Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada
DORS/88-600
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Enregistrement 1988-12-07
Règlement concernant la sécurité des opérations de plongée liées à la prospection, au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz
C.P. 1988-2609 1988-12-07
Attendu que le projet de Règlement concernant la sécurité des opérations de plongée liées à la prospection, au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 juillet 1988 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu des articles 12Note de bas de page * et 57 de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la sécurité des opérations de plongée liées à la prospection, au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 45, art. 122
Titre abrégé
1 Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accident
accident Événement fortuit qui entraîne des blessures à toute personne participant à des opérations de plongée ou le décès de celle-ci. (accident)
- adjoint
adjoint Personne qui a reçu une formation dans les techniques de plongée et qui agit sous la direction d’un directeur. (attendant)
- appareil de plongée autonome
appareil de plongée autonome Appareil de plongée autonome à circuit ouvert qui est destiné à être utilisé sous l’eau. (SCUBA)
- appareil sous pression
appareil sous pression Enceinte fermée pouvant résister à des pressions internes ou externes, ou aux deux, supérieures à une atmosphère. (pressure vessel)
- autorité reconnue
autorité reconnue Organisme, association de normalisation, bureau d’homologation, groupe de personnes ou individu à qui le ministre reconnaît la compétence et l’expérience nécessaires pour établir les normes applicables au matériel de plongée ou à leurs pièces ou en faire l’inspection et l’homologation. (recognized body)
- caisson de compression
caisson de compression ou compartiment de compression Appareil sous pression propre à être occupé par l’être humain à des pressions internes supérieures à la pression atmosphérique. (compression chamber)
- caisson de compression de surface
caisson de compression de surface Caisson de compression qui n’est pas destiné à être submergé. (surface compression chamber)
- charge de service maximale
charge de service maximale Le poids total, mesuré à l’air libre, d’une charge susceptible d’être transportée dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée; ce poids comprend le poids de l’ombilical. (maximum working load)
- conditions ambiantes
conditions ambiantes Conditions qui peuvent influer sur les opérations de plongée, notamment :
a) les conditions météorologiques et l’état de la mer;
b) la rapidité des courants et des marées;
c) la navigation maritime;
d) la température de l’air et de l’eau;
e) les conditions de givrage;
f) la présence de débris à la surface ou au fond de la mer. (environmental conditions)
- décompression
décompression Diminution graduelle de la pression des composants inertes d’un mélange respiratoire dans le sang et les tissus du corps. (decompression)
- directeur
directeur Personne qu’un entrepreneur en plongée désigne par écrit en vertu du paragraphe 9(3) pour diriger des opérations de plongée à titre de directeur de plongée ou de directeur de plongée avec système ADS. (supervisor)
- directeur de plongée
directeur de plongée Directeur responsable des opérations de plongée auxquelles est affecté un plongeur. (diving supervisor)
- directeur de plongée avec système ADS
directeur de plongée avec système ADS Directeur des opérations de plongée auxquelles est affecté un pilote. (ADS supervisor)
- durée de la plongée
durée de la plongée La période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer une plongée et prenant fin au moment où elle termine la décompression ou la remontée. (dive time)
- durée du séjour au fond
durée du séjour au fond La période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer une plongée et se terminant au moment où elle amorce la décompression ou la remontée. (bottom time)
- durée totale de la plongée
durée totale de la plongée La période commençant au moment où une personne commence à se préparer pour une plongée et se terminant dès qu’elle n’est plus immergée, n’est plus soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique et est dans un état où la pression des gaz inertes dans son sang et dans les tissus de son corps est normale selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable. (total dive time)
- entrepreneur en plongée
entrepreneur en plongée Personne qui emploie un plongeur pour des opérations de plongée ou qui fournit, aux termes d’un contrat, des services de plongée pour des opérations de plongée. La présente définition ne comprend pas le plongeur indépendant. (diving contractor)
- équipé
équipé État d’une personne entièrement équipée pour plonger et prête à s’immerger, le casque, la visière ou le masque facial étant ou non en place et l’équipement personnel de plongée étant vérifié et à portée de la main. (dressed-in)
- équipe de plongée
équipe de plongée Les personnes désignées par l’entrepreneur en plongée pour participer, sous la direction d’un directeur, aux opérations de plongée menées par l’entrepreneur. (diving crew)
- équipement personnel de plongée
équipement personnel de plongée L’équipement de plongée que le plongeur porte pendant une plongée, notamment le vêtement de plongée, l’appareil respiratoire, la bouteille à gaz de secours et le matériel de communication. (personal diving equipment)
- exploitant
exploitant Personne autorisée, en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, à exécuter des activités visées à l’article 3.1 de la Loi qui constituent ou comprennent un programme de plongée. (operator)
- incident
incident Événement fortuit qui menace ou est susceptible de menacer la santé, la sécurité, le bien-être ou la vie de toute personne participant aux opérations de plongée. (incident)
- installation
installation Structure extracôtière fixe utilisée pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation ou le transport des hydrocarbures. (installation)
- lieu de plongée
lieu de plongée Endroit, sur une installation ou un véhicule, d’où les opérations de plongée sont menées et d’où le plongeur ou le pilote y participant pénètre dans l’eau. (dive site)
- ligne de vie
ligne de vie Corde de sécurité qui est attachée au plongeur et qui permet de récupérer et de sortir de l’eau le plongeur et son équipement personnel de plongée. (lifeline)
- Loi
Loi La Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz. (Act)
- maladie de la décompression
maladie de la décompression État causé par un changement de pression, y compris une réduction, dans le corps ou sur celui-ci. (decompression sickness)
- maladie de la décompression de type I
maladie de la décompression de type I Maladie de la décompression caractérisée par l’un ou l’autre, ou les deux, des symptômes suivants :
a) une douleur localisée dans les articulations des membres ou près de celles-ci, mais non ressenties dans les autres parties du corps;
b) des manifestations cutanées, telles que des marbrures ou le prurit cutané (forte démangeaison). (decompression sickness type I)
- maladie de la décompression de type II
maladie de la décompression de type II Maladie de la décompression caractérisée par un ou plusieurs des symptômes suivants :
a) des manifestations neurologiques liées au système nerveux central;
b) la perturbation du système cardio-vasculaire ou respiratoire;
c) des troubles otologiques;
d) tout symptôme non mentionné dans la définition de «maladie de la décompression de type I». (decompression sickness type II)
- manuel des méthodes
manuel des méthodes Le manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a). (procedures manual)
- matériel de plongée
matériel de plongée L’ensemble du matériel utilisé directement ou indirectement pour des opérations de plongée, notamment le matériel qui est essentiel au plongeur ou au pilote. (diving plant and equipment)
- médecin de plongée
médecin de plongée Médecin agréé qui est autorisé à pratiquer la médecine dans une province, qui a suivi un cours de médecine de plongée jugé satisfaisant par le ministre et que ce dernier a accepté par écrit comme médecin habilité à reconnaître l’aptitude des plongeurs pour l’application de l’alinéa 53b), mais non à procurer des soins médicaux à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (diving doctor)
- médecin de plongée spécialisé
médecin de plongée spécialisé Médecin de plongée qui a terminé un cours avancé de médecine de plongée jugé satisfaisant par le ministre et que ce dernier a accepté par écrit comme médecin habilité à procurer des soins médicaux à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (specialized diving doctor)
- mélange respiratoire
mélange respiratoire Mélange gazeux permettant à l’être humain de respirer, y compris l’oxygène pur et les mélanges thérapeutiques. (breathing mixture)
- mélange respiratoire approprié
mélange respiratoire approprié Mélange respiratoire dont la composition, la température et la pression conviennent au matériel de plongée utilisé au cours des opérations de plongée, ainsi qu’à la nature, aux conditions et à la profondeur de ces opérations. (appropriate breathing mixture)
- ministre
ministre
a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce ministre;
b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, ce ministre. (Minister)
- norme acceptable
norme acceptable Toute norme applicable que le ministre juge acceptable. (acceptable standard)
- ombilical
ombilical Boyau ou câble composite ou ensemble de boyaux ou de câbles distincts pouvant assurer l’alimentation en mélange respiratoire, en électricité et en chaleur, la transmission de communications et d’autres services nécessaires aux opérations de plongée. (umbilical)
- opérations de plongée
opérations de plongée Activités qui sont liées à une plongée et qui ont lieu pendant la durée totale de la plongée, notamment :
a) les activités auxquelles participe un plongeur ou un pilote;
b) les activités d’une personne qui aide un plongeur ou un pilote participant à la plongée;
c) l’utilisation d’un système ADS au cours de la plongée. (diving operation)
- opérations de plongée avec système ADS
opérations de plongée avec système ADS Opérations de plongée au cours desquelles une plongée avec un système ADS est effectuée. (ADS diving operation)
- opérations de plongée de catégorie I
opérations de plongée de catégorie I Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie I est effectuée. (category I diving operation)
- opérations de plongée de catégorie II
opérations de plongée de catégorie II Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie II est effectuée. (category II diving operation)
- opérations de plongée de catégorie III
opérations de plongée de catégorie III Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie III est effectuée. (category III diving operation)
- pilote
pilote Personne qui dirige, de l’intérieur d’un système ADS, les déplacements de ce système et qui y accomplit les autres tâches nécessaires à son fonctionnement. (pilot)
- plan d’urgence
plan d’urgence Plan d’urgence visé à l’alinéa 4(4)i). (contingency plan)
- plongée à partir d’un sas
plongée à partir d’un sas Plongée effectuée à partir du sas d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs. (lock-out dive)
- plongée à saturation
plongée à saturation Plongée faisant appel à la technique de la plongée à saturation. (saturation dive)
- plongée avec système ADS
plongée avec système ADS Plongée effectuée à l’aide d’un système ADS. (ADS dive)
- plongée de catégorie I
plongée de catégorie I Plongée de moins de 50 m de profondeur qui fait appel aux techniques de la plongée avec soutien en surface et qui n’exige qu’un mélange respiratoire constitué d’air, sauf en cas de décompression, de traitement ou d’urgence. La présente définition comprend la plongée au cours de laquelle une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs sert d’engin d’observation, mais ne comprend pas la plongée à partir d’un sas. (category I dive)
- plongée de catégorie II
plongée de catégorie II Plongée à partir d’un sas qui se fait à une profondeur de moins de 50 m à l’aide d’un mélange respiratoire constitué d’air ou à une profondeur de 50 m ou plus à l’aide d’un mélange respiratoire de gaz mixtes autres que l’air. Est exclue de la présente définition la plongée à saturation. (category II dive)
- plongée de catégorie III
plongée de catégorie III Plongée à saturation et toute plongée autre que la plongée avec système ADS, la plongée de catégorie I et la plongée de catégorie II. (category III dive)
- plongeur
plongeur Personne qui satisfait aux exigences des articles 53, 55 ou 57, qui participe à des opérations de plongée faisant partie d’un programme de plongée et qui peut être soumise à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (diver)
- plongeur de secours
plongeur de secours Plongeur équipé ayant la formation voulue pour intervenir aux profondeurs et dans les conditions où travaille le plongeur auquel il est censé porter secours, et qui se trouve au même lieu de plongée que ce dernier pour lui prêter assistance dès que ce plongeur en a besoin. (stand-by diver)
- poste de commande de plongée
poste de commande de plongée Endroit d’où les opérations de plongée sont dirigées. (diving station)
- pression ambiante
pression ambiante Pression qui s’exerce à une profondeur déterminée. (ambient pressure)
- pression de service maximale
pression de service maximale Pression maximale à laquelle un caisson de compression peut être soumis en toute sécurité dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée. Dans le cas d’un caisson de compression joint à un ou plusieurs autres caissons de compression, la pression de service maximale de chacun d’eux est la pression maximale à laquelle le caisson de compression ayant la plus basse pression de service maximale peut être soumis en toute sécurité dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée. (maximum working pressure)
- programme de plongée
programme de plongée ou programme Activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures et comportant des opérations de plongée. (diving program)
- sas à médicaments
sas à médicaments Sas qui permet de faire passer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur d’un caisson de compression pendant que l’occupant est sous pression. (medical lock)
- secouriste hyperbare
secouriste hyperbare Personne qui a terminé avec succès un cours avancé de premiers soins en milieu hyberbare, jugé acceptable par le ministre. (hyperbaric first-aid technician)
- skip
skip Plate-forme, cage, panier ou bulle servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau. (skip)
- sous-marin crache-plongeurs
sous-marin crache-plongeurs Sous-marin automoteur qui comporte au moins les éléments suivants :
a) un compartiment dont la pression est égale à une atmosphère, d’où le sous-marin est piloté et d’où une plongée peut être dirigée;
b) un compartiment de compression à partir duquel une plongée peut être effectuée. (diving submersible)
- spécialiste de la sécurité en plongée
spécialiste de la sécurité en plongée Personne qui satisfait aux exigences du paragraphe 26(1). (diving safety specialist)
- système ADS
système ADS Système de plongée à pression atmosphérique qui est capable de résister à des pressions externes supérieures à la pression atmosphérique tout en conservant une pression interne égale à la pression atmosphérique. La présente définition comprend le sous-marin monoplace et le compartiment à pression d’une atmosphère d’un sous-marin crache-plongeurs. (ADS)
- système de survie
système de survie Système comprenant les systèmes d’alimentation en mélanges respiratoires, le matériel de décompression et de recompression, les systèmes de climatisation ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires pour maintenir une personne en sécurité dans l’eau, dans un caisson de compression, dans une tourelle de plongée ou dans un système ADS, aux pressions et conditions auxquelles elle est susceptible d’être soumise au cours des opérations de plongée. (life-support system)
- table de décompression
table de décompression Table ou ensemble de tables qui à la fois :
a) indique les temps de descente et de remontée en toute sécurité ainsi que le mélange respiratoire approprié que le plongeur doit utiliser durant une plongée;
b) est approuvé conformément à l’article 5. (decompression table)
- technicien des systèmes de survie
technicien des systèmes de survie Personne qui a terminé avec succès un cours de technicien des systèmes de survie, jugé acceptable par le ministre, et qui a démontré à ce dernier qu’elle est compétente en ce qui concerne tous les aspects des diverses techniques de plongée, y compris la marche à suivre en cas d’urgence, les premiers soins hyperbares et le fonctionnement des systèmes de survie. (life-support technician)
- technique de la plongée à saturation
technique de la plongée à saturation Méthode de plongée qui consiste à faire en sorte que la pression totale des gaz inertes se trouvant dans le corps du plongeur soit essentiellement égale à la pression ambiante et qui permet de prolonger la durée du séjour au fond sans faire appel à une nouvelle décompression. (saturation diving technique)
- technique de la plongée avec soutien en surface
technique de la plongée avec soutien en surface Méthode de plongée qui n’exige pas l’utilisation d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs. (surface-oriented diving technique)
- technique de la plongée d’incursion
technique de la plongée d’incursion Méthode de plongée qui consiste à utiliser une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs pour transporter jusqu’au lieu de travail des plongeurs soumis à des pressions égales ou supérieures à la pression atmosphérique et, ultérieurement, pour ramener d’un lieu de travail sous l’eau les plongeurs soumis à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. Est exclue de la présente définition la technique de la plongée à saturation. (bell bounce diving technique)
- tourelle de plongée
tourelle de plongée Caisson de compression conçu pour transporter une personne à la pression atmosphérique ou des plongeurs à des pressions supérieures à la pression atmosphérique, de la surface à un lieu sous l’eau et vice versa. La présente définition comprend le compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs. (diving bell)
- urgence
urgence Situation exceptionnelle résultant d’un accident ou d’un incident. (emergency)
- véhicule
véhicule Tout bateau, hydroglisseur, engin, semi-submersible, sous-marin ou sous-marin crache-plongeurs, y compris un appareil automoteur, non autonome, remorqué ou descendu sur le fond. La présente définition exclut les installations. (craft)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux opérations de plongée liées à la prospection, au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz dans la zone extracôtière.
