vi) le véhicule satisfait aux exigences de l’article 25;

    • e) d’un véhicule en route, sauf en cas d’urgence.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le véhicule qui est utilisé en mode de positionnement dynamique et qui satisfait aux exigences de l’article 25 n’est pas considéré comme étant en route.

  • (3) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées en a été avisée.

Restrictions visant l’utilisation de l’appareil de plongée autonome

 Le directeur de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un appareil de plongée autonome au cours des opérations de plongée sous sa direction que s’il est impossible ou dangereux d’utiliser une autre technique de plongée et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les opérations de plongée sont effectuées à moins de 20 m de profondeur;

  • b) les opérations de plongée peuvent être effectuées sans qu’une décompression soit nécessaire;

  • c) le plongeur qui utilise l’appareil de plongée autonome est attaché à une ligne de vie ou, s’il est impossible d’utiliser une ligne de vie :

    • (i) ou bien le plongeur est en communication visuelle ou orale avec un autre plongeur immergé qui est solidement attaché à une ligne de vie et est secondé par un adjoint au lieu de plongée,

    • (ii) ou bien une autre méthode efficace est utilisée pour assurer la sécurité du plongeur;

  • d) un moyen pratique est prévu pour assurer la communication entre le directeur et le plongeur utilisant l’appareil de plongée autonome et un autre moyen est prévu pour permettre au directeur et aux autres personnes participant aux opérations de plongée de communiquer oralement entre eux;

  • e) l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée des opérations de plongée, au moins un directeur, un plongeur, un plongeur de secours et le nombre d’adjoints que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée;

  • f) toutes les dispositions applicables du présent règlement sont respectées.

Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie I

 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I, sauf celles comportant l’utilisation d’un appareil de plongée autonome, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un skip convenable est utilisé pour transporter les plongeurs participant aux opérations de plongée à tout lieu de travail situé à une profondeur égale ou supérieure à 20 m et, dans la mesure du possible, à tout lieu de travail situé à une profondeur de moins de 20 m;

  • b) un ombilical procure, directement de la surface ou par l’entremise d’un skip, le mélange respiratoire approprié aux plongeurs participant à la plongée faisant partie des opérations de plongée;

  • c) pendant toute la durée des opérations de plongée, le directeur maintient la communication orale avec les plongeurs, les plongeurs de secours et les adjoints participant à ces opérations;

  • d) le directeur dispose d’un moyen pour surveiller la profondeur à laquelle se trouve chaque plongeur participant aux opérations de plongée ainsi que la pression à laquelle le mélange respiratoire est fourni à chaque plongeur et à chaque plongeur de secours participant à la plongée;

  • e) tout plongeur participant à la plongée est solidement attaché à une ligne de vie;

  • f) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée, un plongeur et au moins les personnes suivantes :

    • (i) un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,

    • (ii) un adjoint en poste au lieu de plongée,

    • (iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.

Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie II

 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les exigences des alinéas 42c) à e) sont respectées;

  • b) une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé pour descendre le plongeur jusqu’à son lieu de travail et l’en remonter;

  • c) le directeur de plongée dispose d’un moyen pour surveiller la pression interne de la tourelle de plongée, du caisson de compression de surface ou du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations de plongée;

  • d) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée et au moins les personnes suivantes :

    • (i) deux plongeurs en poste dans la tourelle de plongée ou le sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations, dont l’un est un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,

    • (ii) un plongeur de secours supplémentaire et un adjoint en poste au lieu de plongée,

    • (iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.

Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie III

  •  (1) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée à saturation ne peut permettre que la durée totale de la plongée de tout plongeur y participant dépasse 31 jours.

  • (2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 43d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.

Restriction visant le directeur de plongée

 Le directeur de plongée ne peut exécuter aucune plongée, même en cas d’urgence, pendant qu’il dirige des opérations de plongée.

Responsabilités supplémentaires

  •  (1) Le directeur des opérations de plongée au cours desquelles un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est utilisé doit, pendant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau de l’appareil, l’avoir toujours à vue, soit en le surveillant directement, soit en utilisant d’autres moyens.

