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PARTIE VDirecteurs (suite)

Systèmes d’alimentation en oxygène et systèmes d’alimentation en mélange respiratoire

  •  (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée au cours desquelles :

    • a) un système d’alimentation en oxygène est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences de l’article 19;

    • b) un système d’alimentation en mélange respiratoire est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences des articles 20 et 21;

    • c) un analyseur est utilisé pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations, que si cet analyseur est réétalonné, selon les instructions du fabricant, avant chaque plongée.

  • (2) Le directeur doit s’assurer que tout analyseur utilisé continuellement au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.

  • (3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 21 sont respectées durant toute la période d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.

Mélange respiratoire

  •  (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend les quantités mentionnées à l’article 22;

    • b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;

    • c) les quantités de mélange respiratoire visées aux sous-alinéas 22(1)a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.

  • (2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié, y compris l’approvisionnement de réserve :

      • (i) que porte le plongeur est suffisante pour lui permettre d’atteindre un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée, ou l’approvisionnement de réserve visé au sous-alinéa 22(1)a)(ii), ou de remonter à la surface,

      • (ii) qui est à la disposition du plongeur de secours pour usage immédiat est suffisante pour lui permettre de rejoindre le plongeur auquel il doit porter secours et permettre aux deux :

        • (A) soit d’effectuer la décompression selon les méthodes appropriées et de remonter à la surface,

        • (B) soit de retourner au skip, à la tourelle de plongée ou au sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée et d’y effectuer la décompression selon les méthodes appropriées, ou de remonter à la surface;

    • b) le directeur a analysé le mélange respiratoire afin de s’assurer de l’exactitude de sa teneur en oxygène immédiatement avant la plongée.

  • (3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser :

    • a) de l’air comprimé comme mélange respiratoire, à des profondeurs de plus de 50 m ou à des pressions équivalentes à la pression de l’eau à des profondeurs supérieures à 50 m, sauf s’il s’agit d’une plongée de catégorie III;

    • b) de l’oxygène pur comme mélange respiratoire, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.

  • (4) Le directeur doit protéger contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.

  • (5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.

Journal des opérations de plongée

  •  (1) Le directeur doit inscrire dans le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m), pour les opérations de plongée ou toute partie de celles-ci qu’il dirige, les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure du début et de la fin des opérations de plongée, y compris toute période d’interruption, ou la date et l’heure du début et de la fin de la période où il a agi comme directeur;

    • b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait les opérations de plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où les opérations de plongée ont été menées;

    • e) le numéro d’identification de toute plongée que le directeur a dirigée au cours des opérations de plongée ou durant la période mentionnée à l’alinéa a);

    • f) son nom, ainsi que le nom et la fonction ou le titre des autres personnes qui ont participé aux opérations de plongée, notamment celles chargées du fonctionnement du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations, des personnes consultées conformément à l’alinéa 39(1)a) et des autres personnes consultées au sujet de ces opérations;

    • g) les méthodes suivies au cours des opérations de plongée;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours des opérations de plongée;

    • i) les heures auxquelles tout plongeur participant aux opérations de plongée et tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations ont été immergés et ramenés à la surface;

    • j) pour chaque plongée effectuée durant la période mentionnée à l’alinéa a), la profondeur maximale, la durée du séjour au fond, la durée de la plongée et la durée totale de la plongée;

    • k) le type de matériel de plongée et le type de mélange respiratoire utilisés au cours des opérations de plongée;

    • l) le type de malaise, de blessure ou de maladie, notamment la maladie de la décompression, dont toute personne participant aux opérations de plongée a souffert;

    • m) des précisions sur les conditions ambiantes qui ont influé ou auraient pu influer sur les opérations de plongée;

    • n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant aux opérations de plongée.

  • (2) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (1) dans le journal des opérations de plongée, le directeur de plongée doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander à l’exploitant responsable des opérations de plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

  • (3) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal des opérations de plongée visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le directeur qui a fait l’inscription et la personne qui l’a contresignée.

  • (4) Le directeur des opérations de plongée doit soumettre sur demande le journal des opérations de plongée à l’ingénieur du secteur des hydrocarbures pour que celui-ci en fasse l’examen conformément à l’alinéa 43b) de la Loi.

  • (5) Lorsque le journal des opérations de plongée est complet ou que les opérations de plongée sont terminées, selon ce qui se produit le premier, le directeur ayant fait la dernière inscription doit remettre le journal des opérations de plongée à l’entrepreneur en plongée qui a mené les opérations de plongée. Toutefois, lorsqu’il se produit un accident lié aux opérations de plongée, le directeur qui est de service à ce moment doit remettre le journal des opérations de plongée à l’exploitant responsable des opérations de plongée, le plus tôt possible après l’accident.

Journal du directeur

  •  (1) Le directeur doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le directeur doit, pour chaque plongée ou partie de plongée qu’il dirige, inscrire les renseignements suivants dans le journal visé au paragraphe (1), le plus tôt possible après avoir dirigé la plongée ou la partie de plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);

    • f) le nom de chaque plongeur ou pilote qu’il a dirigé;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée de la plongée;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;

    • i) des précisions sur les soins ou conseils médicaux donnés et sur la nature de tout traitement thérapeutique administré;

    • j) toute urgence liée à la plongée;

    • k) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à la plongée.