PARTIE IProgrammes de plongée projetés
Autorisation
4 (1) Quiconque désire obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi pour l’exécution d’un programme de plongée projeté en fait la demande au ministre en lui adressant, dûment remplie et en trois exemplaires, la formule que celui-ci prescrit à cette fin.
(2) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi pour l’exécution d’un programme de plongée projeté est, en plus d’être soumise aux autres exigences du présent règlement, subordonnée à la condition que l’exploitant et, s’il y a lieu, l’entrepreneur en plongée du programme se conforment aux exigences suivantes :
a) maintenir le rendement de l’équipe de plongée, du matériel de plongée et de tout véhicule ou installation utilisé au cours du programme à un niveau égal ou supérieur à celui indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) et accepté par le ministre comme étant le niveau de rendement auquel le programme sera exécuté;
b) dans les cas où l’exploitant ou l’entrepreneur en plongée, selon le cas, entend désigner un directeur en remplacement ou en sus de ceux participant au programme de plongée, fournir au ministre la preuve que le directeur suppléant ou supplémentaire qui participera au programme satisfait aux exigences des articles 27, 29, 31 ou 33 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;
c) dans les cas où les conditions ambiantes de la zone d’exécution du programme deviennent, au cours d’une période, plus difficiles que les conditions ambiantes limites, indiquées dans la demande, dans lesquelles le programme serait exécuté, interrompre le programme dans cette zone au cours de la période visée.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si le requérant fournit au ministre les preuves suivantes :
a) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée a été consulté sur tous les aspects de la sécurité du programme;
b) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée sera disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme;
c) la preuve que chaque directeur participant au programme satisfait aux exigences des articles 27, 29, 31 ou 33 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;
d) la preuve qu’un médecin de plongée spécialisé, qui connaît les méthodes de plongée devant être utilisées au cours des opérations de plongée faisant partie du programme et qui se trouve à une distance des opérations qui, en termes de temps de déplacement, est jugée acceptable par le ministre, sera disponible à toute heure de la journée pour s’occuper des personnes participant au programme;
e) les certificats délivrés par le fabricant ou une autorité reconnue à l’égard du matériel de plongée qui servira au cours du programme;
f) dans le cas d’un programme devant être mené par un entrepreneur en plongée qui n’en est pas l’exploitant, la preuve que cet entrepreneur est en mesure d’assumer toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, frais ou dépenses que le programme pourrait lui occasionner.
(4) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si les éléments suivants ont été approuvés par le ministre :
a) le manuel des méthodes dans lequel sont précisées les marches à suivre pour l’exécution du programme, y compris celles visées à l’annexe I;
b) la liste du matériel de plongée qui servira au cours du programme, y compris le caisson de compression à deux compartiments visé au sous-alinéa 9(5)h)(ii) et à l’alinéa 47(3)a), et tout matériel de premiers soins équivalent mentionné à l’alinéa 12(2)b);
c) des schémas présentant la disposition générale du matériel de plongée qui servira au cours du programme, ainsi que son emplacement à bord de l’installation ou du véhicule sur lequel ou à partir duquel il sera utilisé au cours du programme;
d) dans le cas où un véhicule doit être utilisé au cours du programme de la manière, visée au sous-alinéa 12(2)p)(iv), qui doit être approuvée conformément à l’article 5, la manière dont le véhicule doit être utilisé;
e) l’utilisation, au cours du programme, d’un véhicule en mode de positionnement dynamique et le graphique de la capacité de positionnement dynamique de ce véhicule;
f) dans les cas où un sous-marin crache-plongeurs doit être utilisé au cours du programme et être amarré de la manière, visée au sous-alinéa 18b)(iii), qui doit être approuvée conformément à l’article 5, la manière d’amarrer le sous-marin crache-plongeurs;
g) le matériel ou les techniques devant être utilisés à titre expérimental au cours du programme;
h) les installations et dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement prévus pour le programme conformément à l’article 23;
i) le plan d’urgence applicable au programme, y compris les mesures d’urgence visées à l’annexe II, et la description des installations et dispositifs additionnels d’évacuation, de sauvetage et de traitement devant servir au programme.
5 (1) Le ministre est autorisé à donner, conformément au paragraphe (2), toute approbation qu’exige le présent règlement et à assortir celle-ci des conditions qu’il estime indiquées, lesquelles s’ajoutent aux exigences du présent règlement.
(2) Le ministre fournit à l’intéressé la preuve de toute approbation qu’il lui donne en application du paragraphe (1).
(3) Le ministre est autorisé à suspendre ou à annuler l’approbation visée au paragraphe (1) en cas d’inobservation des conditions de celle-ci.
(4) Lorsque, en application du paragraphe (3), le ministre suspend ou annule une approbation, il donne à l’intéressé la possibilité de justifier le maintien de l’approbation.
PARTIE IIExploitants
Responsabilités
6 (1) L’exploitant d’un programme de plongée doit :
a) voir à ce qu’un spécialiste de la sécurité en plongée soit disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme;
b) prévoir un endroit convenable d’où peuvent être menées les opérations de plongée faisant partie du programme;
c) dans la mesure du possible, donner un préavis des opérations de plongée faisant partie du programme à toute personne responsable d’un véhicule ou d’une installation se trouvant à proximité du lieu d’exécution de ces opérations;
d) fournir des prévisions adéquates au sujet des conditions ambiantes au directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée faisant partie du programme :
(i) avant le début de ces opérations,
(ii) pendant ces opérations, à des intervalles d’au plus 24 heures et aux moments choisis par le directeur;
e) informer le directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée faisant partie du programme de toute question qui relève de l’autorité de l’exploitant et qui peut compromettre la sécurité de ces opérations;
f) fournir un moyen approprié et efficace pour assurer la communication entre le directeur qui est de service et les personnes, autres que les plongeurs et les pilotes, qui participent ou sont en mesure d’aider aux opérations de plongée faisant partie du programme, notamment les conducteurs de treuil ou de grue et toute personne se trouvant sur le pont, sur le plancher de forage ou dans la salle des commandes principale du véhicule ou de l’installation servant à ces opérations;
g) pendant le déroulement des opérations de plongée faisant partie du programme, afficher bien en vue aux endroits suivants des avis indiquant que des opérations de plongée sont en cours :
(i) sur le pont et dans la salle des machines de tout véhicule ou installation servant à ces opérations,
(ii) sur tout dispositif de commande, faisant partie du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations, dont la mise en marche pourrait mettre en danger un plongeur ou un pilote, ainsi que sur les commandes des dispositifs de protection cathodique par courant imposé dont est doté le matériel de plongée;
h) afficher, dans la salle des commandes de tout véhicule qui sera utilisé en mode de positionnement dynamique au cours des opérations de plongée faisant partie du programme, un exemplaire du graphique de la capacité de positionnement dynamique du véhicule;
i) dans les cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme subit un accident, en aviser le ministre de la façon la plus rapide et pratique possible et lui présenter un rapport de l’accident en la forme prévue à l’annexe III;
j) dans les cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme est atteint d’une maladie grave ou encore où il se produit un incident lié au programme, en aviser le ministre le plus tôt possible, faire enquête sur la cause de la maladie ou de l’incident et présenter au ministre un rapport sur la maladie ou l’incident qui, dans le dernier cas, est en la forme prévue à l’annexe III;
k) présenter au ministre un rapport mensuel sur toutes les blessures subies par les membres d’une équipe de plongée qui participent à des opérations de plongée faisant partie du programme;
l) au cours des opérations de plongée faisant partie du programme, afficher à un endroit bien en vue au poste de commande de plongée une copie de l’autorisation du programme visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi et la preuve de toute approbation liée à cette autorisation, accordée conformément à l’article 5.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un programme de plongée :
a) d’exécuter des opérations de plongée faisant partie du programme à proximité d’une activité qui pourrait mettre en danger toute personne participant à ces opérations;
b) d’utiliser pour les opérations de plongée un véhicule n’ayant pas la puissance ou la stabilité voulues pour que ces opérations soient exécutées en toute sécurité;
c) d’empêcher l’entrepreneur en plongée participant au programme de se conformer à toute disposition du présent règlement.
Changements de matériel et de méthodes
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un programme de plongée doit :
a) réparer, remplacer, modifier ou faire réparer, remplacer ou modifier sans délai tout matériel de plongée servant au programme qui est défectueux ou qui devient inadéquat ou dangereux;
b) modifier toute méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme, qui se révèle dangereuse, inadéquate ou incomplète;
c) au besoin, élaborer de nouvelles méthodes pour le programme.
(2) L’exploitant d’un programme de plongée doit obtenir l’approbation que le ministre fixe en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi avant de prendre l’une des mesures suivantes en application du paragraphe (1) :
a) la réparation, le remplacement ou la modification, faits ou ordonnés par lui, du matériel de plongée visé à l’alinéa (1)a), autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée;
b) la modification d’une méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme;
c) l’élaboration d’une nouvelle méthode pour le programme.
Autorisation
8 (1) L’exploitant peut demander l’autorisation visée au paragraphe 12.2(1) de la Loi pour utiliser du matériel, des méthodes, des mesures ou des normes qui ne sont pas conformes au présent règlement.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit préciser de quelle façon l’utilisation du matériel, des méthodes, des mesures ou des normes qui en font l’objet permet un niveau de sécurité et de protection de l’environnement au moins équivalent à celui que permet l’observation du présent règlement.
PARTIE IIIEntrepreneurs en plongée
Responsabilités
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que s’il a retenu les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée, autre que celui visé à l’alinéa 4(3)b), qui est disponible à toute heure de la journée pour conseiller, sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée, les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés aux opérations.
(2) Si l’exploitant visé au paragraphe 6(1) et l’entrepreneur en plongée visé au paragraphe (1) sont la même personne, le spécialiste de la sécurité en plongée requis aux termes du paragraphe (1) peut être le même que celui visé à l’alinéa 4(3)b).
(3) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée qui comprennent :
a) une plongée de catégorie I, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 27, 29 ou 31 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
b) une plongée de catégorie II, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 29 ou 31 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
c) une plongée de catégorie III, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 31 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
d) l’utilisation d’un système ADS, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 33 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations.
(4) Au cours des opérations de plongée qu’il mène, l’entrepreneur en plongée ne peut affecter une personne :
a) à l’exécution d’une plongée de catégorie I, que si cette personne satisfait aux exigences des articles 53, 55 ou 57;
b) à l’exécution d’une plongée de catégorie II, que si cette personne satisfait aux exigences des articles 55 ou 57;
c) à l’exécution d’une plongée de catégorie III, que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 57;
d) au pilotage d’un système ADS, que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 64.
(5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée qui font partie d’un programme de plongée doit :
a) s’assurer que chaque directeur de plongée travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion de superviser à chaque année au moins 12 plongées de catégorie appropriée au brevet qu’il détient;
b) s’assurer que chaque directeur de plongée avec système ADS qui travaille à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion de superviser à chaque année au moins six plongées avec système ADS;
c) s’assurer que chaque plongeur travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion d’effectuer à chaque année au moins 24 plongées de catégorie appropriée au brevet qu’il détient, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures;
d) s’assurer que chaque pilote travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion d’effectuer à chaque année au moins quatre plongées avec système ADS, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 16 heures;
e) sauf dans les cas d’urgence, s’assurer que chaque membre de l’équipe de plongée participant aux opérations de plongée, par période de 24 heures :
(i) jouit d’une période de repos d’au moins huit heures consécutives,
(ii) n’est pas tenu de travailler plus de 12 heures;
f) suivre les méthodes prévues dans le manuel des méthodes du programme, ainsi que toute méthode modifiée ou nouvelle mentionnée à l’article 7 qui se rapporte au programme;
g) garder à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée deux exemplaires du présent règlement et un exemplaire du manuel des méthodes pertinent, les mettre à la disposition des personnes participant ou devant participer à ces opérations et, sur demande, les fournir au ministre ou à un ingénieur du secteur des hydrocarbures;
h) fournir ou voir à ce que soit fourni le matériel de plongée nécessaire à l’exécution des opérations de plongée en toute sécurité, y compris :
(i) le matériel convenable de lutte contre les incendies,
(ii) un caisson de compression à deux compartiments qui à la fois :
(A) a été approuvé pour le programme, conformément à l’article 5, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, si la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations de plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,
(B) convient aux opérations de plongée,
(C) est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée, sauf dans le cas d’opérations de plongée menées à une profondeur de 10 m ou moins, et peut être situé, avec l’approbation du directeur de ces opérations, à tout emplacement qui est à moins d’une heure de déplacement du lieu de plongée;
i) utiliser uniquement du matériel de plongée bien construit, suffisamment résistant, exempt de défauts évidents et en bon état de fonctionnement;
j) voir à ce que le matériel de plongée servant aux opérations de plongée soit protégé contre toute défectuosité pendant qu’il est utilisé dans les conditions ambiantes prévues, notamment à de basses ou de hautes températures;
k) voir à ce que le matériel de plongée ne subisse que les réparations, les remplacements et les modifications qui ont été approuvés conformément au paragraphe 7(2) et veiller à ce que ceux qui sont de nature courante soient effectués par une personne qualifiée;
l) prévoir un éclairage suffisant au lieu de plongée et au lieu de travail sous l’eau des opérations :
(i) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité,
(ii) aux moments choisis par le directeur, lorsque la nature des opérations de plongée le permet;
m) fournir un journal des opérations de plongée paginé, à reliure permanente;
n) conserver pour au moins deux ans après la date de la dernière inscription le journal des opérations de plongée mentionné à l’alinéa m) qui lui est remis par le directeur conformément au paragraphe 50(5), ainsi que les registres ou exemplaires de registres qui lui sont remis par le directeur conformément au paragraphe 52(3);
o) soumettre sur demande tout journal des opérations de plongée, registre ou exemplaire mentionnés à l’alinéa n) à l’examen du ministre ou d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures.
(6) L’entrepreneur en plongée doit immédiatement interrompre ou faire cesser les opérations de plongée menées par lui qui menacent ou sont susceptibles de menacer la santé, le bien-être ou la sécurité de toute personne y participant.
10 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut permettre à aucune personne y participant d’être soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique dans un caisson de compression utilisé au cours de ces opérations, sauf aux conditions suivantes :
a) un médecin de plongée a attesté, dans les 12 mois précédant le jour où la personne a à subir une telle pression, qu’elle est apte à le faire;
b) l’entrepreneur en plongée et cette personne ont en leur possession un exemplaire de l’attestation mentionnée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes nécessitant une compression thérapeutique;
b) dans les cas d’urgence, aux personnes qui sont capables de procurer des soins médicaux en l’absence de la personne faisant l’objet de l’attestation mentionnée à l’alinéa (1)a).
Vérification et mise à l’essai du matériel de plongée
11 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations :
a) du matériel de plongée, que si celui-ci a été vérifié et, le cas échéant, soumis à un essai de détection de perte de pression effectué au moyen d’un mélange respiratoire approprié, à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans les cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations de plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère, aux moments suivants :
(i) dans les trois mois précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) au moment de la mobilisation et de l’assemblage,
(iii) après toute réparation, tout remplacement ou toute modification qui pourrait compromettre la sécurité du matériel de plongée;
b) un caisson de compression, que si celui-ci a été soumis :
(i) d’une part, à un essai de détection de perte de pression effectué à la pression de service maximale, au moyen d’un mélange respiratoire approprié, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) d’autre part, à un essai de pression interne effectué à une pression égale à au moins 1,25 fois sa pression de service maximale, dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé;
c) un appareil sous pression contenant du gaz comprimé et non destiné à être immergé dans l’eau, que si cet appareil a été soumis :
(i) d’une part, à une vérification complète et à un essai de pression interne dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) d’autre part, à une inspection interne contre la corrosion dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé ou dans le délai plus long fixé par le ministre en application de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;
d) un appareil sous pression contenant du gaz comprimé et destiné à être immergé dans l’eau, que si cet appareil a été soumis :
(i) d’une part, à une vérification complète et à un essai de pression interne dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) d’autre part, à une inspection interne contre la corrosion dans l’année précédant le jour où il doit être utilisé ou dans le délai plus long fixé par le ministre en application de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;
e) du matériel de hissage pour soulever l’installation de mise à l’eau et de récupération, que si ce matériel a été soumis :
(i) d’une part, à un essai de fonctionnement au moment de son installation initiale et, par la suite, avant son utilisation après avoir fait l’objet de réparations, de remplacements ou de modifications autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée,
(ii) d’autre part, à un essai de charge de service maximale à des intervalles de six mois après l’exécution de l’essai de fonctionnement visé au sous-alinéa (i), en vue de vérifier si le matériel peut fonctionner sans danger à la charge de service maximale.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer à la fois que :
a) les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe (1) sont exécutés par une autorité reconnue ou sous la direction de celle-ci, en conformité avec une norme acceptable;
b) lorsqu’un essai à l’air comprimé ou un essai hydrostatique est exécuté pour l’application du paragraphe (1), des précautions suffisantes sont prises pour garantir la sécurité du personnel participant à l’essai ainsi que la sécurité du matériel de plongée et de l’installation ou du véhicule utilisés au cours de l’essai.