  • (2) Lorsqu’au cours des opérations de plongée, une tourelle de plongée est jointe à un caisson de compression de surface au moyen d’un mécanisme de clampage, le directeur de ces opérations ne peut permettre qu’à la personne qui connaît le mode d’emploi de ce mécanisme de s’en servir.

  • (3) Lorsqu’au cours des opérations de plongée, une personne est transbordée à une tourelle de plongée ou à partir de celle-ci, le directeur de ces opérations doit s’assurer que tout caisson de compression de surface servant à ces opérations mais non au transbordement est, durant celui-ci, isolé des caissons de compression de surface qui servent au transbordement.

  • (4) Lorsqu’un plongeur participant aux opérations de plongée présente des symptômes psychologiques ou physiologiques inhabituels ou des symptômes graves de la maladie de la décompression, le directeur de plongée doit en informer le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) ainsi que l’exploitant responsable de ces opérations, et diriger toute recompression ou décompression thérapeutique à laquelle le plongeur est soumis.

  • (5) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que, sauf dans les cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction :

    • a) tout plongeur participant aux opérations de plongée qui a effectué une plongée ne fait aucun déplacement en aéronef :

      • (i) durant les 12 heures qui suivent une plongée sans décompression,

      • (ii) durant les 24 heures qui suivent une décompression,

      • (iii) durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour s’assurer que le plongeur ne souffre pas de la maladie de la décompression;

    • b) tout plongeur participant aux opérations de plongée qui a effectué une plongée à saturation demeure en état d’observation à proximité de l’endroit où se trouve le caisson de décompression, durant au moins 24 heures après la décompression ou durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour s’assurer du bien-être du plongeur.

  • (6) Le directeur de plongée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction, toute personne participant à celles-ci qui a subi une décompression durant les 24 heures précédentes ne fait aucun déplacement en aéronef à une altitude supérieure à celle qui est jugée nécessaire au fonctionnement de l’aéronef dans les circonstances.

Matériel de plongée

  •  (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le matériel de plongée visé à l’alinéa 9(5)h) satisfait aux exigences applicables des articles 12 à 21, est prêt à être utilisé et, à moins qu’il ne soit destiné à être déplacé durant les opérations de plongée, est solidement assujetti, pendant toute la durée de celles-ci, au véhicule ou à l’installation d’où celles-ci sont menées;

    • b) tout matériel de plongée fonctionnant à l’électricité qui est utilisé au cours des opérations de plongée convient au lieu d’utilisation et est protégé des dangers entraînés par l’eau et les conditions ambiantes.

  • (2) Le directeur qui dirige des opérations de plongée ne peut utiliser le matériel de plongée au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le matériel de plongée a subi les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe 11(1) et les certificats en faisant état ont été versés ou joints au registre visé au paragraphe 11(3);

    • b) dans les 24 heures précédant l’utilisation du matériel de plongée, le directeur :

      • (i) a vérifié le matériel de plongée en conformité avec les dispositions pertinentes du manuel des méthodes applicable et l’a trouvé en bon état de fonctionnement,

      • (ii) le cas échéant, en plus de la vérification mentionnée au sous-alinéa (i), a soumis à des essais de détection de fuite les pompes, compresseurs, bouteilles ou conduites servant à l’alimentation en mélange respiratoire au cours des opérations de plongée et les a trouvés exempts de fuite.

  • (3) Le directeur de plongée ne peut faire exécuter une plongée que si un caisson de compression à deux compartiments :

    • a) d’une part, qui a été approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont la plongée fait partie, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans le cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte au cours de la plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,

    • b) d’autre part, qui convient à cette plongée,

    est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où la plongée est exécutée, sauf s’il s’agit d’une plongée à une profondeur de 10 m ou moins, auquel cas le caisson de compression peut être situé à une distance du lieu de plongée qui représente au plus une heure de déplacement.

 

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