Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)
SECTION 4Transporteur par autobus (suite)
Exigences techniques (suite)
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
203 Toutes les salles de toilette d’un autobus doivent être accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;
b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa.
Note marginale :Système de divertissement à bord
204 Le système de divertissement à bord d’un autobus, ce système doit permet à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Autobus préexistant
205 (1) L’autobus préexistant visé au paragraphe 185(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou l’autobus offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Barres d’appui, poignées et montants
206 Les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes :
a) ils sont solides, arrondis et exempts de tout élément pointu ou abrasif;
b) ils ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile;
c) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond;
d) ils sont équipés d’une surface antidérapante;
e) ils sont situés dans les endroits suivants :
(i) là où les passagers paient leur passage ou montrent leur preuve de paiement,
(ii) près des espaces réservés aux aides à la mobilité,
(iii) dans les zones comptant des sièges réservés en priorité aux personnes handicapées,
(iv) de chaque côté d’une porte;
f) ils sont répartis également dans l’autobus pour permettre un embarquement et un débarquement sécuritaires des personnes handicapées et pour aider les personnes handicapées à s’asseoir et à se tenir debout;
g) ils sont situés de façon à ne pas gêner les espaces de virage et de manœuvre nécessaires pour que la personne utilisant une aide à la mobilité puisse se rendre aux espaces réservés aux aides à la mobilité;
h) s’ils sont situés à la porte, ils se trouvent à la portée d’une personne se tenant debout sur le sol et sont installés de façon à ce qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’autobus lorsque la porte est fermée.
Note marginale :Planchers
207 Les planchers de l’autobus sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
208 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Commandes
209 Les commandes qui se trouvent dans un autobus sont conformes, à la fois :
a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) si elles doivent à être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
210 (1) La signalisation à bord de l’autobus respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
211 (1) L’autobus et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
PARTIE 4Exigences applicables aux exploitants de gares
SECTION 1Exigences– services
Note marginale :Application
212 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à l’exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à l’égard :
a) de l’aéroport situé dans la capitale nationale ou dans une capitale provinciale ou là où il y a eu l’embarquement et le débarquement d’au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes;
b) de la gare ferroviaire desservie par un transporteur ferroviaire visé à l’alinéa 25(1)b);
c) de la gare de traversiers desservie par un transporteur maritime visé à l’alinéa 25(1)c);
d) de la gare routière desservie par un transporteur par autobus qui est assujetti aux exigences de la partie 2.
Note marginale :Non-application — certaines gares
213 La présente section ne s’applique pas à l’égard de la gare où travaillent, en moyenne, moins de dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes.
Note marginale :Interdiction — aucuns frais pour les services fournis
214 Il est interdit à l’exploitant de gare d’exiger des droits ou des frais pour tout service qu’il fournit à une personne aux termes de la présente partie.
Note marginale :Communication des renseignements
215 L’exploitant de gare publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur :
a) les aires d’arrêt minute, notamment leur emplacement et la façon de demander de l’aide pour s’y rendre ou les quitter;
b) le transport terrestre qui est accessible aux personnes handicapées à partir de la gare, y compris si un véhicule capable de transporter une aide à la mobilité qui n’est pas pliable ou rabattable peut être fourni;
c) l’emplacement des lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance;
d) le transport qui est accessible aux personnes handicapées pour les déplacements entre les installations de la gare;
e) le service de voiturettes électriques et de fauteuils roulants.
Note marginale :Aide aux personnes handicapées
216 (1) À la demande de la personne handicapée, l’exploitant de gare lui fournit, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages et à un fauteuil roulant ainsi que les services suivants :
a) la fourniture d’un fauteuil roulant, au besoin;
b) de l’aide pour se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute, notamment en la guidant;
c) de l’aide pour se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur, notamment en la guidant.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir l’aide visée au paragraphe (1) si le transporteur la fournit déjà.
Note marginale :Fournisseur de services de transport terrestre
217 (1) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la fourniture de transport terrestre à partir de la gare, notamment par taxi, limousine, autobus ou véhicule de location, il veille à ce que le fournisseur fournisse du transport accessible à une personne qui utilise une aide à la mobilité ou un autre dispositif d’assistance ou a recours à un chien d’assistance, notamment au moyen de véhicules capables de transporter des aides à la mobilité qui ne sont pas pliables ou rabattables.
Note marginale :Véhicule de location
(2) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la location des véhicules à partir de la gare, il veille à ce que le fournisseur fournisse des véhicules de location à commandes manuelles.
SECTION 2Exigences techniques
Note marginale :Application
218 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout exploitant de gare visé par l’article 212 et à tout exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire d’un port qui permet l’amarrage de navires de croisière.
Note marginale :Non-application – certaines aires ou installations
219 La présente section ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :
a) soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
b) soit n’est pas sous le contrôle de l’exploitant de gare;
c) soit est un établissement commercial.
Note marginale :Gare préexistante
220 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 222, 226, 228 et 230 ne s’appliquent pas aux gares préexistantes.
Note marginale :Modification
(2) Lorsque l’exploitant d’une gare préexistante apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui y sont utilisés , il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences prévues aux articles 222, 226, 228 et 230, sauf dans les circonstances suivantes :
a) la gare ou les commodités ou l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;
d) il y aurait contravention de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales ou toute autre loi fédérale relative à la protection du patrimoine.
Note marginale :Définition de gare préexistante
(3) Dans le présent article, gare préexistante s’entend de la gare, selon le cas :
a) dont l’exploitant de gare est devenu le propriétaire, l’exploitant ou le locataire avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) dont l’exploitant de gare est devenu le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si l’exploitant de gare a lancé l’avis d’appel d’offres concernant l’achat, la location ou la construction de la gare avant cette date.
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