(3) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit tenir un registre auquel sont versés ou joints les certificats qui à la fois :
a) renferment les détails et les résultats des vérifications et des essais effectués en application du paragraphe (1),
b) sont signés par la personne qui a effectué les vérifications ou les essais ou qui en a assuré la direction,
et doit conserver ce registre :
c) pendant au moins cinq ans après la date de la dernière inscription, dans le cas d’un registre contenant des certificats relatifs à des appareils sous pression;
d) dans les autres cas, pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
(4) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut ni utiliser ni permettre d’utiliser au cours de ces opérations le matériel de plongée qui a été déclaré dangereux à la suite d’une vérification ou d’un essai effectué en application du paragraphe (1).
Matériel de plongée
12 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser du matériel de plongée au cours de ces opérations que si ce matériel est conçu de manière :
a) que le plongeur ou le pilote puisse entrer dans l’eau et en sortir sans danger;
b) que le plongeur puisse subir une compression ou une décompression sans danger, selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable;
c) qu’un réservoir d’eau chaude en fasse partie dans la mesure du possible, dans les cas où le plongeur est réchauffé à l’aide d’un système à l’eau chaude;
d) que la température du corps du plongeur ou du pilote puisse être maintenue dans les limites de sécurité au cours des opérations.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer :
a) que les articles suivants sont fournis avant l’immersion à chaque plongeur participant aux opérations de plongée :
(i) un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage,
(ii) un profondimètre qui, dans la mesure du possible, est d’un type pouvant être surveillé de la surface,
(iii) une lampe ou autre dispositif convenable indiquant l’emplacement du plongeur durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité ou aux moments choisis par le directeur;
b) que le matériel de premiers soins visé à la partie I de l’annexe IV ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie :
(i) d’une part, est emballé de manière à pouvoir passer par le sas à médicaments de tout caisson de compression de surface servant aux opérations de plongée,
(ii) d’autre part, est gardé à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées, sauf lorsqu’il est impossible de le faire au cours des opérations de plongée de catégorie I ou des opérations de plongée avec système ADS, auquel cas il peut être gardé, avec l’approbation du directeur des opérations de plongée, à tout endroit d’accès facile situé à une distance de ces opérations, en termes de temps de déplacement, que le directeur juge acceptable,
et dans les cas où une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé au cours des opérations de plongée, que le matériel de premiers soins visé à la partie II de l’annexe IV ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie est gardé à bord de la tourelle de plongée ou dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs;
c) que tout contenant étanche renfermant le matériel de premiers soins mentionné à l’alinéa b) qui doit servir aux opérations de plongée comporte un dispositif convenable pour égaliser les pressions;
d) que la pression de service maximale ou la profondeur d’utilisation maximale est clairement indiquée sur le matériel de plongée, dans les cas où la sûreté de son fonctionnement dépend de la pression ou de la profondeur d’utilisation;
e) que la force de rupture nominale indiquée par le fabricant pour toute ligne de vie servant aux opérations de plongée est conforme à une norme acceptable;
f) que le nom et la formule chimique du contenu de toute bouteille à gaz utilisée au cours des opérations de plongée sont clairement indiqués sur la bouteille;
g) que tout treuil servant à descendre ou à remonter un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS :
(i) est construit de manière à garantir ce qui suit :
(A) qu’un frein ou un dispositif de blocage mécanique s’enclenche lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche,
(B) que les freins puissent arrêter et maintenir en place une masse correspondant à 100 pour cent de la charge de service maximale, lorsqu’ils sont appliqués à l’enroulement le plus extérieur du câble sur le tambour,
(C) que les freins s’engagent automatiquement en cas de panne de puissance,
(D) que la descente et la remontée des charges soient contrôlées par des commandes mécaniques distinctes du mécanisme de freinage,
(ii) n’est pas équipé d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant le début de la descente ou de la remontée,
(iii) est conçu de manière à empêcher tout enrayage sous l’action du gel durant l’utilisation,
(iv) est pourvu d’un câble de hissage capable de résister à un essai de fonctionnement effectué en conformité avec une norme acceptable,
(v) est conforme à une norme acceptable sur la construction des treuils;
h) que tout appareil moteur primaire qui, au cours des opérations de plongée, fait fonctionner les appareils de hissage servant à hisser un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS n’est utilisé à aucune autre fin;
i) qu’un appareil moteur auxiliaire capable de hisser la charge de service maximale est prévu, sauf dans les cas où d’autres appareils de hissage sont fournis pour le hissage de tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée;
j) que les pompes hydrauliques fonctionnent continuellement durant les opérations de plongée dans les cas où un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est maintenu en place par un treuil hydraulique non pourvu d’un dispositif de blocage mécanique;
k) si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, que tout véhicule ou toute installation utilisé au cours des opérations de plongée est équipé à la fois :
(i) d’un récepteur compatible avec le transpondeur de localisation dont est muni la tourelle de plongée, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,
(ii) d’un récepteur à main qu’un plongeur ou un pilote peut utiliser pour se rendre à destination et qui est compatible avec le récepteur du véhicule ou de l’installation et avec le transpondeur de localisation de la tourelle de plongée, du sous-marin crache-plongeurs ou du système ADS;
l) que tout skip, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est muni à la fois :
(i) d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal,
(ii) dans la mesure du possible, d’un câble supplémentaire qui est un câble d’accrochage convenable, conçu de manière à empêcher le skip, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de rupture du câble de hissage principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau,
et qu’il y a à sa portée, pour usage en cas d’urgence, un second câble de hissage dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou dispositif semblable;
m) que tout skip servant à mettre à l’eau des plongeurs ou à les en sortir pendant les opérations de plongée :
(i) est suffisamment grand pour qu’au moins deux plongeurs y soient à l’aise avec leur équipement personnel de plongée,
(ii) est assujetti de façon à ne pouvoir ni basculer ni tournoyer,
(iii) n’est encombré d’aucun équipement pouvant faire perdre pied ou perdre prise aux occupants,
(iv) est muni de mains courantes disposées de manière à empêcher toute blessure aux mains par écrasement au cours de la mise à l’eau ou de la sortie de l’eau,
(v) est construit ou équipé de manière que les occupants ne puissent tomber au dehors,
(vi) comprend un masque facial supplémentaire, s’il s’agit d’une bulle;
n) que tout sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est pourvu de l’équipement suivant :
(i) une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz,
(ii) si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
o) qu’une seconde source d’énergie utilisable en cas de panne de la principale source d’énergie est prévue pour les opérations de plongée, qu’elle peut intervenir rapidement et qu’elle est suffisamment puissante pour à la fois :
(i) faire fonctionner le système de manutention de tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,
(ii) fournir la chaleur nécessaire à tout caisson de compression utilisé au cours des opérations de plongée, ainsi qu’à tout plongeur immergé qui y participe, pendant la durée de celles-ci,
(iii) faire fonctionner le système de survie de tout caisson de compression utilisé au cours des opérations de plongée et de tout plongeur qui exécute une plongée dans le cadre de celles-ci,
(iv) éclairer l’intérieur de tout caisson de compression utilisé au cours des opérations de plongée,
(v) faire fonctionner tout système de communications et tout système de surveillance utilisés au cours des opérations de plongée;
p) qu’il existe un moyen sûr pour garantir que tout véhicule utilisé au cours des opérations de plongée est :
(i) soit ancré,
(ii) soit amarré à la côte ou à une installation,
(iii) soit maintenu en position au moyen de son système de propulsion, en conformité avec l’article 25,
(iv) soit utilisé de la manière fixée par le ministre en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ou approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie.
Systèmes de communications
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les systèmes de communications suivants sont en place :
a) pour assurer la communication entre le directeur et tout plongeur ou pilote participant aux opérations de plongée :
(i) un système de communications principal qui à la fois :
(A) transmet suffisamment bien les sons pour permettre d’entendre clairement la respiration de l’interlocuteur et d’entendre et de comprendre clairement les communications orales,
(B) est doté d’un appareil d’enregistrement qui permet d’enregistrer sans interruption les communications orales au cours d’une plongée,
(ii) un système de communications secondaire qui permet au directeur et aux plongeurs ou pilotes de communiquer oralement en cas de panne du système de communications principal;
b) un système de communications conforme à l’alinéa 6(1)f) qui assure la communication entre le directeur et les personnes qui participent ou sont en mesure d’aider aux opérations de plongée, autres que les plongeurs et les pilotes visés à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les opérations de plongée sont effectuées au moyen d’un appareil de plongée autonome et qu’il est impossible d’utiliser le système de communications visé à ce paragraphe; en pareil cas, l’entrepreneur en plongée ne peut mener les opérations de plongée que si un autre moyen de communication, que le directeur juge adéquat, est prévu pour celles-ci.
Appareils sous pression
14 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un appareil sous pression destiné à être occupé par des personnes, que si cet appareil est pourvu de l’équipement suivant :
a) un masque respiratoire pour chacun des occupants;
b) un dispositif permettant de maintenir la teneur en oxygène, la teneur en gaz carbonique, la température et l’humidité à l’intérieur de l’appareil sous pression à des niveaux et à des pressions ne comportant aucun danger pour les occupants;
c) un dispositif de réserve, pour usage en cas d’urgence, qui est capable de maintenir les niveaux et les pressions visés à l’alinéa b) durant au moins 24 heures dans le cas d’une tourelle de plongée ou d’un compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, et durant au moins 48 heures dans les autres cas.
Caissons de compression
15 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un caisson de compression au cours de ces opérations que si ce caisson répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 14;
b) il est conçu et construit selon une norme acceptable;
c) il offre à ses occupants un milieu convenable qui comprend des commodités appropriées au genre, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée;
d) il est pourvu de portes étanches pouvant s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur;
e) il est conçu de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et est à la fois :
(i) construit uniquement de matériaux incombustibles ou ignifuges,
(ii) doté de l’équipement convenable de lutte contre les incendies;
f) est pourvu d’un équipement adéquat, y compris les installations nécessaires pour à la fois :
(i) fournir et maintenir le mélange respiratoire approprié que doivent utiliser les occupants,
(ii) éclairer et chauffer le caisson de compression,
(iii) éliminer le gaz carbonique;
g) il est pourvu de robinets, de manomètres et d’autres accessoires permettant d’indiquer et de contrôler, de l’extérieur du caisson de compression, la pression interne de chaque compartiment;
h) il est pourvu de tuyauterie comportant, dans la mesure du possible, au moins une vanne d’arrêt à l’extérieur du caisson de compression, située au point d’entrée de la tuyauterie, et au moins une vanne d’arrêt à l’intérieur du caisson de compression, située au même point d’entrée;
i) il est pourvu de vannes de coque qui indiquent clairement si elles sont en position ouverte ou fermée et qui portent une étiquette sur laquelle figurent clairement leurs désignation et numéro;
j) sauf dans le cas d’une tourelle de plongée ou du compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, il est pourvu d’un système inhalateur intégré permettant l’évacuation vers l’extérieur des gaz exhalés;
k) au besoin, il est pourvu d’un clapet d’arrêt d’urgence qui interrompt automatiquement l’échappement des gaz en provenance du caisson de compression lorsque la limite de volume ou de vitesse d’échappement des gaz est dépassée;
l) il est pourvu de soupapes de sécurité résistant à la corrosion en milieu marin;
m) il est pourvu de fils électriques internes qui sont isolés et insérés dans des canalisations, sauf lorsqu’il s’agit des fils d’alimentation de dispositifs à faible puissance comme les appareils téléphoniques;
n) il est nettoyé et désinfecté uniquement à l’aide de produits :
(i) qui sont recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) dont l’efficacité à cette fin est reconnue,
(iii) qui ne sont pas toxiques quelle que soit la pression,
(iv) qui ne sont pas corrosifs,
(v) qui sont utilisables en toute sécurité;
o) s’il est utilisé pour une plongée de catégorie II ou une plongée de catégorie III ou, lorsque cela est possible, pour une plongée de catégorie I, il est pourvu d’un dispositif de clampage approprié qui permet d’effectuer en toute sécurité des transbordements de personnes sous pression et qui est conçu pour empêcher tout relâchement accidentel;
p) il est pourvu d’un mécanisme de clampage qui à la fois :
(i) permet de clamper la tourelle de plongée au caisson de compression de surface,
(ii) indique clairement si le mécanisme de clampage est complètement engagé,
(iii) ne peut pas se déclamper lorsqu’il est sous pression;
q) il est alimenté en mélange respiratoire au moyen d’un tableau de commande des gaz qui :
(i) d’une part, comporte une indication du rôle de chacun des robinets, des vannes, des soupapes et des manomètres,
(ii) d’autre part, est conçu de manière à limiter le plus possible le risque de fournir le mauvais mélange respiratoire;
r) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu à la fois :
(i) d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur la température, la teneur en oxygène, la profondeur, l’heure et les communications orales et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement,
(ii) dans la mesure du possible, d’un dispositif permettant la surveillance sur vidéo des occupants;
s) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa r) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Caissons de compression de surface
16 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un caisson de compression de surface au cours de ces opérations que si ce caisson répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) il comprend au moins deux compartiments qui peuvent être fermés d’une manière étanche, indépendamment l’un de l’autre;
c) il comprend au moins un compartiment suffisamment grand pour permettre à chacun des occupants de s’y étendre confortablement;
d) il a un diamètre vertical interne d’au moins 1,5 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant au plus huit heures consécutives;
e) il a un diamètre vertical interne d’au moins 2 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant plus de huit heures consécutives;
f) il est pourvu d’un sas à médicaments;
g) il est pourvu des installations sanitaires appropriées, s’il est destiné à être utilisé pendant plus de 12 heures consécutives;
h) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu, dans sa coque, d’un raccord permettant d’assurer la surveillance de l’état physique des occupants;
i) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa h) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Tourelles de plongée
17 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une tourelle de plongée au cours de ces opérations que si cette tourelle répond aux conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) elle est équipée de manière à permettre le transbordement en toute sécurité de personnes sous pression à destination ou en provenance d’un caisson de compression de surface;
c) elle est conçue de manière à la fois :
(i) à avoir un espace intérieur d’au moins 2 m3 si elle est destinée à être occupée par deux personnes, et d’au moins 3 m3 si elle est destinée à être occupée par trois personnes,
(ii) à permettre aux plongeurs d’y entrer et d’en sortir sans difficulté,
(iii) à permettre à au moins deux plongeurs équipés pour les opérations de plongée de s’y asseoir confortablement;
d) elle est pourvue de vannes, de robinets, de soupapes, de manomètres et d’autres accessoires nécessaires pour contrôler la pression interne et pour indiquer, dans la tourelle et au poste de commande de plongée, les pressions interne et externe;
e) elle est conçue de manière que tout robinet servant à la pressurisation de la tourelle de plongée se ferme automatiquement, sous l’action d’un ressort, lorsqu’il n’est pas maintenu en position ouverte;
f) elle contient l’équipement nécessaire à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants de la tourelle de plongée ou des personnes qui travaillent à partir de celle-ci, ainsi que des installations de réserve pouvant être mises en marche de l’intérieur de cette tourelle sans l’aide d’une autre personne et qui sont protégées contre toute action accidentelle de mise en marche;
g) elle est pourvue d’un système bidirectionnel de communications orales qui permet aux occupants de la tourelle de plongée de communiquer avec le directeur de plongée et, par son entremise, avec d’autres personnes;
h) elle contient l’équipement nécessaire à son éclairage et à son chauffage;
i) elle est dotée, pour usage en cas d’urgence, d’un système de survie convenable pour chacun des occupants;
j) elle comporte un dispositif de hissage permettant à un occupant d’amener à l’intérieur de la tourelle de plongée, en le hissant, un plongeur inconscient ou blessé;
k) elle dispose d’un appareil de hissage permettant de la descendre jusqu’à la profondeur où les opérations de plongée sont censées être menées, de l’y maintenir en position et de la hisser sans causer de mouvements latéraux, verticaux ou rotatifs excessifs;
l) elle dispose de moyens lui permettant de remonter à la surface en cas de panne de l’appareil de hissage visé à l’alinéa k) et, si ces moyens comprennent le délestage, les commandes de cette opération peuvent être déclenchées de l’intérieur de la tourelle de plongée et un moyen est prévu pour empêcher tout délestage accidentel;
m) en plus du câble de hissage principal, elle est munie d’un câble d’accrochage convenable destiné à l’empêcher de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de bris du câble principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau;
n) elle est pourvue d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal, et d’un second câble de hissage facilement accessible dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou autre dispositif semblable;
o) elle est pourvue d’équipement permettant aux occupants de surveiller la température, la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique à l’intérieur de la tourelle de plongée;
p) elle est pourvue d’une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et d’un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
q) elle est pourvue, si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, d’un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
r) au besoin, elle est pourvue de vannes de coque et de soupapes de retenue pour tous les circuits de gaz et, si possible, les circuits d’eau chaude qui y sont reliés;
s) si elle a été construite après le 31 décembre 1990 :
(i) d’une part, elle est conçue de manière que tout plongeur qui l’occupe puisse, au besoin :
(A) détacher ou couper le câble de hissage principal et l’ombilical,
(B) détacher ou couper toute autre attache susceptible d’empêcher la remontée,
(C) amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la remontée,
(D) dans la mesure du possible, amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la descente,
(ii) d’autre part, elle est pourvue d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur l’heure, la température, la teneur en oxygène, les communications orales, les pressions ambiantes interne et externe, les réserves de mélange respiratoire et d’électricité devant servir en cas d’urgence et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement;
t) si elle a été construite au plus tard le 31 décembre 1990, elle satisfait aux exigences de l’alinéa s) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Sous-marins crache-plongeurs
18 L’entrepreneur en plongée responsable des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un sous-marin crache-plongeurs au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs satisfait aux exigences des articles 14, 15 et 17, sauf les alinéas 17k) à n) et le sous-alinéa 17s)(i);
b) durant toute période d’utilisation du sous-marin crache-plongeurs, celui-ci :
(i) soit repose au fond,
(ii) soit est amarré solidement au lieu de travail où il doit être utilisé ou à proximité de ce lieu,
(iii) soit est amarré de la manière fixée par le ministre en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ou approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie;
c) un moyen est prévu pour maintenir à un niveau sans danger la température du corps de tout occupant du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs et de toute personne dans l’eau effectuant une plongée à partir de celui-ci;
d) un plongeur demeure dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs pendant toute la durée de la plongée.
