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PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)

Renseignements sur les produits clés (suite)

Comptes de dépôts, instruments financiers et billets (suite)

Note marginale :Ouverture d’un compte de dépôt

 Pour l’application de l’alinéa 627.69(1)d) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) la fréquence du versement de l’intérêt;

  • b) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

  • c) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

Note marginale :Non-application du paragraphe 627.72(1) de la Loi

 Le paragraphe 627.72(1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un service visé à l’article 21 du présent règlement si le service est relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels et si l’institution et la personne conviennent par écrit que l’institution exigera des frais totalisant un montant autre que celui qu’elle est tenue de communiquer en application de l’article 627.68 de la Loi.

Assurance-dépôts

Note marginale :Banques étrangères autorisées

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.75a) de la Loi, sont des renseignements :

    • a) la déclaration selon laquelle la banque étrangère autorisée est autorisée à exercer des activités au Canada en vertu de la Loi;

    • b) le nom de l’organisme chargé de la surveillance de la banque étrangère autorisée et une déclaration selon laquelle cet organisme est responsable de l’ensemble des activités commerciales et des affaires internes de la banque étrangère autorisée;

    • c) la déclaration selon laquelle les activités de la banque étrangère autorisée au Canada sont assujetties à la surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières;

    • d) le nom et l’adresse du Bureau du surintendant des institutions financières.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (2) Les renseignements visés à l’alinéa 627.75a) de la Loi sont communiqués au moyen d’un accord relatif au compte ou d’un document distinct.

Instruments financiers et billets

Note marginale :Accord conclu par téléphone

 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de l’instrument de type dépôt :

  • a) les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;

  • b) le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;

  • c) si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :

    • (i) le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,

    • (ii) la période d’investissement de l’instrument,

    • (iii) les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission.

Note marginale :Accessibilité des renseignements

 Pour l’application de l’article 627.77 de la Loi, sont des renseignements :

  • a) ceux prévus aux alinéas 627.78(1)a) à j) de la Loi;

  • b) dans le cas d’un billet à capital protégé, ceux visés aux alinéas 27a) à d) du présent règlement.

Note marginale :Émission de billets à capital protégé

 Pour l’application de l’alinéa 627.78(1)k) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du billet à capital protégé :

  • a) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;

  • b) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;

  • c) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l’échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;

  • d) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;

  • e) le fait que les renseignements visés à l’article 26 du présent règlement sont disponibles sur demande et que ceux prévus à l’article 627.8 de la Loi le seront aussi après l’émission du billet.

Note marginale :Synopsis — billet à capital protégé

 Dans le cas où l’accord visé au paragraphe 627.78(1) de la Loi vise l’émission d’un billet à capital protégé et est conclu en personne ou par téléphone, l’institution veille à ce qu’un synopsis des renseignements devant être communiqués en application de ce paragraphe soit communiqué oralement par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet.

Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord

 Pour l’application du paragraphe 627.78(2) de la Loi, sont aussi des renseignements ceux visés au paragraphe 627.78(1) de la Loi et à l’article 25 du présent règlement.

Note marginale :Publicité

 Pour l’application de l’alinéa 627.87(1)c) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) si la publicité donne un exemple d’une situation où de l’intérêt serait à payer, un exemple d’une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;

  • b) si la publicité donne un exemple d’une situation où de l’intérêt serait à payer en plus d’un intérêt minimum garanti, un exemple d’une autre situation où seul l’intérêt minimum serait à payer.

Conventions de crédit

Généralités

Note marginale :Non-application — article 627.89 de la Loi

 L’article 627.89 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de toute convention de crédit conclue :

  • a) soit au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

  • b) soit au titre d’une loi fédérale ou provinciale qui porte sur les prêts aux étudiants et qui exige la communication du taux d’intérêt ou de l’escompte applicable à l’emprunteur ou à la personne à qui un prêt aux étudiants est offert.

Note marginale :TAC

 Le TAC relatif à la convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Les renseignements devant être communiqués en application de l’article 627.89 de la Loi le sont au moyen d’une déclaration qui, selon le cas :

    • a) fait partie de la convention de crédit;

    • b) fait partie de la demande de convention de crédit;

    • c) est un document distinct.

  • Note marginale :Partie de la convention de crédit

    (2) Dans le cas où la déclaration fait partie d’une convention de crédit visant un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit, elle y est présentée d’un seul tenant et l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la convention.

