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PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)

Renseignements sur les produits clés (suite)

Conventions de crédit (suite)

Note marginale :Modifications

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit visant une carte de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration. Cependant, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification visée au paragraphe 68(1) du présent règlement ni à une modification apportée au taux d’intérêt variable visé à l’alinéa 65(1)b) du présent règlement à la suite du changement de l’indice publié visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués par écrit au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification.

Note marginale :Autres modifications

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, sont des modifications à l’égard de la carte de crédit :

    • a) le changement de la limite de crédit;

    • b) la prolongation du délai de grâce;

    • c) la réduction des frais non liés aux intérêts ou des frais en cas de défaillance prévus respectivement aux alinéas 54(1)c) ou g) du présent règlement;

    • d) la modification des renseignements relatifs aux services optionnels prévus à l’alinéa 54(1)i) du présent règlement et liés à la convention de crédit;

    • e) la réduction du taux d’intérêt fixe ou du pourcentage prévu à l’alinéa 65(1)a) ou b) du présent règlement.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de l’une des modifications.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués au plus tard à la remise de la première déclaration périodique suivant la date de la modification.

Note marginale :Offre de renonciation

 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant une carte de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.

Note marginale :Publicités

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision, celle du taux d’intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Présentation des renseignements

    (3) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

Produits de paiement prépayés

Note marginale :Accord conclu par téléphone

 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(i) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de l’émission d’un produit de paiement prépayé ceux qui sont visés aux alinéas 627.92(1)a) et d) à h) de la Loi.

Note marginale :Encadré informatif

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, est un renseignement à l’égard de l’émission d’un produit de paiement prépayé, celui qui est visé à l’alinéa 627.92(1)f) de la Loi.

  • Note marginale :Extérieur de l’emballage

    (2) L’institution veille à ce que l’encadré informatif visé au paragraphe 627.57(1) de la Loi figure bien en évidence sur l’extérieur de tout emballage du produit de paiement prépayé.

Note marginale :Émission

 Pour l’application de l’alinéa 627.92(1)j) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) les conditions relatives au produit de paiement prépayé, notamment les droits et responsabilités de la personne en cas de vol ou de perte;

  • b) la façon dont la personne peut vérifier le solde du produit de paiement prépayé;

  • c) la façon dont la personne peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui sont versés sur le produit de paiement prépayé pour effectuer le paiement fractionné d’un achat.

Assurance hypothécaire

Protection et ententes commerciales

Note marginale :Protection et calcul des frais

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) la protection offerte aux termes de l’assurance, y compris la partie protégée et la partie qui paie le coût de l’assurance;

  • b) la façon dont est calculée la somme exigée par l’assureur de l’institution pour l’assurance.

Note marginale :Entente commerciale

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, dans le cas où l’institution conclut, avec un assureur qui lui fournit de l’assurance, une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages de celui-ci, sont des renseignements ceux qui sont liés à toute entente commerciale conclue avec ce dernier relativement à l’assurance.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) Les renseignements comprennent notamment :

    • a) la nature de l’entente commerciale;

    • b) tout paiement ou avantage visé aux articles 76, 77, 80, 81, 84 ou 85 que l’institution reçoit, directement ou indirectement, de l’assureur ou d’un membre de son groupe;

    • c) tout paiement ou avantage visé aux articles 78, 82 ou 86 que l’institution prévoit de recevoir, directement ou indirectement, de l’assureur ou d’un membre de son groupe.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (3) Les renseignements sont communiqués au moyen d’un seul document.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entente commerciale aux termes de laquelle l’institution fournit à l’assureur des produits et services qu’elle offre à ses clients et au public dans le cadre normal de son activité commerciale.

Paiements et avantages

Note marginale :Réception — base de chaque hypothèque résidentielle

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement le fait que l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée.

Note marginale :Montant par activité — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, reçus de cet assureur au cours de ces quatre premiers trimestres d’exercice est un renseignement.

Note marginale :Montant prévu par activité — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre d’exercice ou de l’un des trois suivants, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, que l’institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre d’exercice et des trois suivants, est un renseignement.

Note marginale :Moyen de communiquer

 Les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, autres que ceux prévus dans le présent règlement, le sont au moyen d’un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l’accord.

Note marginale :Montant par activité — base de chaque hypothèque résidentielle

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, est un renseignement, si l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant exprimé en dollars de chacun de ces paiements ou avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.

Note marginale :Somme exigée — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu’elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage de la somme totale qu’elle a payée à l’assureur, au cours de ces quatre premiers trimestres d’exercice, pour les polices et garanties, sont des renseignements.

Note marginale :Prévision de somme exigée de la personne — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre ou de l’un des trois suivants, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu’elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage qu’elle prévoit de payer à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants, sont des renseignements.

Note marginale :Moyen de communiquer

 Les renseignements visés aux articles 80 à 82 du présent règlement sont communiqués au moyen d’un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l’accord.

Note marginale :Pourcentage somme exigée — hypothèque résidentielle visée

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant, exprimé en pourcentage de la somme exigée par l’institution pour l’assurance de la personne, de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.

Note marginale :Somme payée par l’assureur — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, le montant de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, exprimé à la fois en dollars et en pourcentage de la somme totale que l’institution a payée à l’assureur au cours de l’un de ces quatre premiers trimestres d’exercice pour les polices et garanties, est un renseignement.

Note marginale :Pourcentage de la somme prévue — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi et pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre ou de l’un des trois suivants, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, est un renseignement le montant total des paiements ou des avantages que l’institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre et des trois suivants, exprimé en pourcentage de la somme totale qu’elle a payée à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants.

Note marginale :Moyen de communiquer

 Les renseignements visés aux articles 84 à 86 du présent règlement sont communiqués au moyen d’un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l’accord.

Note marginale :Montants exclus

 Il est entendu que les paiements mentionnés aux articles 76 à 78, 80 à 82 et 84 à 86 ne comprennent aucune indemnité versée à l’institution relativement à toute demande d’indemnisation qu’elle présente à l’assureur pour une défaillance visant une hypothèque résidentielle visée par l’assurance.

Avis publics

Préavis de fermeture de succursale

Note marginale :Préavis fourni par la poste

 Le préavis visé à l’article 627.993 de la Loi qui est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Note marginale :Préavis au commissaire

 Pour l’application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du préavis visé à l’alinéa 627.993(1)a) de la Loi :

  • a) l’adresse de la succursale;

  • b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité;

  • c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;

  • d) toute mesure prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;

  • e) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée.

Note marginale :Autres préavis

 Pour l’application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du préavis visé à l’alinéa 627.993(1)b) ou c) de la Loi :

  • a) les renseignements visés aux alinéas 90a) à c) et e);

  • b) la façon dont on peut communiquer avec le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;

  • c) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,

    • (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,

    • (iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire;

  • d) l’adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients.

 

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