Systèmes d’alimentation en oxygène
19 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en oxygène au cours de ces opérations que si ce système répond, par sa conception, aux conditions suivantes :
a) l’usage des boyaux et des tuyaux est limité le plus possible;
b) les matériaux utilisés sont compatibles avec l’oxygène aux pressions et aux températures pour lesquelles le système d’alimentation en oxygène a été conçu;
c) les risques de contamination de l’oxygène par d’autres gaz et de contamination d’autres gaz par l’oxygène sont réduits au minimum;
d) l’oxygène ne circule jamais à grande vitesse dans le système d’alimentation en oxygène;
e) la pression différentielle présente dans le système d’alimentation en oxygène est maintenue au niveau le plus bas possible;
f) aucun robinet d’arrêt rapide n’est inclus dans le système d’alimentation en oxygène, sauf les robinets à un quart de tour qui sont montés sur les conduites à pression d’oxygène réduite pouvant être utilisées en cas d’urgence.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer :
a) que toute aire de stockage de l’oxygène servant aux opérations de plongée est à la fois :
(i) bien ventilée,
(ii) indiquée convenablement au moyen de panneaux avertisseurs,
(iii) pourvue d’un système d’extinction d’incendie,
(iv) exempte de toute matière combustible et située le plus loin possible des matières combustibles,
(v) s’il s’agit d’une aire fermée, munie d’un détecteur d’oxygène et d’un système d’alarme conçu pour signaler toute concentration d’oxygène supérieure à celle de l’air ambiant;
b) que toute personne chargée de s’occuper de l’oxygène, notamment de sa manutention, a reçu une formation spéciale à cette fin;
c) que l’oxygène n’est transféré qu’au moyen de pompes, de compresseurs ou de systèmes à pression différentielle qui sont à la fois :
(i) recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) utilisés selon les instructions du fabricant,
(iii) utilisés par une personne autorisée à cette fin par le directeur des opérations de plongée.
Systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
20 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations que si ce système, par sa conception, répond aux conditions suivantes :
a) les interruptions de l’alimentation en mélange respiratoire d’une personne n’ont aucun effet sur l’alimentation en mélange respiratoire d’une autre personne;
b) les pannes du système principal d’alimentation en mélange respiratoire n’ont aucun effet sur l’alimentation d’une personne en mélange respiratoire en provenance de la bouteille à gaz de secours ou de la réserve mentionnée au sous-alinéa 22(1)a)(ii).
21 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les conditions suivantes sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage :
a) un réservoir tampon est utilisé en aval du mélangeur ou du système de recyclage, selon le cas;
b) la teneur en oxygène du mélange respiratoire obtenu est analysée continuellement;
c) la quantité, visée à la division 22(1)a)(iii)(C), de mélange respiratoire approprié qui, en cas d’urgence, n’entre pas dans le mélangeur ou le système de recyclage peut être utilisée immédiatement.
Quantité et qualité du mélange respiratoire
22 (1) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée ou permettre qu’elles soient poursuivies que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend à la fois :
(i) la quantité nécessaire pour mener à terme les opérations de plongée,
(ii) une quantité raisonnable à titre de réserve,
(iii) un approvisionnement supplémentaire, pour usage en cas d’urgence, qui est :
(A) dans les cas où une tourelle de plongée est utilisée au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants de la tourelle de plongée pendant au moins 24 heures,
(B) dans les cas où un système ADS est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants du système ADS pendant au moins 48 heures,
(C) dans les cas où un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour permettre aux plongeurs de poursuivre ou d’interrompre ces opérations en toute sécurité,
(D) dans les cas où un caisson de compression de surface est utilisé au cours des opérations de plongée, deux fois la quantité requise pour réaliser la pressurisation de celui-ci à la profondeur maximale à laquelle il sera utilisé au cours de ces opérations;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée :
(i) d’une part, est analysé afin que sa teneur en oxygène et, si possible, en d’autres composants soit déterminée avec précision immédiatement avant le début de la plongée faisant partie des opérations de plongée,
(ii) d’autre part, est fourni à une température et à un taux d’humidité qui ne présentent aucun danger;
b) la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique du mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sont maintenues à des niveaux convenant à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations.
Installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement
23 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit assurer l’accessibilité d’installations et de dispositifs d’évacuation de sauvetage et de traitement qui :
a) d’une part, conviennent à la nature, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée ainsi qu’aux conditions ambiantes dans lesquelles celles-ci sont menées;
b) d’autre part, ont été approuvés conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie.
(2) Les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement mentionnés au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) être à la disposition des personnes qui participent aux opérations de plongée, de façon qu’elles puissent s’en servir le plus rapidement possible durant la période où le système de survie du caisson de compression de surface, de la tourelle de plongée ou du système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est capable de maintenir en vie les occupants;
b) dans la mesure du possible, être sur place.
Services médicaux
24 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit :
a) s’assurer que, pendant toute la durée des opérations de plongée, chaque équipe de plongée y participant comprend un secouriste hyperbare qui demeure disponible à bord du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées;
b) veiller à ce que soit disponible à toute heure de la journée, pour procurer des soins médicaux en cas d’urgence, le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) qui connaît les méthodes de plongée devant être utilisées au cours des opérations de plongée et qui se trouve à une distance de celles-ci qui, en termes de temps de déplacement, est jugée acceptable par le ministre;
c) voir à ce qu’il y ait un moyen convenable pour assurer la communication, à toute heure de la journée, entre le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa b) et :
(i) soit le poste de commande de plongée,
(ii) soit le véhicule ou l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;
d) déterminer l’emplacement du caisson de compression de surface le plus proche qui est compatible avec l’équipement utilisé au cours des opérations de plongée et qui convient à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations, et prendre des dispositions pour que ce caisson puisse être utilisé en cas d’urgence.
Véhicule en mode de positionnement dynamique
25 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un véhicule en mode de positionnement dynamique au cours de ces opérations que si cette utilisation a été expressément approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule est conçu et construit de manière :
(i) que plus d’un appareil moteur primaire puisse actionner chaque propulseur avant, arrière et latéral,
(ii) qu’en cas de panne d’un appareil moteur primaire ou d’une unité de manoeuvre du véhicule, la position du véhicule puisse être maintenue durant le temps qu’il faut pour récupérer les plongeurs en toute sécurité,
(iii) que la disposition, la taille et le nombre des propulseurs soient tels qu’en cas de perte de l’un d’eux, le véhicule puisse maintenir son cap et sa position dans les limites de sa capacité opérationnelle et de sa capacité de résistance aux conditions environnementales, durant le temps qu’il faut pour récupérer en toute sécurité le skip, la tourelle de plongée ou le système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,
(iv) que chaque unité de manoeuvre nécessaire pour maintenir le véhicule en état de positionnement dynamique du véhicule, à l’exception des hélices et des groupes moteurs, puisse en cas de panne être remplacée tant automatiquement que manuellement par une seconde unité identique,
(v) qu’un système d’alarme reliant, à bord du véhicule, le pont au poste de commande de plongée permette au responsable du maintien du véhicule en état de positionnement dynamique d’informer le directeur qui est de service au poste de commande de plongée de toute difficulté de positionnement ou autre problème pouvant compromettre la sécurité des opérations de plongée,
(vi) que le positionnement dynamique du véhicule soit commandé par un système informatique qui, en cas de panne, est remplacé automatiquement par un second système informatique identique,
(vii) que le véhicule soit pourvu d’au moins deux systèmes de référence en circuit reliés, indépendamment l’un de l’autre, à chacun des systèmes informatiques mentionnés au sous-alinéa (vi);
b) pendant qu’une personne participant aux opérations de plongée est immergée :
(i) il y a dans la salle des commandes du véhicule une personne responsable de la navigation du véhicule et une autre responsable des commandes du système de positionnement dynamique,
(ii) il y a un responsable dans la salle des machines du véhicule, sauf s’il s’agit de la tranche des machines située dans les pontons d’un véhicule semi-submersible,
(iii) le véhicule n’est jamais déplacé de plus de 5 m à la fois ou ne change d’orientation de plus de 5° à la fois, selon ce qui représente le moindre déplacement par rapport au lieu d’exécution des opérations de plongée;
c) toute personne responsable des commandes du système de positionnement dynamique du véhicule possède au moins six mois d’expérience dans l’utilisation de ce système ou, à la rigueur, d’un système semblable, tant en régime automatique qu’en régime manuel, et a reçu du concepteur ou du fabricant du système une formation d’au moins deux semaines sur le comportement et l’hydrodynamique du véhicule lorsqu’il est utilisé en mode de positionnement dynamique.
PARTIE IVSpécialistes de la sécurité en plongée
26 (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut engager une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 9(1), selon le cas, que si cette personne détient un brevet de directeur de plongée délivré sous le régime de l’article 71 qui est approprié à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et :
a) soit elle a réussi un examen qui à la fois :
(i) est jugé acceptable par le ministre,
(ii) démontre qu’elle possède une connaissance suffisante des aspects suivants des opérations de plongée auxquelles s’applique son brevet de directeur de plongée : la sécurité, le personnel, les aspects techniques et opérationnels, la gestion, la commercialisation et la réglementation;
b) soit jusqu’au 31 décembre 1990, elle démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a).
(2) La personne qui a été engagée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour un programme de plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a), doit :
a) d’une part, conseiller l’exploitant sur tous les aspects de la sécurité du programme, y compris :
(i) la demande d’autorisation d’exécuter le programme, visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi,
(ii) toute demande que doit faire l’exploitant pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 12.2(1) de la Loi,
(iii) toute décision que doit prendre l’exploitant pour interrompre ou faire cesser tout ou partie du programme pour des raisons de sécurité;
b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme.
(3) La personne qui a été engagée par l’entrepreneur en plongée à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour des opérations de plongée, conformément au paragraphe 9(1), doit :
a) d’une part, conseiller l’entrepreneur en plongée sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée;
b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés à ces opérations.
(4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) doit, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.
PARTIE VDirecteurs
Direction des opérations de plongée de catégorie I
27 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)a);
b) elle a été :
(i) soit déclarée apte par un médecin de plongée, conformément à l’alinéa 53b), à effectuer des plongées,
(ii) soit déclarée apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie de son journal du directeur visé à l’article 51;
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 28, 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 28, 30 ou 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre;
d) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée :
(i) d’une part, qu’elle possède une expérience suffisante en plongée et en direction des opérations de plongée et une connaissance suffisante de l’utilisation du matériel de plongée devant servir aux opérations de plongée ou d’un matériel semblable, ainsi que du mélange respiratoire destiné à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations,
(ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction visée à l’article 35, qui est inscrite sur son brevet de directeur de plongée ou ajoutée au document visé à l’alinéa c).
Brevet de directeur de plongée de catégorie I
28 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément aux articles 54 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 54,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée,
(iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie I;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée de catégorie II
29 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)b);
b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 30 ou 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
Brevet de directeur de plongée de catégorie II
30 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément aux articles 56 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 56,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins six plongées de catégorie II et au moins 10 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée détenant un brevet de directeur de plongée de catégorie II ou III,
(iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie II;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée de catégorie III
31 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)c);
b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
Brevet de directeur de plongée de catégorie III
32 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément aux articles 58 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 58,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées dont au moins deux sont des plongées à saturation et six des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par deux directeurs de plongée qui détiennent chacun un brevet de directeur de plongée de catégorie III,
(iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie III;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins une est une plongée à saturation et au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée avec système ADS
33 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)d);
b) elle satisfait aux exigences de l’alinéa 27b) et du sous-alinéa 27d)(ii);
c) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée qu’elle possède une expérience suffisante comme pilote et directeur de plongée avec système ADS et une connaissance suffisante de l’utilisation du type de système ADS devant servir à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations;
d) elle détient un brevet valide de directeur de plongée avec système ADS délivré sous le régime des articles 34 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 34,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
Brevet de directeur de plongée avec système ADS
34 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 65,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) elle a effectué au moins 20 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 80 heures,
(iii) elle présente au ministre une lettre de recommandation, qu’il juge acceptable, signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée avec système ADS;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, agi comme directeur pour au moins 10 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 25 heures;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.
Restrictions visant les brevets de directeur et les documents équivalents
35 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 28(1)a)(i), 30(1)a)(i), 32(1)a)(i) ou 34(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le détenteur du brevet ou du document.
(2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.