  • (3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du directeur, le directeur doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander à l’exploitant responsable de la plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du directeur visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le directeur et par la personne qui a contresigné l’inscription.

  • (5) Le directeur doit soumettre sur demande le journal du directeur visé au paragraphe (1) à l’examen :

    • a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;

    • b) d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le directeur doit conserver dans le journal du directeur visé au paragraphe (1) les documents suivants :

    • a) son brevet de directeur de plongée ou son brevet de directeur de plongée avec système ADS;

    • b) une attestation écrite de sa désignation à titre de directeur selon le paragraphe 9(3);

    • c) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet visé à l’alinéa a);

    • d) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.

  • (7) Le directeur doit conserver le journal du directeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

Tenue de registres

  •  (1) Lorsqu’une personne participant à des opérations de plongée se trouve dans un caisson de compression, le directeur des opérations doit enregistrer ou faire enregistrer, à des intervalles réguliers d’au plus 30 minutes, les relevés de l’heure et du manomètre de profondeur et les principales caractéristiques de l’air à l’intérieur du caisson de compression, y compris :

    • a) les teneurs en oxygène et en gaz carbonique;

    • b) la température et le taux d’humidité.

  • (2) Le directeur des opérations de plongée doit garder un exemplaire de l’attestation de toute homologation ou inspection à laquelle a été soumis le matériel de plongée utilisé et consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) les résultats des analyses du mélange respiratoire utilisé;

    • b) les travaux d’entretien prévus et imprévus faits sur tout élément du matériel de plongée utilisé;

    • c) les données enregistrées conformément au paragraphe (1).

  • (3) Une fois les opérations de plongée terminées, le directeur de ces opérations doit remettre à l’entrepreneur en plongée qui les a menées les exemplaires et les registres visés au paragraphe (2).

  • (4) Le directeur des opérations de plongée doit enregistrer sur bande magnétique toutes les communications entre lui et les plongeurs ou les pilotes participant à la plongée faisant partie de ces opérations, qui ont lieu durant la vérification des systèmes faite avant la plongée et durant celle-ci, et conserver l’enregistrement pendant au moins 48 heures après la fin de ces opérations.

PARTIE VIPlongeurs

Plongées de catégorie I

 Nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie I au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle est âgée d’au moins 18 ans;

  • b) elle a été déclarée apte à effectuer des plongées, par un médecin de plongée qui :

    • (i) a vérifié son journal de plongeur visé à l’article 63,

    • (ii) l’a examinée dans les 12 mois précédant la période d’exécution des opérations de plongée,

    • (iii) a inscrit les résultats de l’examen, y compris, dans le cas d’une personne âgée de 35 ans ou plus, les résultats d’une épreuve d’effort sur électrocardiogramme réalisée à l’aide d’un tapis roulant ou d’un cycle-exerciseur, sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe VII ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat médical de plongeur contenu dans son journal de plongeur;

  • c) elle a remis une copie du certificat médical de plongeur visé à l’alinéa b) à l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée;

  • d) elle détient l’un des documents suivants :

    • (i) un brevet valide de plongée de catégorie I délivré sous le régime des articles 54 ou 71,

    • (ii) au cours de la première année où elle effectue des plongées de catégorie I dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :

      • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 54(1)a),

      • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

    • (iii) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré sous le régime des articles 56 ou 71, ou le document valide visé à l’alinéa 55(1)b),

    • (iv) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71, ou le document valide visé à l’alinéa 57(1)b);

  • e) elle démontre à la satisfaction du directeur des opérations de plongée :

    • (i) d’une part, qu’elle possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de matériel de plongée et de mélange respiratoire devant servir aux opérations de plongée et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui se rapportent à ces opérations,

    • (ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, selon le cas :

      • (A) en application de l’article 59, a été inscrite sur son brevet de plongée ou ajoutée au document mentionné à l’alinéa d),

      • (B) en application de l’article 60, a été inscrite sur son certificat médical de plongeur.

Brevet de plongée de catégorie I

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie I qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit détient un certificat de secouriste que le ministre juge acceptable et :

      • (i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie I, y compris :

        • (A) l’utilisation d’air comme mélange respiratoire,

        • (B) les techniques de la plongée avec soutien en surface et les méthodes de travail connexes,

        • (C) les techniques de plongée et les méthodes de travail applicables à l’utilisation des appareils de plongée autonomes,

        • (D) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée, y compris l’outillage manuel,

        • (E) l’utilisation des systèmes de communications,

        • (F) l’utilisation des tables de décompression,

        • (G) les mesures d’urgence, y compris les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression de surface,

        • (H) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, a effectué dans diverses conditions ambiantes, à divers lieux et à diverses fins au moins 50 plongées qui représentent au total une durée de séjour au fond d’au moins 50 heures, y compris :

        • (A) au moins 40 plongées à des profondeurs d’au plus 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 43 heures, dont au moins 10 plongées à des profondeurs de 15 m à 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures,

        • (B) au moins 10 plongées à des profondeurs de 20 m à 50 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures, dont au moins trois heures à des profondeurs de 40 m à 50 m et au moins une heure à une profondeur d’au moins 50 m;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 53d).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées de catégorie I représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.

 

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