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PARTIE IVSpécialistes de la sécurité en plongée

  •  (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut engager une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 9(1), selon le cas, que si cette personne détient un brevet de directeur de plongée délivré sous le régime de l’article 71 qui est approprié à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et :

    • a) soit elle a réussi un examen qui à la fois :

      • (i) est jugé acceptable par le ministre,

      • (ii) démontre qu’elle possède une connaissance suffisante des aspects suivants des opérations de plongée auxquelles s’applique son brevet de directeur de plongée : la sécurité, le personnel, les aspects techniques et opérationnels, la gestion, la commercialisation et la réglementation;

    • b) soit jusqu’au 31 décembre 1990, elle démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a).

  • (2) La personne qui a été engagée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour un programme de plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a), doit :

    • a) d’une part, conseiller l’exploitant sur tous les aspects de la sécurité du programme, y compris :

      • (i) la demande d’autorisation d’exécuter le programme, visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi,

      • (ii) toute demande que doit faire l’exploitant pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 12.2(1) de la Loi,

      • (iii) toute décision que doit prendre l’exploitant pour interrompre ou faire cesser tout ou partie du programme pour des raisons de sécurité;

    • b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme.

  • (3) La personne qui a été engagée par l’entrepreneur en plongée à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour des opérations de plongée, conformément au paragraphe 9(1), doit :

    • a) d’une part, conseiller l’entrepreneur en plongée sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée;

    • b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés à ces opérations.

  • (4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) doit, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.

PARTIE VDirecteurs

Direction des opérations de plongée de catégorie I

 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)a);

  • b) elle a été :

    • (i) soit déclarée apte par un médecin de plongée, conformément à l’alinéa 53b), à effectuer des plongées,

    • (ii) soit déclarée apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie de son journal du directeur visé à l’article 51;

  • c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 28, 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 28, 30 ou 32,

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre;

  • d) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée :

    • (i) d’une part, qu’elle possède une expérience suffisante en plongée et en direction des opérations de plongée et une connaissance suffisante de l’utilisation du matériel de plongée devant servir aux opérations de plongée ou d’un matériel semblable, ainsi que du mélange respiratoire destiné à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations,

    • (ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction visée à l’article 35, qui est inscrite sur son brevet de directeur de plongée ou ajoutée au document visé à l’alinéa c).

Brevet de directeur de plongée de catégorie I

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément aux articles 54 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 54,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

      • (ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée,

      • (iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie I;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

Direction des opérations de plongée de catégorie II

 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)b);

  • b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);

  • c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 30 ou 32,

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.

Brevet de directeur de plongée de catégorie II

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément aux articles 56 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 56,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

      • (ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins six plongées de catégorie II et au moins 10 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée détenant un brevet de directeur de plongée de catégorie II ou III,

      • (iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie II;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

Direction des opérations de plongée de catégorie III

 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)c);

  • b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);

  • c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 32 ou 71, ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 32,

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.

Brevet de directeur de plongée de catégorie III

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément aux articles 58 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 58,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

      • (ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées dont au moins deux sont des plongées à saturation et six des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par deux directeurs de plongée qui détiennent chacun un brevet de directeur de plongée de catégorie III,

      • (iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie III;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins une est une plongée à saturation et au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

Direction des opérations de plongée avec système ADS

 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)d);

  • b) elle satisfait aux exigences de l’alinéa 27b) et du sous-alinéa 27d)(ii);

  • c) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée qu’elle possède une expérience suffisante comme pilote et directeur de plongée avec système ADS et une connaissance suffisante de l’utilisation du type de système ADS devant servir à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations;

  • d) elle détient un brevet valide de directeur de plongée avec système ADS délivré sous le régime des articles 34 ou 71, ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 34,

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.

Brevet de directeur de plongée avec système ADS

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 65,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

      • (ii) elle a effectué au moins 20 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 80 heures,

      • (iii) elle présente au ministre une lettre de recommandation, qu’il juge acceptable, signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée avec système ADS;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, agi comme directeur pour au moins 10 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 25 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.

Restrictions visant les brevets de directeur et les documents équivalents

  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 28(1)a)(i), 30(1)a)(i), 32(1)a)(i) ou 34(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le détenteur du brevet ou du document.

  • (2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

Invalidation du brevet de directeur

  •  (1) Le ministre peut invalider le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71, s’il estime que le détenteur n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Lorsque le ministre se propose d’invalider le brevet d’un directeur de plongée en application du paragraphe (1), il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

Responsabilités du directeur

  •  (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si :

    • a) dans le cas d’une plongée de catégorie I, la personne satisfait aux exigences des articles 53, 55 ou 57;

    • b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, la personne satisfait aux exigences des articles 55 ou 57;

    • c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, la personne satisfait aux exigences de l’article 57.

  • (2) Le directeur de plongée avec système ADS ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée avec système ADS au cours des opérations de plongée sous sa direction, que si celle-ci satisfait aux exigences de l’article 64.

  • (3) Le directeur qui dirige des opérations de plongée ne peut permettre à une personne d’y participer s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas apte à le faire ou que sa participation pourrait compromettre la sécurité d’autres personnes participant à ces opérations.

  • (4) Le directeur de plongée doit planifier les plongées de manière que le total de la durée du séjour au fond de tout plongeur sous sa direction ne dépasse, par période de 24 heures :

    • a) dans le cas d’une plongée de catégorie I :

      • (i) cinq heures à une profondeur d’au plus 20 m,

      • (ii) trois heures à une profondeur de plus de 20 m;

    • b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, trois heures;

    • c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, huit heures.

  • (5) Le directeur de plongée doit planifier les opérations de plongée de manière qu’une tourelle de plongée soit, dans la mesure du possible, utilisée pour toute plongée de plus de 30 m nécessitant une décompression de surface.

  • (6) Le directeur de plongée avec système ADS doit s’assurer qu’aucun pilote sous sa direction n’est immergé durant plus de huit heures par période de 24 heures.

  • (7) Le directeur doit s’assurer que tout plongeur ou pilote ayant effectué une plongée sous sa direction jouit d’une période de repos suffisante après la plongée.

 

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