Invalidation du brevet de directeur
36 (1) Le ministre peut invalider le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71, s’il estime que le détenteur n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le ministre se propose d’invalider le brevet d’un directeur de plongée en application du paragraphe (1), il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Responsabilités du directeur
37 (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si :
a) dans le cas d’une plongée de catégorie I, la personne satisfait aux exigences des articles 53, 55 ou 57;
b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, la personne satisfait aux exigences des articles 55 ou 57;
c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, la personne satisfait aux exigences de l’article 57.
(2) Le directeur de plongée avec système ADS ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée avec système ADS au cours des opérations de plongée sous sa direction, que si celle-ci satisfait aux exigences de l’article 64.
(3) Le directeur qui dirige des opérations de plongée ne peut permettre à une personne d’y participer s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas apte à le faire ou que sa participation pourrait compromettre la sécurité d’autres personnes participant à ces opérations.
(4) Le directeur de plongée doit planifier les plongées de manière que le total de la durée du séjour au fond de tout plongeur sous sa direction ne dépasse, par période de 24 heures :
a) dans le cas d’une plongée de catégorie I :
(i) cinq heures à une profondeur d’au plus 20 m,
(ii) trois heures à une profondeur de plus de 20 m;
b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, trois heures;
c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, huit heures.
(5) Le directeur de plongée doit planifier les opérations de plongée de manière qu’une tourelle de plongée soit, dans la mesure du possible, utilisée pour toute plongée de plus de 30 m nécessitant une décompression de surface.
(6) Le directeur de plongée avec système ADS doit s’assurer qu’aucun pilote sous sa direction n’est immergé durant plus de huit heures par période de 24 heures.
(7) Le directeur doit s’assurer que tout plongeur ou pilote ayant effectué une plongée sous sa direction jouit d’une période de repos suffisante après la plongée.
38 (1) Le directeur des opérations de plongée doit être présent au poste de commande de plongée d’où ces opérations sont dirigées, en tout temps pendant la durée de celles-ci ou pendant la période où il est de service, selon le cas, et doit :
a) diriger lui-même les opérations de plongée;
b) affecter, pendant la durée totale de la plongée, un nombre suffisant de personnes ayant reçu une formation pour faire fonctionner le matériel de plongée qui sert aux opérations de plongée;
c) se conformer aux dispositions applicables du manuel des méthodes qui se rapporte aux opérations de plongée.
(2) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le directeur des opérations de plongée peut, dans les cas d’urgence, permettre ou ordonner l’utilisation de techniques, d’équipement et de méthodes de plongée non autorisés par le présent règlement, s’il n’existe aucune autre façon d’assurer ou d’accroître la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée.
(3) Le directeur des opérations de plongée doit interrompre ou faire cesser celles-ci lorsque, selon le cas :
a) la poursuite des opérations de plongée menace ou risque de menacer la sécurité de toute personne y participant;
b) les courants d’eau existant au lieu de travail sous l’eau des opérations de plongée sont susceptibles de menacer la sécurité du plongeur ou du pilote y participant;
c) la proximité du matériel de plongée utilisé au cours des opérations de plongée et du lieu d’entreposage des matériaux combustibles est telle qu’elle présente un danger.
(4) Le directeur des opérations de plongée comportant l’utilisation d’un sous-marin crache-plongeurs doit, dans la mesure du possible, faire cesser les opérations lorsque la quantité d’énergie électrique qu’il reste en stock dans le sous-marin atteint 20 pour cent de la capacité de stockage d’énergie électrique du sous-marin, abstraction faite du dispositif de réserve mentionné à l’alinéa 14c).
(5) Lorsque le directeur des opérations de plongée désire commencer ou poursuivre celles-ci et que la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées est d’avis qu’une telle initiative menacerait la sécurité soit des personnes à bord du véhicule ou de l’installation, soit du véhicule ou de l’installation, la décision du responsable du véhicule ou de l’installation l’emporte sur la décision du directeur.
(6) En cas d’accident, le directeur des opérations de plongée doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour procurer des soins aux personnes blessées dans l’accident et assurer la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée;
b) interrompre les opérations de plongée ou toute partie de celles-ci qui a pu causer directement ou indirectement l’accident, jusqu’à ce qu’elles puissent être reprises en toute sécurité;
c) le plus tôt possible après l’accident, remettre le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m) à l’exploitant responsable des opérations de plongée;
d) garder le lieu de l’accident intact jusqu’à ce qu’un ingénieur du secteur des hydrocarbures en ait terminé l’inspection;
e) rédiger un rapport contenant la description de l’accident, un résumé des événements qui ont mené à l’accident et les mesures qui ont été prises par la suite;
f) remettre le rapport mentionné à l’alinéa e) à l’exploitant responsable des opérations de plongée.
39 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le début d’une plongée faisant partie des opérations de plongée, le directeur a consulté la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où les opérations sont censées être menées et toute autre personne dont l’aide est, de l’avis du directeur, nécessaire à ces opérations;
b) le directeur a, en prenant toute décision concernant les opérations de plongée, tenu compte des données météorologiques à sa disposition ainsi que des conditions ambiantes de la région où se trouve le lieu de plongée prévu;
c) un casque protecteur est mis à la disposition de chaque plongeur participant aux opérations de plongée pour qu’il le porte pendant qu’il se trouve à la surface ou dans l’eau et, dans la mesure du possible, pendant qu’il est transporté dans un skip;
d) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité :
(i) une lampe ou un autre dispositif approprié est fourni à chaque plongeur participant aux opérations de plongée pour qu’il l’attache à sa personne afin d’indiquer l’endroit où il se trouve,
(ii) lorsque la nature des opérations de plongée le permet, le lieu de plongée et le lieu de travail de ces opérations est convenablement éclairé;
e) tout plongeur de secours participant aux opérations de plongée est équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours;
f) les plongeurs et les pilotes participant aux opérations de plongée sont protégés contre tout danger ou risque que pourraient présenter :
(i) le sonar,
(ii) les dispositifs à rayonnement électromagnétique ou ionisant,
(iii) l’hélice et l’unité de manoeuvre du véhicule d’où les opérations de plongée sont menées, ainsi que l’agitation de l’eau causée par l’hélice et l’unité de manoeuvre,
(iv) les mouvements normaux du véhicule mentionné au sous-alinéa (iii) et les mouvements de celui-ci qui résultent d’une perte imprévue de puissance ou de stabilité,
(v) toute aspiration ou tout courant d’eau rencontré au cours des opérations de plongée ou résultant de celles-ci,
(vi) le matériel se trouvant à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;
g) des plans sont prévus pour protéger et récupérer, en cas de perte de puissance du véhicule d’où les opérations de plongée sont menées, tout plongeur ou pilote immergé qui y participe.
(2) Le directeur de plongée ne peut permettre au plongeur sous sa direction de pénétrer dans l’eau que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plongeur, à la fois :
(i) porte un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage et est muni, dans la mesure du possible, d’un profondimètre permettant la surveillance du plongeur à partir de la surface,
(ii) est muni d’une bouteille à gaz de secours qui est indépendante du système principal d’alimentation en mélange respiratoire;
b) tout dispositif de protection cathodique par courant imposé situé dans un rayon de 5 m du lieu de travail du plongeur est rendu inopérant, et l’avis mentionné au sous-alinéa 6(1)g)(ii) est affiché bien en vue sur les commandes de ce dispositif, ou d’autres mesures tout aussi efficaces sont prises pour assurer la sécurité des plongeurs se trouvant dans un rayon de 5 m d’un tel dispositif qui est en marche.
Restrictions visant le lieu de plongée
40 (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée, à partir :
a) d’un endroit visé à l’alinéa 6(1)b) qui n’est pas convenable;
b) d’un véhicule qui n’a pas la puissance ou la stabilité nécessaire pour permettre d’effectuer la plongée en toute sécurité;
c) d’un lieu de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, sauf si un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs convenable est utilisé pour mettre le plongeur à l’eau ou l’en sortir;
d) d’un véhicule en positionnement dynamique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule fonctionne en mode de positionnement dynamique depuis au moins 30 minutes,
(ii) les déplacements dus à la houle ou au balancement par l’eau au lieu de la plongée sont inférieurs à 80 pour cent de la limite maximale de la capacité opérationnelle du véhicule,
(iii) un skip ou une tourelle de plongée est maintenu en position le plus près possible du lieu de travail du plongeur,
(iv) toutes les mesures raisonnables sont prises afin d’empêcher l’ombilical utilisé au cours de la plongée d’entrer en contact avec une hélice ou une unité de manoeuvre du véhicule,
(v) tout changement de cap ou de position du véhicule, pendant qu’un plongeur participant aux opérations de plongée est immergé, n’est effectué qu’après que le directeur de plongée en a donné la permission et que le plongeur en a été avisé,
(vi) le véhicule satisfait aux exigences de l’article 25;
e) d’un véhicule en route, sauf en cas d’urgence.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le véhicule qui est utilisé en mode de positionnement dynamique et qui satisfait aux exigences de l’article 25 n’est pas considéré comme étant en route.
(3) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées en a été avisée.
Restrictions visant l’utilisation de l’appareil de plongée autonome
41 Le directeur de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un appareil de plongée autonome au cours des opérations de plongée sous sa direction que s’il est impossible ou dangereux d’utiliser une autre technique de plongée et si les conditions suivantes sont réunies :
a) les opérations de plongée sont effectuées à moins de 20 m de profondeur;
b) les opérations de plongée peuvent être effectuées sans qu’une décompression soit nécessaire;
c) le plongeur qui utilise l’appareil de plongée autonome est attaché à une ligne de vie ou, s’il est impossible d’utiliser une ligne de vie :
(i) ou bien le plongeur est en communication visuelle ou orale avec un autre plongeur immergé qui est solidement attaché à une ligne de vie et est secondé par un adjoint au lieu de plongée,
(ii) ou bien une autre méthode efficace est utilisée pour assurer la sécurité du plongeur;
d) un moyen pratique est prévu pour assurer la communication entre le directeur et le plongeur utilisant l’appareil de plongée autonome et un autre moyen est prévu pour permettre au directeur et aux autres personnes participant aux opérations de plongée de communiquer oralement entre eux;
e) l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée des opérations de plongée, au moins un directeur, un plongeur, un plongeur de secours et le nombre d’adjoints que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée;
f) toutes les dispositions applicables du présent règlement sont respectées.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie I
42 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I, sauf celles comportant l’utilisation d’un appareil de plongée autonome, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un skip convenable est utilisé pour transporter les plongeurs participant aux opérations de plongée à tout lieu de travail situé à une profondeur égale ou supérieure à 20 m et, dans la mesure du possible, à tout lieu de travail situé à une profondeur de moins de 20 m;
b) un ombilical procure, directement de la surface ou par l’entremise d’un skip, le mélange respiratoire approprié aux plongeurs participant à la plongée faisant partie des opérations de plongée;
c) pendant toute la durée des opérations de plongée, le directeur maintient la communication orale avec les plongeurs, les plongeurs de secours et les adjoints participant à ces opérations;
d) le directeur dispose d’un moyen pour surveiller la profondeur à laquelle se trouve chaque plongeur participant aux opérations de plongée ainsi que la pression à laquelle le mélange respiratoire est fourni à chaque plongeur et à chaque plongeur de secours participant à la plongée;
e) tout plongeur participant à la plongée est solidement attaché à une ligne de vie;
f) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée, un plongeur et au moins les personnes suivantes :
(i) un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,
(ii) un adjoint en poste au lieu de plongée,
(iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie II
43 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des alinéas 42c) à e) sont respectées;
b) une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé pour descendre le plongeur jusqu’à son lieu de travail et l’en remonter;
c) le directeur de plongée dispose d’un moyen pour surveiller la pression interne de la tourelle de plongée, du caisson de compression de surface ou du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations de plongée;
d) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée et au moins les personnes suivantes :
(i) deux plongeurs en poste dans la tourelle de plongée ou le sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations, dont l’un est un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,
(ii) un plongeur de secours supplémentaire et un adjoint en poste au lieu de plongée,
(iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie III
44 (1) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée à saturation ne peut permettre que la durée totale de la plongée de tout plongeur y participant dépasse 31 jours.
(2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 43d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.
Restriction visant le directeur de plongée
45 Le directeur de plongée ne peut exécuter aucune plongée, même en cas d’urgence, pendant qu’il dirige des opérations de plongée.
Responsabilités supplémentaires
46 (1) Le directeur des opérations de plongée au cours desquelles un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est utilisé doit, pendant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau de l’appareil, l’avoir toujours à vue, soit en le surveillant directement, soit en utilisant d’autres moyens.
(2) Lorsqu’au cours des opérations de plongée, une tourelle de plongée est jointe à un caisson de compression de surface au moyen d’un mécanisme de clampage, le directeur de ces opérations ne peut permettre qu’à la personne qui connaît le mode d’emploi de ce mécanisme de s’en servir.
(3) Lorsqu’au cours des opérations de plongée, une personne est transbordée à une tourelle de plongée ou à partir de celle-ci, le directeur de ces opérations doit s’assurer que tout caisson de compression de surface servant à ces opérations mais non au transbordement est, durant celui-ci, isolé des caissons de compression de surface qui servent au transbordement.
(4) Lorsqu’un plongeur participant aux opérations de plongée présente des symptômes psychologiques ou physiologiques inhabituels ou des symptômes graves de la maladie de la décompression, le directeur de plongée doit en informer le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) ainsi que l’exploitant responsable de ces opérations, et diriger toute recompression ou décompression thérapeutique à laquelle le plongeur est soumis.
(5) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que, sauf dans les cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction :
a) tout plongeur participant aux opérations de plongée qui a effectué une plongée ne fait aucun déplacement en aéronef :
(i) durant les 12 heures qui suivent une plongée sans décompression,
(ii) durant les 24 heures qui suivent une décompression,
(iii) durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour s’assurer que le plongeur ne souffre pas de la maladie de la décompression;
b) tout plongeur participant aux opérations de plongée qui a effectué une plongée à saturation demeure en état d’observation à proximité de l’endroit où se trouve le caisson de décompression, durant au moins 24 heures après la décompression ou durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour s’assurer du bien-être du plongeur.
(6) Le directeur de plongée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction, toute personne participant à celles-ci qui a subi une décompression durant les 24 heures précédentes ne fait aucun déplacement en aéronef à une altitude supérieure à celle qui est jugée nécessaire au fonctionnement de l’aéronef dans les circonstances.
Matériel de plongée
47 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériel de plongée visé à l’alinéa 9(5)h) satisfait aux exigences applicables des articles 12 à 21, est prêt à être utilisé et, à moins qu’il ne soit destiné à être déplacé durant les opérations de plongée, est solidement assujetti, pendant toute la durée de celles-ci, au véhicule ou à l’installation d’où celles-ci sont menées;
b) tout matériel de plongée fonctionnant à l’électricité qui est utilisé au cours des opérations de plongée convient au lieu d’utilisation et est protégé des dangers entraînés par l’eau et les conditions ambiantes.
(2) Le directeur qui dirige des opérations de plongée ne peut utiliser le matériel de plongée au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériel de plongée a subi les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe 11(1) et les certificats en faisant état ont été versés ou joints au registre visé au paragraphe 11(3);
b) dans les 24 heures précédant l’utilisation du matériel de plongée, le directeur :
(i) a vérifié le matériel de plongée en conformité avec les dispositions pertinentes du manuel des méthodes applicable et l’a trouvé en bon état de fonctionnement,
(ii) le cas échéant, en plus de la vérification mentionnée au sous-alinéa (i), a soumis à des essais de détection de fuite les pompes, compresseurs, bouteilles ou conduites servant à l’alimentation en mélange respiratoire au cours des opérations de plongée et les a trouvés exempts de fuite.
(3) Le directeur de plongée ne peut faire exécuter une plongée que si un caisson de compression à deux compartiments :
a) d’une part, qui a été approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont la plongée fait partie, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans le cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte au cours de la plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,
b) d’autre part, qui convient à cette plongée,
est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où la plongée est exécutée, sauf s’il s’agit d’une plongée à une profondeur de 10 m ou moins, auquel cas le caisson de compression peut être situé à une distance du lieu de plongée qui représente au plus une heure de déplacement.
