Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)

Renseignements sur les produits clés (suite)

Conventions de crédit (suite)

Note marginale :Non-renouvellement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, est un renseignement, le fait que l’institution n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit après sa date d’échéance.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (2) Le cas échéant, le renseignement est communiqué au moins vingt et un jours avant la date d’échéance de la convention.

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), pour l’application de l’article 627.9 de la Loi, le coût d’emprunt du prêt, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, est calculé conformément à la formule suivante :

    TAC = (C/(T × P)) × 100

    où :

    TAC
    représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
    C
    le coût d’emprunt, au sens de l’article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
    T
    la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales;
    P
    la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date.
  • Note marginale :Règles applicables au calcul

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul :

    • a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;

    • b) les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • c) une période d’un mois équivaut à 1/12 d’année;

    • d) une période d’une semaine équivaut à 1/52 d’année;

    • e) une période d’un jour équivaut à 1/365 d’année;

    • f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins du calcul.

  • Note marginale :Taux d’intérêt variable

    (3) Si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il correspond au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul.

  • Note marginale :Pas de versements

    (4) Si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC est calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt.

Note marginale :Frais inclus dans le coût d’emprunt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt du prêt consenti aux termes d’une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs au prêt, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables, ainsi que les frais suivants :

    • a) les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;

    • b) les honoraires et frais de l’avocat ou du notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par l’institution;

    • c) les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);

    • d) les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et s’ils sont payés directement au courtier par l’institution;

    • e) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l’alinéa (2)g), si ces services sont exigés par l’institution.

  • Note marginale :Frais exclus du coût d’emprunt

    (2) Sont exclus du coût d’emprunt :

    • a) les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’assurance est facultative,

      • (ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;

    • b) les frais exigibles pour tout découvert;

    • c) les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;

    • d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé du prêt;

    • e) les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à l’alinéa (1)b);

    • f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur;

    • g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, si les services sont fournis directement à l’emprunteur;

    • h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé;

    • i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui sont soit exigés dans le cas d’une hypothèque visée à l’alinéa h), soit facultatifs;

    • j) les frais pour la radiation d’une sûreté;

    • k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.

  • Note marginale :Définition de emprunteur

    (3) Au présent article, emprunteur s’entend notamment de la personne à qui un prêt est offert.

Note marginale :Offre de renonciation

 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant le prêt d’une somme fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, le fait que, si l’offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.

Note marginale :Publicités

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision à l’égard du prêt d’une somme fixe, celle du taux d’intérêt, du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le TAC et la durée du prêt.

  • Note marginale :Usage de prêts types

    (3) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication est fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l’ensemble des prêts offerts et qui est ainsi désigné.

  • Note marginale :Présentation du TAC

    (4) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, le TAC est présenté de la même façon et a au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.

Note marginale :Publicité — opérations financées par l’institution

  •  (1) L’institution qui finance une opération faisant l’objet d’une publicité qui précise, explicitement ou implicitement, qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt, veille à ce que la publicité précise également si l’intérêt courra ou non pendant cette période.

  • Note marginale :Présentation de l’intérêt dû

    (2) L’institution veille à ce que la mention précisant si l’intérêt courra ou non pendant la période soit présentée bien en évidence et dans le cas où la mention de la renonciation aux intérêts est explicite, à ce qu’elle ait la même importance que celle-ci.

  • Note marginale :Communication de conditions

    (3) Si l’intérêt ne court pas durant la période, l’institution veille aussi à ce que la publicité précise toute condition applicable à l’exemption de l’intérêt et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel dans le cas d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.

Marges de crédit

Note marginale :Encadré informatif

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

  • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;

  • b) le taux d’intérêt annuel ou, s’il est variable, un bref énoncé de son mode de calcul;

  • c) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce ou, si un tel délai n’est pas consenti, une mention à ce sujet;

  • d) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • e) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • f) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;

  • g) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.

Note marginale :Non-application de l’alinéa 627.89(1)a) de la Loi

 L’alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des marges de crédit.

Note marginale :Communication initiale

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

    • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la communication;

    • b) le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul;

    • c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;

    • d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;

    • e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;

    • f) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;

    • g) les précisions sur les frais ou pénalités visés à l’alinéa 627.89(1)c) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l’article 627.3 de la Loi;

    • h) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l’institution aux termes de la convention de crédit;

    • i) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que la personne peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de l’institution;

    • k) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l’institution.

  • Note marginale :Communication subséquente — limite de crédit

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement, si la limite de crédit initiale n’est pas connue à la date de remise de la première déclaration.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :

    • a) soit du premier relevé fourni à la personne;

    • b) soit d’une déclaration distincte que la personne reçoit au plus tard à la date où elle reçoit son premier relevé.

Note marginale :Communication subséquente

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

    • a) la période visée par la communication et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;

    • b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte;

    • c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;

    • d) le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;

    • e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;

    • f) le versement minimal et sa date d’échéance;

    • g) les droits et obligations de la personne en cas d’erreur dans le relevé;

    • h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que la personne peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de l’institution.

  • Note marginale :Fréquence de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Déclaration non requise

    (3) La déclaration n’est pas nécessaire si, à la fois, il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :

    • a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

    • b) par suite d’une défaillance de sa part, la personne a été avisée que sa convention de crédit a été suspendue ou résolue et l’institution a demandé le paiement du solde impayé.

  • Note marginale :Déclaration trimestrielle

    (4) La déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :

    • a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;

    • b) le solde impayé est de moins de 10 $;

    • c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.

 

Date de modification :