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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 4Exigences applicables aux exploitants de gares (suite)

SECTION 2Exigences techniques (suite)

Note marginale :Entretien

  •  (1) La gare et les installations connexes qui sont assujetties aux exigences de la présente section, notamment la navette ou le système léger sur rail qui assurent la liaison entre les installations de la gare, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenues.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Dans le cas où les installations visées au paragraphe (1), y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, sont défectueuses, elles sont réparées dès que possible et, jusqu’à ce qu’elles soient réparées, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.

PARTIE 5Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC

Contrôle de sécurité

Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées

 Dans le cadre du contrôle de sécurité, l’ACSTA fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :

  • a) afin d’accélérer le contrôle de sécurité, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;

  • b) permettre au représentant d’un transporteur aérien ou à une personne détentrice d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne pour passer le point de contrôle de sécurité;

  • c) l’aider à franchir les étapes du contrôle de sécurité, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;

  • d) l’aider à déposer son bagage de cabine et ses autres articles personnels sur la courroie de l’appareil de radioscopie pour les bagages et à les récupérer.

Note marginale :Dispositif d’assistance, personne de soutien ou chien d’assistance

  •  (1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA déploie tous les efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas.

  • Note marginale :Contrôle distinct du dispositif d’assistance

    (2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sécurité distinct, l’ACSTA remet le dispositif à la personne sans délai après le contrôle.

  • Note marginale :Contrôle distinct de l’aide à la mobilité

    (3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sécurité distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA met une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide.

Contrôle frontalier

Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées

 Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :

  • a) afin d’accélérer le contrôle frontalier, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;

  • b) l’aider à franchir les étapes du contrôle frontalier, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;

  • c) l’aider à remplir sa carte de déclaration ou prendre sa déclaration verbale;

  • d) si elle doit subir un contrôle plus approfondi, l’aider à déposer ses articles personnels sur le comptoir pour qu’ils soient inspectés et à les récupérer.

Signalisation

Note marginale :Exigences

  •  (1) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sécurité et frontalier des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, veille à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois :

    • a) soit placée stratégiquement dans ces lieux, par exemple près des salles de toilette et des sorties;

    • b) soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet;

    • c) soit de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC veillent aussi à ce que, à la fois :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et soient de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

PARTIE 6[Abrogée, DORS/2019-244, art. 239]

 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]

 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]

PARTIE 7Modifications du présent règlement, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Modifications du présent règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Règlement sur les transports aériens

 [Modifications]

Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire de l’enregistrement

    (2) Les articles 72, 73, 97, 98, 143, 144 et 225 et le paragraphe 227(4) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :Troisième anniversaire de l’enregistrement

    (3) Les articles 11, 69, 70, 92 à 95, 140, 141, 188, 189, 190, 191, 223 et 224 entrent en vigueur au troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité

    Note de bas de page *(4) En cas de sanction du projet de loi c-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi canadienne sur l’accessibilité, les articles 238 à 240 du présent règlement entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 169 de cette loi.

 

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