  • Note marginale :Document distinct

    (3) Dans le cas où la déclaration est un document distinct, l’encadré informatif est présenté au début de la déclaration.

  • Note marginale :Répétition des nombres

    (4) Les nombres figurant dans l’encadré informatif, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent, peuvent faire l’objet d’un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d’y être répétés.

  • Note marginale :Estimation et hypothèse

    (5) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

    • a) les renseignements ne peuvent être connus de l’institution au moment où elle fait la déclaration;

    • b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.

Note marginale :Moment de la communication initiale

 Dans le cas de la convention de crédit autre que celle visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :

  • a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours;

  • b) la date de la conclusion de la convention de crédit.

Note marginale :Communication initiale — services optionnels

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de services optionnels, y compris des services d’assurance, qui sont offerts de façon continue :

    • a) le fait que la personne puisse annuler un service optionnel en avisant l’institution que le service doit être annulé un mois après la date de remise de la déclaration ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est inférieure à un mois;

    • b) le fait que l’institution doive accorder à la personne un remboursement ou un crédit qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.

  • Note marginale :Droit provincial

    (2) Il est entendu que le présent article est assujetti aux lois provinciales applicables à la résolution de l’accord.

Note marginale :Communication à au moins deux personnes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas où la convention de crédit est conclue entre l’institution et au moins deux personnes physiques, l’institution fournit les renseignements devant être communiqués en application de l’article 627.89 de la Loi à chacune d’entre elles.

  • Note marginale :Communication à un groupe — unanimité

    (2) Si toutes les personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l’une d’entre elles, l’institution les fournit à cette personne.

  • Note marginale :Communication à un groupe — sans unanimité

    (3) Si au moins deux des personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l’une d’entre elles, l’institution peut les fournir à cette personne pourvu qu’elle les fournisse aussi à chaque personne qui n’a pas donné son consentement.

  • Note marginale :Confirmation du consentement

    (4) Si le consentement d’une personne est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), l’institution le confirme par écrit, sur support papier ou électronique à la personne.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.

Prêts

Note marginale :Encadré informatif — prêt à taux d’intérêt fixe

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt fixe d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

  • a) le capital du prêt;

  • b) le taux d’intérêt annuel applicable et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s’accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;

  • c) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • d) la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années, s’il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;

  • e) la date de l’avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;

  • f) le montant et la date d’échéance de chaque paiement, la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;

  • g) la période d’amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années;

  • h) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;

  • i) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;

  • j) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;

  • k) les types et les montants des autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

Note marginale :Encadré informatif — prêt à taux d’intérêt variable

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard d’un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements :

  • a) le capital du prêt;

  • b) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s’accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;

  • c) un bref énoncé du mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date où le calcul est effectué;

  • d) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • e) la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années, s’il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;

  • f) la date de l’avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;

  • g) le montant de chaque paiement, établi selon le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale, sa date d’échéance et la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;

  • h) la période d’amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années;

  • i) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;

  • j) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;

  • k) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;

  • l) les types et les montants des autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

Note marginale :Communication initiale — prêt à taux d’intérêt fixe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt fixe d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

    • a) le capital du prêt;

    • b) le coût d’emprunt, au sens de l’article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;

    • c) la date et le montant de toute avance sur le capital;

    • d) la somme de tous les versements;

    • e) la durée du prêt et, si elle est différente, la période d’amortissement;

    • f) le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts s’accumulent;

    • g) le TAC, lorsqu’il diffère du taux d’intérêt annuel;

    • h) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas;

    • i) le montant et la date d’échéance de chaque versement;

    • j) le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • k) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • l) tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, tous frais ou toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt et, si l’alinéa 627.28(3)a) de la Loi s’applique au prêt, la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement;

    • m) les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l’article 627.3 de la Loi;

    • n) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l’institution aux termes de la convention;

    • o) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l’institution;

    • p) l’existence de frais pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise;

    • q) la nature et le montant de tous autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (2) Si, du fait qu’un versement à date fixe n’a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d’une telle défaillance, le solde impayé du prêt augmente et chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, alors pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont contenus dans la déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d’une déclaration au plus tard trente jours après la date de la défaillance ou de l’imposition des frais.

 

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