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Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

DORS/2021-181

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2021-08-04

Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

C.P. 2021-805 2021-08-04

Sur recommandation de la ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, ci-après, en vertu :

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assureur

assureur S’entend notamment de l’organisme gouvernemental qui fournit l’assurance visée au paragraphe 627.992(1) de la Loi. (insurer)

capital

capital Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit, le coût d’emprunt étant exclu. (principal)

frais de débours

frais de débours Frais, autres que ceux visés au paragraphe 48(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par une institution afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 48(2)c) et f) à h). (disbursement charge)

indice publié

indice publié Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les personnes physiques dont la convention de crédit, conclue à des fins autres que commerciales, prévoit ce taux d’intérêt. (public index)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

TAC

TAC ou taux annuel du coût d’emprunt Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 47(1). (APR or annual percentage rate)

Note marginale :Produit ou service — interprétation

 Pour l’application de la partie XII.2 de la Loi, l’expression « produit ou service » exclut les instruments dérivés, au sens du paragraphe 415.2(2) de la Loi et les contrats financiers admissibles, au sens du paragraphe 415.2(3) de la Loi.

PARTIE 1Relations justes et équitables

Comportement commercial responsable

Exigences relatives à la résolution d’accords

Note marginale :Délai — certains comptes de dépôt

 Pour l’application de l’alinéa 627.1(1)b) de la Loi, le délai à l’égard du compte de dépôt autre qu’un compte de dépôt de détail est de quatorze jours ouvrables suivant la date de l’ouverture de ce compte.

Note marginale :Produits ou services

 Pour l’application de l’article 627.11 de la Loi, sont des produits ou services :

  • a) le produit ou service optionnel fourni de façon continue;

  • b) le billet à capital protégé émis en vertu d’un accord conclu par un moyen électronique ou par téléphone par une institution ayant pris l’engagement public, visé à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de permettre à l’investisseur d’annuler l’achat d’un billet à capital protégé;

  • c) le billet à capital protégé émis en vertu d’un accord conclu par un moyen autre que ceux visés à l’alinéa b);

  • d) le prêt garanti par une hypothèque immobilière;

  • e) les produits enregistrés;

  • f) les produits de paiement prépayés.

Note marginale :Résolution — compte de dépôt de détail

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard d’un compte de dépôt de détail, le fait que la personne en avise l’institution dans les quatorze jours ouvrables suivant la date de l’ouverture de ce compte.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l’accord, le fait que :

    • a) l’institution ferme sans frais le compte;

    • b) l’institution accorde à la personne un remboursement des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

Note marginale :Résolution — instrument de type dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard du nouvel instrument de type dépôt visé au paragraphe 627.78(2) de la Loi, le fait que la personne en avise l’institution dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’émission de l’instrument.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l’accord, le fait que :

    • a) l’institution résout l’accord sans frais;

    • b) l’institution rembourse le capital.

Note marginale :Résolution — produit ou service optionnel

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard d’un produit ou d’un service optionnel le fait que la personne en avise l’institution.

  • Note marginale :Obligation de l’institution — délai

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord, le fait que l’institution résout le produit ou service optionnel le dernier jour du cycle de facturation ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Obligations de l’institution — remboursement ou crédit

    (3) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord, le fait que l’institution accorde à la personne un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule suivante :

    R = A × ((n – m)/n)

    où :

    R
    représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
    A
    le montant des frais payés pour la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résolution;
    n
    la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période du produit ou du service aurait pris fin n’eût été l’annulation;
    m
    la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation.

Note marginale :Résolution — billet à capital protégé

 Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard du billet à capital protégé visé à l’alinéa 4b) du présent règlement, le fait que la personne en avise l’institution dans un délai de deux jours suivant la date de la conclusion de l’accord.

Accès aux services bancaires de base

Note marginale :Accessibilité

 Pour l’application de l’article 627.21 de la Loi, le montant est de 1 500 $.

Note marginale :Encaissement

 Pour l’application de l’alinéa 627.25(1)c) de la Loi, le montant est de 1 750 $.

Crédit

Note marginale :Remboursement anticipé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, sont des frais ceux qui sont énumérés au paragraphe 48(1) du présent règlement, à l’exception des intérêts et de l’escompte applicables au prêt et des frais de débours que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde du prêt.