Systèmes d’alimentation en oxygène et systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
48 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée au cours desquelles :
a) un système d’alimentation en oxygène est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences de l’article 19;
b) un système d’alimentation en mélange respiratoire est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences des articles 20 et 21;
c) un analyseur est utilisé pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations, que si cet analyseur est réétalonné, selon les instructions du fabricant, avant chaque plongée.
(2) Le directeur doit s’assurer que tout analyseur utilisé continuellement au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.
(3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 21 sont respectées durant toute la période d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.
Mélange respiratoire
49 (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend les quantités mentionnées à l’article 22;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités de mélange respiratoire visées aux sous-alinéas 22(1)a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié, y compris l’approvisionnement de réserve :
(i) que porte le plongeur est suffisante pour lui permettre d’atteindre un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée, ou l’approvisionnement de réserve visé au sous-alinéa 22(1)a)(ii), ou de remonter à la surface,
(ii) qui est à la disposition du plongeur de secours pour usage immédiat est suffisante pour lui permettre de rejoindre le plongeur auquel il doit porter secours et permettre aux deux :
(A) soit d’effectuer la décompression selon les méthodes appropriées et de remonter à la surface,
(B) soit de retourner au skip, à la tourelle de plongée ou au sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée et d’y effectuer la décompression selon les méthodes appropriées, ou de remonter à la surface;
b) le directeur a analysé le mélange respiratoire afin de s’assurer de l’exactitude de sa teneur en oxygène immédiatement avant la plongée.
(3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser :
a) de l’air comprimé comme mélange respiratoire, à des profondeurs de plus de 50 m ou à des pressions équivalentes à la pression de l’eau à des profondeurs supérieures à 50 m, sauf s’il s’agit d’une plongée de catégorie III;
b) de l’oxygène pur comme mélange respiratoire, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.
(4) Le directeur doit protéger contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.
(5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.
Journal des opérations de plongée
50 (1) Le directeur doit inscrire dans le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m), pour les opérations de plongée ou toute partie de celles-ci qu’il dirige, les renseignements suivants :
a) la date et l’heure du début et de la fin des opérations de plongée, y compris toute période d’interruption, ou la date et l’heure du début et de la fin de la période où il a agi comme directeur;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait les opérations de plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où les opérations de plongée ont été menées;
e) le numéro d’identification de toute plongée que le directeur a dirigée au cours des opérations de plongée ou durant la période mentionnée à l’alinéa a);
f) son nom, ainsi que le nom et la fonction ou le titre des autres personnes qui ont participé aux opérations de plongée, notamment celles chargées du fonctionnement du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations, des personnes consultées conformément à l’alinéa 39(1)a) et des autres personnes consultées au sujet de ces opérations;
g) les méthodes suivies au cours des opérations de plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours des opérations de plongée;
i) les heures auxquelles tout plongeur participant aux opérations de plongée et tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations ont été immergés et ramenés à la surface;
j) pour chaque plongée effectuée durant la période mentionnée à l’alinéa a), la profondeur maximale, la durée du séjour au fond, la durée de la plongée et la durée totale de la plongée;
k) le type de matériel de plongée et le type de mélange respiratoire utilisés au cours des opérations de plongée;
l) le type de malaise, de blessure ou de maladie, notamment la maladie de la décompression, dont toute personne participant aux opérations de plongée a souffert;
m) des précisions sur les conditions ambiantes qui ont influé ou auraient pu influer sur les opérations de plongée;
n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant aux opérations de plongée.
(2) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (1) dans le journal des opérations de plongée, le directeur de plongée doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander à l’exploitant responsable des opérations de plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.
(3) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal des opérations de plongée visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le directeur qui a fait l’inscription et la personne qui l’a contresignée.
(4) Le directeur des opérations de plongée doit soumettre sur demande le journal des opérations de plongée à l’ingénieur du secteur des hydrocarbures pour que celui-ci en fasse l’examen conformément à l’alinéa 43b) de la Loi.
(5) Lorsque le journal des opérations de plongée est complet ou que les opérations de plongée sont terminées, selon ce qui se produit le premier, le directeur ayant fait la dernière inscription doit remettre le journal des opérations de plongée à l’entrepreneur en plongée qui a mené les opérations de plongée. Toutefois, lorsqu’il se produit un accident lié aux opérations de plongée, le directeur qui est de service à ce moment doit remettre le journal des opérations de plongée à l’exploitant responsable des opérations de plongée, le plus tôt possible après l’accident.
Journal du directeur
51 (1) Le directeur doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le directeur doit, pour chaque plongée ou partie de plongée qu’il dirige, inscrire les renseignements suivants dans le journal visé au paragraphe (1), le plus tôt possible après avoir dirigé la plongée ou la partie de plongée :
a) la date de la plongée;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);
f) le nom de chaque plongeur ou pilote qu’il a dirigé;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée de la plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;
i) des précisions sur les soins ou conseils médicaux donnés et sur la nature de tout traitement thérapeutique administré;
j) toute urgence liée à la plongée;
k) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à la plongée.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du directeur, le directeur doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander à l’exploitant responsable de la plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du directeur visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le directeur et par la personne qui a contresigné l’inscription.
(5) Le directeur doit soumettre sur demande le journal du directeur visé au paragraphe (1) à l’examen :
a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;
b) d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le directeur doit conserver dans le journal du directeur visé au paragraphe (1) les documents suivants :
a) son brevet de directeur de plongée ou son brevet de directeur de plongée avec système ADS;
b) une attestation écrite de sa désignation à titre de directeur selon le paragraphe 9(3);
c) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet visé à l’alinéa a);
d) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.
(7) Le directeur doit conserver le journal du directeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
Tenue de registres
52 (1) Lorsqu’une personne participant à des opérations de plongée se trouve dans un caisson de compression, le directeur des opérations doit enregistrer ou faire enregistrer, à des intervalles réguliers d’au plus 30 minutes, les relevés de l’heure et du manomètre de profondeur et les principales caractéristiques de l’air à l’intérieur du caisson de compression, y compris :
a) les teneurs en oxygène et en gaz carbonique;
b) la température et le taux d’humidité.
(2) Le directeur des opérations de plongée doit garder un exemplaire de l’attestation de toute homologation ou inspection à laquelle a été soumis le matériel de plongée utilisé et consigner dans un registre les renseignements suivants :
a) les résultats des analyses du mélange respiratoire utilisé;
b) les travaux d’entretien prévus et imprévus faits sur tout élément du matériel de plongée utilisé;
c) les données enregistrées conformément au paragraphe (1).
(3) Une fois les opérations de plongée terminées, le directeur de ces opérations doit remettre à l’entrepreneur en plongée qui les a menées les exemplaires et les registres visés au paragraphe (2).
(4) Le directeur des opérations de plongée doit enregistrer sur bande magnétique toutes les communications entre lui et les plongeurs ou les pilotes participant à la plongée faisant partie de ces opérations, qui ont lieu durant la vérification des systèmes faite avant la plongée et durant celle-ci, et conserver l’enregistrement pendant au moins 48 heures après la fin de ces opérations.
PARTIE VIPlongeurs
Plongées de catégorie I
53 Nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie I au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 18 ans;
b) elle a été déclarée apte à effectuer des plongées, par un médecin de plongée qui :
(i) a vérifié son journal de plongeur visé à l’article 63,
(ii) l’a examinée dans les 12 mois précédant la période d’exécution des opérations de plongée,
(iii) a inscrit les résultats de l’examen, y compris, dans le cas d’une personne âgée de 35 ans ou plus, les résultats d’une épreuve d’effort sur électrocardiogramme réalisée à l’aide d’un tapis roulant ou d’un cycle-exerciseur, sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe VII ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat médical de plongeur contenu dans son journal de plongeur;
c) elle a remis une copie du certificat médical de plongeur visé à l’alinéa b) à l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée;
d) elle détient l’un des documents suivants :
(i) un brevet valide de plongée de catégorie I délivré sous le régime des articles 54 ou 71,
(ii) au cours de la première année où elle effectue des plongées de catégorie I dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 54(1)a),
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(iii) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré sous le régime des articles 56 ou 71, ou le document valide visé à l’alinéa 55(1)b),
(iv) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71, ou le document valide visé à l’alinéa 57(1)b);
e) elle démontre à la satisfaction du directeur des opérations de plongée :
(i) d’une part, qu’elle possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de matériel de plongée et de mélange respiratoire devant servir aux opérations de plongée et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui se rapportent à ces opérations,
(ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, selon le cas :
(A) en application de l’article 59, a été inscrite sur son brevet de plongée ou ajoutée au document mentionné à l’alinéa d),
(B) en application de l’article 60, a été inscrite sur son certificat médical de plongeur.
Brevet de plongée de catégorie I
54 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie I qu’il juge acceptable, et qui :
a) soit détient un certificat de secouriste que le ministre juge acceptable et :
(i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie I, y compris :
(A) l’utilisation d’air comme mélange respiratoire,
(B) les techniques de la plongée avec soutien en surface et les méthodes de travail connexes,
(C) les techniques de plongée et les méthodes de travail applicables à l’utilisation des appareils de plongée autonomes,
(D) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée, y compris l’outillage manuel,
(E) l’utilisation des systèmes de communications,
(F) l’utilisation des tables de décompression,
(G) les mesures d’urgence, y compris les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression de surface,
(H) l’étude approfondie du présent règlement,
(ii) d’autre part, a effectué dans diverses conditions ambiantes, à divers lieux et à diverses fins au moins 50 plongées qui représentent au total une durée de séjour au fond d’au moins 50 heures, y compris :
(A) au moins 40 plongées à des profondeurs d’au plus 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 43 heures, dont au moins 10 plongées à des profondeurs de 15 m à 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures,
(B) au moins 10 plongées à des profondeurs de 20 m à 50 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures, dont au moins trois heures à des profondeurs de 40 m à 50 m et au moins une heure à une profondeur d’au moins 50 m;
b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 53d).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées de catégorie I représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.
Plongées de catégorie II
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie II au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences des alinéas 53a) à c) et e);
b) elle détient l’un des documents suivants :
(i) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré sous le régime des articles 56 ou 71,
(ii) au cours de la première année où elle effectue des plongées de catégorie II dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 56(1)a),
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(iii) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71 ou le document valide visé à l’alinéa 57(1)b).
(2) Le plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie I peut effectuer une plongée de catégorie II à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie I dans le cadre d’un programme de plongée;
b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;
c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie II ou de catégorie III.
Brevet de plongée de catégorie II
56 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie II qu’il juge acceptable, et qui :
a) soit :
(i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie II, y compris :
(A) l’utilisation de mélanges de gaz comme mélanges respiratoires,
(B) les techniques de plongée avec mélanges de gaz et les méthodes de travail connexes,
(C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,
(D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,
(E) l’utilisation des systèmes de communications,
(F) les mesures d’urgence, y compris les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression,
(G) l’étude approfondie du présent règlement,
(ii) d’autre part, a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie I depuis au moins 12 mois avant la date de la demande et a effectué au moins 60 plongées à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures, parmi lesquelles au moins 30 plongées à partir d’un sas, dont quatre à des profondeurs de plus de 50 m, deux à des profondeurs de plus de 80 m et une à une profondeur d’au moins 100 m, chacune de ces sept dernières plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 30 minutes;
b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures, dont au moins 10 plongées sont des plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 10 heures;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 55(1)b).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures, dont au moins huit plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures.
Plongées de catégorie III
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie III au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences des alinéas 53a) à c) et e);
b) elle détient un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71 ou, s’il s’agit de la première année où elle effectue des plongées de catégorie III dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 58(1)a),
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
(2) Le plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie II peut effectuer une plongée de catégorie III à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie II dans le cadre d’un programme de plongée;
b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations de plongée ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;
c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie III.
Brevet de plongée de catégorie III
58 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie III qu’il juge acceptable, et qui :
a) soit :
(i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie III, y compris :
(A) l’exécution d’au moins une plongée à saturation à une profondeur d’au moins 75 m et d’au moins deux plongées à partir d’un sas, chacune de ces plongées représentant une durée de séjour au fond d’au moins 30 minutes,
(B) les techniques de la plongée à saturation et les méthodes de travail connexes,
(C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,
(D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,
(E) les mesures d’urgence qui s’appliquent à la plongée à saturation, y compris les premiers soins en milieu hyperbare ainsi que l’utilisation des caissons de compression,
(F) l’étude approfondie du présent règlement,
(ii) d’autre part, a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie II depuis au moins deux ans avant la demande et a effectué au moins 24 plongées de catégorie II;
b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 32 heures, dont au moins 10 plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 10 heures et au moins une plongée à saturation;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 57(1)b).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures, dont au moins huit plongées de catégorie II à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures et au moins une plongée à saturation.
Restrictions visant les brevets de plongée et les documents équivalents
59 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de plongée délivré conformément aux articles 54, 56, 58 ou 71 ou ajouter au document visé aux alinéas 53d), 55(1)b) ou 57(1)b) des restrictions qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le détenteur du brevet ou du document.
(2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document, en conformité avec le paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.
Restrictions visant les certificats médicaux
60 (1) Le médecin de plongée qui examine un plongeur pour l’application de l’alinéa 53b) ou de l’article 71 peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le certificat médical du plongeur des restrictions d’ordre médical qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le détenteur du certificat.
(2) Lorsque le médecin de plongée inscrit des restrictions d’ordre médical sur le certificat médical du plongeur en application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat médical contenu dans le journal du plongeur que celui-ci n’est pas apte à plonger, le ministre doit, si le plongeur lui en fait la demande dans le mois suivant l’inscription ou l’attestation du médecin, revoir le certificat et la fiche d’examen médical connexe avec au moins un médecin de plongée spécialisé.
Invalidation du brevet de plongée
61 (1) Le ministre peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu des articles 54, 56, 58 ou 71, s’il estime que le détenteur du brevet n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le ministre se propose d’invalider un brevet de plongée en application du paragraphe (1), il donne au détenteur un préavis écrit de 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Responsabilités du plongeur
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plongeur ne peut effectuer une plongée au cours des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont respectées :
a) avant d’effectuer la plongée :
(i) d’une part, il a vérifié son équipement personnel de plongée et estime qu’il est en bon état de fonctionnement,
(ii) d’autre part, il a signalé au directeur des opérations de plongée tout remède, produit pharmaceutique, boisson alcoolique ou drogue qu’il a pris ou tout traitement qu’il a reçu dans les 48 heures précédant la plongée, toute blessure ou maladie dont il a souffert depuis sa dernière plongée et toute restriction qu’un médecin de plongée lui a imposée en application de l’article 60 après l’avoir examiné pour traiter une blessure ou une maladie;
b) dans le cas où il a souffert d’une blessure ou d’une maladie autre que la maladie de la décompression depuis sa dernière plongée, il a obtenu l’autorisation d’effectuer des plongées d’un médecin de plongée ou d’un secouriste hyperbare qui a consulté un médecin de plongée au sujet de la blessure ou de la maladie;
c) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I, au moins deux jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression;
d) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type II, au moins cinq jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression, et il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées;
e) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I durant deux plongées consécutives, il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées.
(2) Le plongeur ne peut effectuer une plongée de catégorie III que si :
a) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée d’au plus 14 jours, au moins 14 jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression;
b) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée de plus de 14 jours, au moins 28 jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression.
(3) Le plongeur employé dans le cadre des opérations de plongée qui, à un moment donné au cours de son emploi, estime qu’il n’est pas apte ou capable de plonger doit en aviser le directeur de ces opérations et lui en donner les raisons.
(4) Le plongeur qui constate la présence de pétrole ou tout autre contaminant dans les eaux où se déroulent les opérations de plongée doit en informer immédiatement le directeur de ces opérations.
