Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)
SECTION 2Transporteur ferroviaire (suite)
Application (suite)
Note marginale :Non-application — location à court terme
88 La présente section ne s’applique pas à l’égard du train loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un train qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
89 Le transporteur veille à ce tout train, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Marchepied
90 Le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un train ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
Note marginale :Marchepied obligatoire
91 La voiture du train est équipée d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.
Note marginale :Plateforme élévatrice
92 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Rampe
93 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elle est équipée d’une surface antidérapante;
d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Absence d’embarquement à niveau
94 Si la gare ferroviaire ne permet pas l’embarquement à niveau dans le train et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe, le train est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.
Note marginale :Autre arrêt
95 Le train qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.
Note marginale :Escaliers
96 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un train et en descendre et tout escalier intérieur d’un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
97 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un train est équipé, à la fois :
a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;
b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;
c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord du train.
Note marginale :Fauteuils roulants de bord obligatoires
98 Le train compte un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié de la somme du nombre d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Passages accessibles
99 (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un train s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et à l’article, 4.4.2, aux alinéas 5.1.1a) à d) et à l’article 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage
(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.
Note marginale :Largeur du couloir
(3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles obligatoires
100 (1) Le train compte des passages accessibles aux personnes handicapées qui permettent à celles-ci de se rendre aux points ci-après, et d’en revenir et de circuler entre eux :
a) toute porte extérieure utilisée par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre;
b) les espaces réservés aux aides à la mobilité ou les sièges de transfert;
c) les salles de toilette accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Lieu accessible en fauteuil roulant
(2) Tout lieu destiné à accueillir une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un train, notamment une cabine ou une aire de restauration accessibles en fauteuil roulant, est doté d’un passage accessible aux personnes handicapées vers toute voiture adjacente comprenant un espace réservé aux aides à la mobilité, un siège de transfert ou une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Installations pour la douche et la cabine
(3) Le train compte, un passage accessible aux personnes handicapées entre les cabines accessibles en fauteuil roulant et les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Train — soufflets
101 (1) Les soufflets d’un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 5.1.1a) à d) de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés d’une poignée verticale de chaque côté.
Note marginale :Définition de soufflet
(2) Dans le présent article, soufflet s’entend du couloir de circulation qui relie les voitures d’un train.
Note marginale :Sièges passagers
102 Les sièges passagers du train respectent les exigences suivantes :
a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque voiture, sont équipés d’accoudoirs amovibles sauf dans les voitures-restaurants;
b) ceux qui sont du côté du couloir sont équipés de poignées à l’arrière;
c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
103 Le train est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité
104 L’espace réservé aux aides à la mobilité dans un train respecte les exigences suivantes :
a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;
b) il est équipé d’un bouton d’appel qui se trouve à la portée d’une personne assise dans l’espace réservé aux aides à la mobilité, qui est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, et qui peut être actionné à l’aide d’une force minimale;
c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas qui, si l’espace se trouve dans une voiture-restaurant qui comporte des tables, est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Siège de transfert
105 Le siège de transfert d’un train est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité et siège de transfert obligatoire
106 (1) Chaque classe de service d’un train compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents ainsi qu’un espace réservé aux aides à la mobilité et un siège de transfert sur soixante-quinze sièges.
Note marginale :Maximum – deux aides à la mobilité
(2) Chaque voiture du train compte au plus deux espaces réservés aux aides à la mobilité.
Note marginale :Voiture-restaurant
(3) La voiture-restaurant qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Si la voiture-restaurant compte deux niveaux, elle compte, au niveau inférieur, au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité.
Note marginale :Rangement des aides à la mobilité
107 (1) Le train compte un espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité dans au moins une voiture.
Note marginale :Protection contre les dommages
(2) L’aide à la mobilité est rangée dans le train de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
108 Le train compte à son bord, selon le cas :
a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;
b) au moins cinq appareils électroniques qui fournissent les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permettent à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours
109 Lorsqu’une voiture du train est équipée d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.
Note marginale :Salle de toilette standard
110 La salle de toilette d’un train qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :
(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,
(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,
(iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);
b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :
(i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
111 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);
b) elle a une superficie libre d’au moins 1500 mm sur 1500 mm;
c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 110b).
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