  • Note marginale :Remboursement ou crédit

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, le montant du remboursement visé à l’alinéa 627.28(3)a) de la Loi est égal :

    • a) si la personne rembourse avant échéance seulement une partie du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à zéro;

    • b) si la personne rembourse avant échéance la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à la proportion du montant calculée conformément à la formule suivante :

      R = A × ((n – m)/n)

      où :

      R
      représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
      A
      le montant des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde;
      n
      la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la durée du prêt prévue à la convention de crédit;
      m
      la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.

Note marginale :Renouvellement de prêts hypothécaires — période

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.31 de la Loi, la période débute à la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi et se termine à la date du renouvellement de la convention de crédit.

  • Note marginale :Renouvellement de prêts hypothécaires — date

    (2) Pour l’application de l’article 627.31 de la Loi, la date est le vingt et unième jour suivant la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi.

Note marginale :Pratiques de recouvrement des créances

 Pour l’application de l’alinéa 627.37b) de la Loi, les pratiques de recouvrement des créances sont prévues à l’annexe.

Processus de plainte

Note marginale :Délai — examen des plaintes

 Pour l’application de l’alinéa 627.43(1)a) de la Loi, le délai pour l’examen d’une plainte est de cinquante-six jours suivant la date de réception de la plainte.

Note marginale :Remise de renseignements après la plainte

 Pour l’application de l’alinéa 627.43(4)b) de la Loi, les renseignements visés sont remis au moyen, selon le cas :

  • a) d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à une convention visant un produit ou un service ou à toute autre obligation de l’institution découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) d’un document distinct.

Note marginale :Exigences

 Pour l’application de l’alinéa 627.49m) de la Loi, les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes sont les suivantes :

  • a) accepter comme membre toute institution qui lui présente une demande à cet effet;

  • b) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 147]

  • c) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 147]

  • d) renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure de traitement des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;

  • e) traiter les plaintes d’une façon qui ne touche que les parties à celles-ci.

  • f) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 147]

Note marginale :Remise de renseignements — clients et public

 Pour l’application de l’article 627.65 de la Loi, les renseignements visés sont communiqués au moyen, selon le cas :

  • a) d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à une convention visant un produit ou un service ou relativement à toute autre obligation de l’institution découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) d’un document distinct.

PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées

Renseignements sur les produits clés

Généralités

Note marginale :Communication par la poste

 Tout renseignement devant être communiqué en application de la partie XII.2 de la Loi qui est transmis par la poste est réputé avoir été communiqué le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Note marginale :Renouvellement ou reconduction

 Pour l’application de l’alinéa 627.6(2)a) de la Loi, le taux d’intérêt est communiqué à la personne s’il lui est fourni directement ou indirectement au moyen d’un numéro de téléphone ou d’un site Web qu’elle peut accéder.

Comptes de dépôts, instruments financiers et billets

Comptes de dépôts

Note marginale :Accord conclu par téléphone

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du compte de dépôt :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d’intérêt applicable et le mode de calcul de l’intérêt;

    • e) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l’intérêt, le taux d’intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l’avenir, sur le taux applicable;

    • f) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt;

    • g) à moins qu’il ne s’agisse d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l’état de compte mensuel, à la mise à jour du livret de banque, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l’ouverture du compte, à l’impression de chèques;

    • h) s’il s’agit d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation, et les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l’alinéa g);

    • i) le fait que la personne ne reçoit, par téléphone, qu’une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte et qu’elle en recevra la communication complète par écrit après avoir conclu l’accord;

    • j) le fait qu’elle peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et être remboursée des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

  • Note marginale :Usage de termes génériques

    (2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)g) et h), l’institution peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.

Note marginale :Frais liés aux services

 Pour l’application du sous-alinéa 627.68b)(i) et du paragraphe 627.72(1) de la Loi, sont des services :

  • a) l’acceptation de dépôts;

  • b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;

  • c) l’émission de chèques;

  • d) la certification de chèques;

  • e) le traitement d’un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

  • f) la retenue de chèques pour dépôt;

  • g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;

  • h) le traitement d’une opposition à un chèque;

  • i) le traitement d’un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

  • j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;

  • k) le traitement des découverts;

  • l) les virements entre comptes;

  • m) la fourniture d’états de compte;

  • n) le traitement des confirmations de compte;

  • o) les recherches liées au compte;

  • p) la communication de renseignements sur le solde du compte;

  • q) la fermeture du compte;

  • r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.

 

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