Journal du plongeur
63 (1) Le plongeur doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le plongeur doit, pour chaque plongée qu’il effectue, inscrire les renseignements suivants dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir terminé la plongée :
a) la date de la plongée;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);
f) le nom du directeur de la plongée;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;
i) les méthodes de décompression utilisées par le plongeur;
j) le type d’équipement personnel de plongée utilisé par le plongeur;
k) toute blessure subie par le plongeur durant la plongée;
l) les travaux effectués par le plongeur;
m) la description de tout malaise ou maladie, y compris la maladie de la décompression, dont le plongeur a souffert;
n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé du plongeur.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du plongeur, le plongeur doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander au directeur de la plongée de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le plongeur et par le directeur qui a contresigné l’inscription.
(5) Le plongeur doit soumettre sur demande le journal du plongeur visé au paragraphe (1) à l’examen :
a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;
b) d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le plongeur doit conserver dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1) les documents suivants :
a) son brevet de plongée ou le document équivalent;
b) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);
c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.
(7) Le plongeur doit conserver le journal du plongeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
PARTIE VIIPilotes
Plongées avec système ADS
64 Nulle personne ne peut piloter un système ADS au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 18 ans;
b) elle a été :
(i) soit déclarée apte par un médecin à effectuer des plongées, en conformité avec l’alinéa 53b),
(ii) soit déclarée apte à piloter un système ADS, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat médical de pilote contenu dans son journal du pilote visé à l’article 69;
c) elle a remis une copie du certificat médical visé à l’alinéa 53b) ou au sous-alinéa b)(ii) à l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée;
d) elle détient un brevet valide de pilote délivré sous le régime des articles 65 ou 71 ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 65(1)a),
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre;
e) elle démontre à la satisfaction du directeur des opérations de plongée :
(i) d’une part, qu’elle possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de système ADS et de matériel connexe devant servir aux opérations de plongée et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui se rapportent à ces opérations,
(ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, selon le cas :
(A) en application de l’article 66, a été inscrite sur son brevet de pilote ou ajoutée au document visé à l’alinéa d),
(B) en application des articles 60 ou 67, a été inscrite sur son certificat médical de pilote.
Brevets de pilote
65 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence dans l’utilisation de systèmes ADS qu’il juge acceptable, et qui :
a) soit a terminé avec succès un cours de formation technique d’au moins 40 heures donné par une école, une société ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur la conception, la construction, l’utilisation et l’entretien des systèmes ADS, et a effectué au moins 25 plongées avec système ADS dans diverses conditions, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 40 heures;
b) soit détenait auparavant un brevet de pilote délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins six plongées avec système ADS à une profondeur moyenne d’au moins 20 m, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 64d).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de pilote délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins quatre plongées avec système ADS représentant au total une durée de plongée d’au moins 16 heures.
Restrictions visant les brevets de pilote et les documents équivalents
66 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71 ou ajouter au document visé à l’alinéa 64d) des restrictions visant le pilotage d’un système ADS par le détenteur du brevet ou du document.
(2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions ne devraient pas être imposées.
Restrictions visant les certificats médicaux
67 (1) Le médecin qui examine un pilote aux fins du sous-alinéa 64b)(ii) ou de l’article 71 peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le certificat médical du pilote des restrictions d’ordre médical.
(2) Lorsque le médecin inscrit des restrictions d’ordre médical sur le certificat médical du pilote en application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat médical contenu dans le journal du pilote que celui-ci n’est pas apte à piloter un système ADS, le ministre doit, si le pilote lui en fait la demande dans le mois suivant l’inscription ou l’attestation du médecin, revoir le certificat et la fiche d’examen médical connexe avec au moins un autre médecin.
Invalidation du brevet de pilote
68 (1) Le ministre peut invalider le brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, s’il estime que le détenteur du brevet n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le ministre se propose d’invalider le brevet d’un pilote en application du paragraphe (1), il donne à ce dernier un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Journal du pilote
69 (1) Le pilote doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le pilote doit, pour chaque plongée qu’il effectue, inscrire les renseignements suivants dans le journal du pilote visé au paragraphe (1), le plus tôt possible après la fin de la plongée :
a) la date de la plongée;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);
f) le nom du directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;
h) les travaux exécutés par le pilote;
i) la description de tout malaise, blessure ou maladie dont le pilote a souffert;
j) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé du pilote.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du pilote, le pilote doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander au directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du pilote visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le pilote et par le directeur de plongée avec système ADS qui a contresigné l’inscription.
(5) Le pilote doit soumettre sur demande le journal du pilote visé au paragraphe (1) à l’examen :
a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;
b) d’un médecin de plongée ou d’un médecin, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le pilote doit conserver dans le journal du pilote visé au paragraphe (1) les documents suivants :
a) son brevet de pilote ou le document équivalent;
b) tout brevet ou attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);
c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée ou un médecin.
(7) Le pilote doit conserver le journal du pilote visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
PARTIE VIIIDispositions supplémentaires
Secouristes ou personnes ayant une formation médicale
70 (1) Le médecin de plongée spécialisé qui participe à des opérations de plongée ne peut être chargé d’aucun aspect de ces opérations qui n’est pas d’ordre médical.
(2) Le secouriste ou la personne ayant une formation médicale dont les services sont retenus dans le cadre des opérations de plongée doit signaler sans délai au directeur de ces opérations toute consultation médicale qu’il a accordée à un plongeur ou à un pilote y participant, ainsi que tout conseil ou traitement médical qu’il leur a donné.
Brevets permanents
71 (1) Lorsqu’une personne détient depuis au moins cinq ans un brevet délivré par le ministre en vertu des articles 28, 30, 32, 34, 54, 56, 58 ou 65 ou un document valide accepté par le ministre en vertu des alinéas 27c), 29c), 31c) ou 33d), le ministre peut, sur demande, délivrer à cette personne un brevet de la même catégorie que le brevet ou le document mentionné en premier lieu; le nouveau brevet est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.
(2) Lorsqu’une personne établit à la satisfaction du ministre qu’elle aurait été, pendant une période de cinq ans antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, admissible à un brevet sous le régime du présent règlement si celui-ci avait été en vigueur durant cette période, le ministre peut, sur réception d’une demande à cet effet avant le 1er janvier 1991, délivrer un tel brevet à la personne; celui-ci est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.
Infractions
72 Toute contravention à l’un des articles 6, 7, 9 à 27, 29, 31, 33, 37 à 53, 55, 57, 62 à 64, 69 et 70 constitue une infraction à la Loi.
ANNEXE I(alinéa 4(4)a))Manuel des méthodes
1 Le manuel des méthodes d’un programme de plongée expose la marche à suivre normale pour toute opération de plongée faisant partie du programme, ainsi que :
a) la marche à suivre pour consulter la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée;
b) la marche à suivre par chaque personne participant à une plongée faisant partie du programme, notamment le plongeur, le plongeur de secours, le pilote, l’adjoint et le directeur;
c) pour chaque profondeur et chaque type de plongée, la marche à suivre pour :
(i) exécuter la plongée, compte tenu des facteurs suivants :
(A) les conditions météorologiques et l’état de la mer au lieu de plongée,
(B) les dangers que peuvent présenter les courants violents, les structures installées et les activités autres que la plongée menées dans les environs,
(ii) choisir le mélange respiratoire approprié ainsi que les tables de décompression et de thérapie à utiliser au cours de la plongée,
(iii) utiliser, inspecter et entretenir le matériel de plongée y compris le matériel de communication et de signalisation, devant servir au cours de la plongée,
(iv) mettre à l’eau et récupérer les plongeurs ainsi que les skips, les tourelles de plongée, les sous-marins crache-plongeurs et les systèmes ADS utilisés au cours de la plongée,
(v) remplir le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m) et au paragraphe 50(1), ce qui comprend des exemples d’inscriptions de ce journal,
(vi) prendre la décision de commencer, de poursuivre, d’interrompre ou de faire cesser la plongée, y compris les facteurs à prendre en considération,
d) un exemplaire de la liste des vérifications à effectuer avant la plongée.
ANNEXE II(alinéa 4(4)i))Mesures d’urgence
1 (1) Le plan d’urgence d’un programme de plongée expose les mesures d’urgence à prendre dans les circonstances susceptibles de mettre en danger un plongeur ou un pilote et qui rendent impossible et périlleuse l’application de la marche à suivre contenue dans le manuel des méthodes; ces circonstances comprennent :
a) la détérioration des conditions ambiantes;
b) un changement imprévu dans les conditions météorologiques ou l’état de la mer;
c) l’incapacité d’un véhicule de maintenir sa position;
d) l’évacuation d’un véhicule ou d’une installation;
e) l’évacuation de plongeurs soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
f) les transbordements d’urgence sous l’eau;
g) la défectuosité de tout élément important du matériel de plongée;
h) un dérèglement de l’équipement survenant sous l’eau et empêchant le plongeur ou le pilote de terminer la plongée.
(2) Les mesures d’urgence visées au paragraphe (1) prévoient la marche à suivre pour :
a) permettre la transmission de signaux d’urgence entre les plongeurs participant au programme de plongée et entre les plongeurs et leurs adjoints au moyen des ombilicaux ou d’autres méthodes convenables;
b) recourir aux plongeurs de secours;
c) recourir aux véhicules, aux véhicules de sauvetage ou à tout autre dispositif destiné au sauvetage;
d) donner les premiers soins et effectuer la décompression thérapeutique;
e) utiliser les installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement visées à l’article 23 qui doivent servir au cours du programme de plongée;
f) faire appel aux installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement visées à l’article 23 et aux services médicaux visés aux alinéas 24b) et d) qui sont destinés au programme de plongée;
g) utiliser la source d’énergie de secours;
h) évacuer tout véhicule ou installation utilisé au cours du programme;
i) évacuer les plongeurs soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
j) effectuer les transbordements d’urgence sous l’eau.
ANNEXE III(alinéas 6(1)i) et j))Rapport d’accident ou d’incident
Nom du véhicule ou de l’installation : Exploitant :
Directeur : Entrepreneur en plongée :
Personnes impliquées : Date :
Type de plongée :
Objet de la plongée :
Équipement personnel de plongée utilisé :
Matériel de plongée utilisé :
Description de la plongée :
Profondeur : Durée du séjour au fond :
Heure d’immersion : Tables utilisées :
Méthode de remontée :
Vitesse et heure de la remontée : Heure de retour à la surface :
Nom du médecin de plongée spécialisé ou du technicien médical qui a soigné le plongeur ou le pilote :
Traitement : Nom du plongeur ou du pilote traité : Table de thérapie utilisée :
État de santé du plongeur ou du pilote après traitement :
Nombre de plongées effectuées par le plongeur ou le pilote dans les 24 heures précédant l’accident ou l’incident :
Mélange(s) gazeux utilisé(s) : (pour la plongée)(pour le traitement)
Température de l’air : Vitesse des vents : État de la mer :
Type de fond marin : Visibilité :
État de l’équipement personnel de plongée après l’accident ou l’incident :
Équipement personnel de plongée examiné à : (lieu et date) par : (nom de l’examinateur)
Résumé de l’accident ou de l’incident : (annexer feuilles supplémentaires au besoin)
Signature de l’exploitant ou de son représentant | Signature du directeur |
ANNEXE IV(alinéa 12(2)b))
Matériel de premiers soins nécessaire pour les opérations de plongée
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Matériel | Description | Quantité | |
1 | Garrot | 2 | |
2 | Ciseaux | De Mayo, 7″ | 1 |
3 | Pansements d’urgence | Grands | 2 |
4 | Gants chirurgicaux | Paire, de pointures 8, 9 et 10 | 2 de chaque pointure |
5 | Bandage de gaze | Stérile, 2″ et 3″, rouleau | 1 de chaque largeur |
6 | Tampons de gaze | Stériles, 4″ × 4″, paquet de 100 | 1 |
7 | Sparadrap | Rouleau | 1 |
8 | Scalpels | Jetables, à lames nos 10 et 11 | 1 de chaque taille |
9 | Lames de scalpel | Nos 10 et 11 | 2 de chaque taille |
10 | Laryngoscope | Grand, pour adultes, avec piles et ampoule de rechange | 1 |
11 | Ouvre-bouche | 1 | |
12 | Tube de réanimation bouche-à-bouche | 2 | |
13 | Canules oropharyngées | Tailles 3 et 4 | 1 de chaque taille |
14 | Aspirateur | Manuel (par ex., à pédale, de type Ambu) | 1 |
15 | Plateau de petite chirurgie | Écarteur fin | 1 |
Écarteur de campagne | 2 | ||
Écarteur à griffes pointues | 1 | ||
Écarteur à griffes mousses | 1 | ||
Pince de Lahey | 2 | ||
Pince hémostatique Mosquito | 4 | ||
Agrafes à serviette | 6 | ||
Les objets stériles suivants : | |||
Porte-aiguille | 2 | ||
Écarteur auto-statique mousse | 1 | ||
Pince d’Allis | 2 | ||
Pince de Babcock | 2 | ||
Pince porte-tampon | 2 | ||
Ciseaux de Mayo droits | 1 | ||
Ciseaux de Mayo courbes | 1 | ||
Ciseaux de Metz courbes | 1 | ||
Pince artérielle hémostatique | 6 | ||
Pinces de Kockers | 2 | ||
Pince russe | 2 | ||
Manche de couteau no 3 | 1 | ||
Manche de couteau no 4 | 1 | ||
Pinces à dents | 2 | ||
Sonde d’aspiration | 1 | ||
16 | Plateau à pansements | Stérile, comprenant : | |
Petit gobelet | 1 | ||
Tampon assorti | 1 | ||
Gaze, 4″ × 4″ | 6 | ||
Gaze, 2″ × 2″ | 10 | ||
Compresse | 1 | ||
Pince artérielle | 2 | ||
Pince à tissu | 1 | ||
17 | Nécessaire à perfusion | P. ex., appareil pour donner du sang Travenol 2C2027 | 4 |
18 | Canules intraveineuses | Calibres 15, 16 et 14 | 2 de chaque calibre |
19 | Canules intraveineuses | Calibre 16, 8″, pour positionnement veineux central | 1 |
20 | Tampons alcoolisés pour injections | P. ex. Webcol | 24 |
21 | Canules de trocart | P. ex. Argyle no 10, 23 cm | 2 |
22 | Valve de drainage thoracique de Heimlich | P. ex. Bard Parker no 3460 | 2 |
23 | Seringues | 10 mL | 6 |
24 | Seringues | 20 mL | 6 |
25 | Aiguilles hypodermiques | Calibres 23, 21 et 16 | 6 de chaque calibre |
26 | Sonde à ballonnet de Foley | Calibres français 14 et 16 | 1 de chaque calibre |
27 | Sac urinal | 1 | |
28 | Tubes endotrachéaux | À ballonnet, 7 mm, 8 mm, 9 mm et 9,5 mm | 1 de chaque calibre |
29 | Mandrin d’introduction | Pour usage avec les tubes endotrachéaux | 1 |
30 | Cathéters d’aspiration | 2 | |
31 | Tubes à prise de sang (non à vide) | Enduits de silicone, sans anticoagulant | 2 |
32 | Tubes à prise de sang (non à vide) | Non enduits de silicone, EDTA | 2 |
33 | Ballon respiratoire | Laerdal, équipé d’un raccord pour l’oxygène à 100 % et d’un raccord pour branchement à une enceinte respiratoire | 1 |
34 | Xylocaïne | À 1 %, sans adrénaline, 10 mL | 4 |
35 | Gélose de xylocaïne | Urétral, à 2 %, en tube | 1 |
36 | Solution Bridine | 100 mL, pour la préparation de la peau | 1 |
37 | Dextran 70 (macrodex) dans solution saline | 500 mL | 2 |
38 | Dextrose 5 %, solution saline | Sac de 1 000 mL | 4 |
39 | Solution saline à 0,9 % | Sac de 1 000 mL | 4 |
40 | Héparine en injections | Flacon de 2 mL, dose de 500 µ/mL | 1 |
41 | Diazepam en injection | Flacon de 2 mL, dose de 10 mg | 6 |
42 | Benadryl en injection | Flacon de 1 mL, dose de 50 mg | 6 |
43 | Furosemide en injection | Flacon de 2 mL, dose de 40 mg | 6 |
44 | Dexamethasone en injection | Flacon de 10 mL, dose de 4 mg | 2 |
45 | Cachets d’aspirine | 324 mg | 50 |
46 | Thermomètre électronique | Pourvu d’un thermocouple ou d’un thermistor | 1 |
47 | Stéthoscope | 1 | |
48 | Otoscope | Avec piles et ampoule de rechange | 1 |
49 | Marteau à réflexes | 1 | |
50 | Pansements adhésifs | Boîte | 1 |
51 | Sphygmomanomètre anéroïde | 1 | |
52 | Lampe de poche | Avec piles et ampoule de rechange | 1 |
53 | Sutures | En soie, 3/0 sur aiguille tranchante, courbe | 6 |
54 | Sutures | En soie, 0/0 sur aiguille forte, courbe | 6 |
55 | Sutures | Catgut, chromé, 2/0 sur aiguille fine effilée, courbe | 6 |
56 | Sutures | Catgut, chromé, 0/0 sur aiguille fine effilée, courbe | 6 |
57 | Ligatures | En soie, 0/0 | 6 |
58 | Ligatures | En soie, 2/0 | 6 |
59 | Ligatures | En soie, 3/0 | 6 |
Matériel de premiers soins qui doit être gardé à bord de la tourelle de plongée ou dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Matériel | Description | Quantité | |
1 | Garrot | 1 | |
2 | Tube de réanimation bouche-à-bouche | 1 | |
3 | Ouvre-bouche | 1 | |
4 | Canules oropharyngées | 2 | |
5 | Sparadrap | Rouleau | 1 |
6 | Pansements adhésifs | Tailles assorties | 1 |
7 | Pansements d’urgence | Grands | 2 |
8 | Pansements d’urgence | Petits | 2 |
9 | Ciseaux de Mayo | 7″ | 1 |
ANNEXE V(alinéas 27b) et 64b))
Fiche d’examen médical du directeur ou du pilote de système ADS — partie I
Toute constatation anormale doit être inscrite sur la fiche d’examen médical du directeur ou du pilote.
Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : Sexe : M/F
Taille : cmPoids : kgTraits distinctifs
Apparence générale :
- Tête, yeux, oreilles, nez et gorge : Normaux? Oui/Non
- Vision des couleurs normale? Oui/Non
- Audiométrie :
- Oreille gauche normale? Oui/Non
- Oreille gauche normale? Oui/Non
Vision : Éloignée | Éloignée avec verres | Rapprochée | Rapprochée avec verres | Champ visuel normal? | Fonds normaux? |
---|---|---|---|---|---|
Oeil droit : | Oui/Non | Oui/Non | |||
Oeil gauche : | Oui/Non | Oui/Non | |||
Les deux yeux : | Oui/Non | Oui/Non |
- PEAU :
- Éruptions? Oui/Non
- Infection? Oui/Non
- Parasites? Oui/Non
- Glandes lymphatiques normales? Oui/Non
- Seins normaux? Oui/Non
- SYSTÈME RESPIRATOIRE :
- Cicatrices ou difformité du thorax? Oui/Non
- Thorax normal à l’auscultation? Oui/Non
- Bruits adventices? Oui/Non
- Résultats de la dernière radiographie pulmonaire normaux? Oui/Non/InexistantsNote de bas de page *
SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE :
- Tension artérielle : / pouls : / min.
- Pouls et circulation périphériques normaux? Oui/Non
- Choc systolique normal? Oui/Non
- Bruits du coeur normaux? Oui/Non
- Souffle cardiaque? Oui/Non
- Électrocardiogramme normal? Oui/Non
- Résultats d’épreuve d’effort normaux? (ex : épreuve de Ruffier) Oui/Non
- ABDOMEN :
- Organomégalie? Oui/Non
- Masses? Oui/Non
- Hernies? Oui/Non
- Système génito-urinaire normal? Oui/Non
- Rectum normal? Oui/Non
- SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE :
- Colonne vertébrale normale? Oui/Non
- Articulations et membres normaux? Oui/Non
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL :
- Puissance et tonus musculaire normaux? Oui/Non
- Réaction normale à la piqûre d’une aiguille? Oui/Non
- Réaction normale à l’effleurement? Oui/Non
- Fièvre? Oui/Non
- Vibration? Oui/Non
- Sensibilité propioceptive normale? Oui/Non
- Nerfs crâniens normaux? Oui/Non
Réflexes bicipital tricipital stylo-radial rotulien achilléen abdominal plantaire clonus du pied Côté droit : Côté gauche : - Fonction cérébelleuse normale? Oui/Non
- Fonction vestibulaire normale? Oui/Non
- Signe de Romberg présent? Oui/Non
- Signe de Nystagmus présent? Oui/Non
- ANALYSES EN LABORATOIRE :
- Hb : g/dL
- HCT :
- Trait drépanocytaire présent? Oui/NonNote de bas de page * (d’après l’examen médical initial)
- Groupe sanguin : Azote uréique du sang : Note de bas de page * Créatinine : Note de bas de page * Autres :
- Urine pH :
- Urine : Présence d’albumine? Oui/Non
- Présence de sucre? Oui/Non
- Présence de protéines? Oui/Non
- Présence de sang? Oui/Non
Observations sur toute constatation anormale relevée :
- Le sujet a-t-il un défaut ou une maladie physique quelconque? Oui/Non
- Peut-il soutenir un effort prolongé? Oui/Non
- Peut-il travailler dans tous les climats s’il a reçu les vaccins nécessaires? Oui/Non
- Est-il inapte à la plongée de façon permanente? Oui/Non
- Est-il temporairement inapte à la plongée? Oui/Non Date du prochain examen :
- Est-il apte à la plongée avec restrictions? Oui/Non Préciser :
Nom et adresse du médecin examinateur :
Signature : Date : Lieu :
Retour à la référence de la note de bas de page *À la discrétion du médecin examinateur.
Fiche d’examen médical du directeur ou du pilote de système ADS — partie II
À être remplie à l’encre par le sujet. Encercler les réponses. En cas de doute, demander l’avis du médecin examinateur.
- a)Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance :
N.A.S. : No d’assurance-maladie provinciale :
- b)Avez-vous déjà subi un examen médical de pilote de système ADS? Oui/NonDans l’affirmative, précisez la date : le lieu :
- c)Date et lieu des radiographies subies :
- d)Détail des vaccins reçus :
- e)Avez-vous déjà souffert de l’une des affections suivantes ou été traité(e) pour l’une d’elles?
Commentez toute réponse affirmative (Oui), en y indiquant les dates :
- f)Si vous avez été hospitalisé(e) ou opéré(e), indiquez les dates et lieux :
- g)Avez-vous reçu un traitement médical au cours de la dernière année? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
- h)Prenez-vous ou avez-vous déjà pris des médicaments ou des drogues? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
- i)Fumez-vous? Nombre par jour : Consommez-vous des boissons alcoolisées? Quantité par semaine : Avez-vous déjà souffert de problèmes de santé dus aux drogues hallucinogènes, illicites ou accoutumantes? Oui/Non
Dans l’affirmative, précisez :
Je, , domicilié(e) au (adresse) , atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts autant que je sache et permets qu’ils soient communiqués à d’autres médecins qui s’intéressent à ma santé.
Signature : Date : Lieu :
Remarques du médecin :
Le journal du sujet a-t-il été examiné? Oui/NonSignature : (médecin)
Dans la négative, donnez la raison : Date :
ANNEXE VI(sous-alinéas 28(1)a)(iii), 30(1)a)(iii) et 32(1)a)(iii))Recommandation de délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie
Nous, soussignés, attestons que , né(e) le , à , travaillant actuellement pour , à titre de , de catégorie , connaît tous les aspects de la plongée et de la direction de la plongée de catégorie , comme le prescrit le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada. En conséquence, nous recommandons sa nomination comme directeur de plongée de catégorie et attestons que nous le connaissons suffisamment bien pour affirmer qu’il n’y a, à notre connaissance, aucune raison de lui refuser le statut demandé.
- 1Directeur de plongée : (en lettres moulées) Catégorie : Depuis le (date)
Signature : Date :
- 2Directeur de plongée : (en lettres moulées) Catégorie : Depuis le (date)
Signature : Date :
- 3Entrepreneur en plongée ou exploitant : (en lettres moulées)
Signature : Date :
ANNEXE VII(alinéa 53b))
Fiche d’examen médical du plongeur — partie I
Toute constatation anormale doit être inscrite sur la fiche d’examen médical du plongeur.
Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : Sexe : M/F
Taille : cm Poids : kg Traits distinctifs :
Apparence générale :
- Tête, yeux, oreilles, nez et gorge : Normaux? Oui/Non
- Infection des voies respiratoires supérieures? Oui/Non
- Dents et gencives normales? Oui/Non
- Dentiers? Oui/Non
- Cou normal? Oui/Non
- Sinus normaux? Oui/Non
- Résultats des radiographies dentaires normaux? Oui/Non/InexistantsNote de bas de page *
- Vision des couleurs normale? Oui/Non
Voies nasales | Conduit auditif externe | Tympans | Trompe d’Eustache | Audiométrie | |
---|---|---|---|---|---|
Côté droit normal? | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Côté gauche normal? | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Vision : Éloignée | Éloignée avec verres | Rapprochée | Rapprochée avec verres | Champ visuel normal? | Fonds normaux? |
---|---|---|---|---|---|
Oeil droit : | Oui/Non | Oui/Non | |||
Oeil gauche : | Oui/Non | Oui/Non | |||
Les deux yeux : | Oui/Non | Oui/Non |
- PEAU :
- Éruptions? Oui/Non
- Infection? Oui/Non
- Parasites? Oui/Non
- Glandes lymphatiques normales? Oui/Non
- Épaisseur du pli cutané :
- Biceps gauche : mm
- Triceps gauche : mm
- Muscle sous-scapulaire gauche : mm
- Muscle sacro-iliaque gauche : mm
- Seins normaux? Oui/Non
- SYSTÈME RESPIRATOIRE :
- Cicatrices ou difformité du thorax? Oui/Non
- Thorax normal à l’auscultation? Oui/Non
- Bruits adventices? Oui/Non
- Résultats de la dernière radiographie pulmonaire normaux? Oui/Non
- Capacité vitale maximale (CVM) : 1. VEMS1/CVM % : %
- SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE :
- Tension artérielle : /
- Pouls : / min.
- Varices? Oui/Non
- Pouls et circulation périphériques normaux? Oui/Non
- Choc systolique normal? Oui/Non
- Bruits du coeur normaux? Oui/Non
- Souffle cardiaque? Oui/Non
- Électrocardiogramme normal? Oui/Non
- Résultats d’épreuve d’effort normaux? (ex : test Ruffier)? Oui/Non
- Résultats d’épreuve d’effort sur électrocardiogramme normaux? Oui/Non/InexistantsNote de bas de page +
- ABDOMEN :
- Organomégalie? Oui/Non
- Masses? Oui/Non
- Hernies? Oui/Non
- Système génito-urinaire normal? Oui/Non
- Rectum normal? Oui/Non
- SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE :
Radiographies des articulationsNote de * : Épaules Hanches Genoux Côté droit normal? Oui/Non Oui/Non Oui/Non Côté gauche normal? Oui/Non Oui/Non Oui/Non - Colonne vertébrale normale? Oui/Non
- Articulations et membres normaux? Oui/Non
- SYSTÈME NERVEUX CENTRAL :
- Puissance et tonus musculaire normaux? Oui/Non
- Réaction normale à la piqûre d’une aiguille? Oui/Non
Réflexes bicipital tricipital stylo-radial rotulien achilléen abdominal plantaire clonus du pied Côté droit : Côté gauche : - Fonction cérébelleuse normale? Oui/Non
- Fonction vestibulaire normale? Oui/Non
- Signe de Romberg présent? Oui/Non
- Signe de Nystagmus présent? Oui/Non
- Électroencéphalogramme normal? Oui/Non/InexistantNote de bas de page *
- Électronystagmogrammes normaux? Oui/Non/InexistantNote de bas de page *
- ANALYSES EN LABORATOIRE :
- Hb : g/dL
- HCT :
- Trait drépanocytaire présent? Oui/NonNote de bas de page * (d’après l’examen médical initial)
- Groupe sanguin :
- Azote uréique du sang : Note de bas de page *
- Créatinine : Note de bas de page *
- Autres :
- Urine pH :
- Urine :
- Présence d’albumine? Oui/Non
- Présence de sucre? Oui/Non
- Présence de protéines? Oui/Non
- Présence de sang? Oui/Non
Observations sur toute constatation anormale relevée :
- Le sujet a-t-il un défaut ou une maladie physique quelconque? Oui/Non
- Peut-il soutenir un effort prolongé? Oui/Non
- Peut-il travailler dans tous les climats s’il a reçu les vaccins nécessaires? Oui/Non
- Est-il inapte à la plongée de façon permanente? Oui/Non
- Est-il temporairement inapte à la plongée? Oui/Non Date du prochain examen :
- Est-il apte à la plongée avec restrictions? Oui/Non Préciser :
Nom et adresse du médecin examinateur :
Signature : Date : Lieu :
Retour à la référence de la note de bas de page *À la discrétion du médecin examinateur.
Retour à la référence de la note de bas de page +Obligatoire pour tous les plongeurs de plus de 35 ans.
Fiche d’examen médical du plongeur — partie II
À être remplie à l’encre par le plongeur. Encercler les réponses. En cas de doute, demander l’avis du médecin examinateur.
- a)Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance :
N.A.S. : No d’assurance-maladie provinciale :
- b)Avez-vous déjà subi un examen médical de plongeur commercial? Oui/NonDans l’affirmative, précisez la date et le lieu : Quand avez-vous travaillé pour la 1ère fois en milieu pressurisé?
- c)Date et lieu de la dernière radiographie des os et des articulations :
Autres radiographies : Détail des vaccins reçus :
- d)Avez-vous déjà souffert de l’un des problèmes suivants?
- 1Manifestations cutanées? Oui/Non
- 2Douleurs ostéoarticulaires? Oui/Non
- 3Manifestations neurologiques liées au système nerveux central? Oui/Non
- 4Perturbations du système cardio-pulmonaire? Oui/Non
- 5Accident vestibulaire? Oui/Non
- 6Barotraumatisme pulmonaire (surpression pulmonaire)? Oui/Non
- 7Embolie gazeuse artérielle? Oui/Non
- 8Problèmes reliés à la compression? Oui/Non
- 9Ostéonécrose (nécrose osseuse)? Oui/Non
Commentez toute réponse affirmative (Oui), en y indiquant les dates et le nombre de fois que vous avez éprouvé le problème :
- e)Avez-vous déjà souffert de l’une des affections suivantes ou été traité(e) pour l’une d’elles?
Commentez toute réponse affirmative (Oui), en y indiquant les dates :
- f)Si vous avez été hospitalisé(e) ou opéré(e), indiquez les dates et lieux :
- g)Avez-vous reçu un traitement médical au cours de la dernière année? Oui/NonDans l’affirmative, précisez :
- h)Prenez-vous ou avez-vous déjà pris des médicaments ou des drogues? Oui/NonDans l’affirmative, précisez :
- i)Fumez-vous? Nombre par jour : Consommez-vous des boissons alcoolisées? Quantité par semaine : Avez-vous déjà souffert de problèmes de santé dus aux drogues hallucinogènes, illicites ou accoutumantes? Oui/NonDans l’affirmative, précisez :
Je, , domicilié(e) au (adresse) , atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts autant que je sache et permets qu’ils soient communiqués à d’autres médecins qui s’intéressent à ma santé.
Signature : Date : Lieu :
Remarques du médecin :
Le journal du plongeur a-t-il été examiné? Oui/NonSignature : (médecin)
Dans la négative, donnez la raison : Date :
- Date de modification :