Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures
PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)
SECTION 3Transporteur maritime (suite)
Application (suite)
Note marginale :Traversier préexistant
135 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 143, 144, 153, 164 et 178, ne s’applique pas au traversier préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 138, 140 et 142 s’appliquent, à tout marchepied, rampe, passerelle et escalier qui est mobile et non intégré au traversier préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le traversier préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions du traversier ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du traversier ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de traversier préexistant
(4) Dans le présent article, traversier préexistant s’entend du traversier qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.
Note marginale :Non-application — location à court terme
136 La présente section ne s’applique pas à l’égard du traversier loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un traversier qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
137 Le transporteur veille à ce que tout traversier dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Marchepied
138 Le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un traversier ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
Note marginale :Marchepied obligatoire
139 Le traversier est équipé d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord traversier ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.
Note marginale :Rampe ou passerelle
140 La rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes :
a) elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elles sont dotées de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elles sont équipées d’une surface antidérapante;
d) elles peuvent supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Absence d’embarquement à niveau
141 Si la gare de traversiers ne permet pas l’embarquement à niveau dans le traversier, ce dernier est équipé d’une rampe ou d’une passerelle ou d’un pont pour véhicules que les passagers peuvent utiliser pour monter à bord ou descendre.
Note marginale :Escaliers
142 (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un traversier et en descendre et tout escalier intérieur d’un traversier respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Application différée — escalier mobile
(2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile non intégré au traversier.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
143 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un traversier est équipé d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord obligatoire
144 Chaque pont de passagers du traversier, à l’exception des ponts qui ne sont pas accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant, compte au moins un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles
145 (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un traversier s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage
(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.
Note marginale :Largeur du couloir
(3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles obligatoires
146 Tout passage qui est dans un traversier et qui doit être utilisé par les passagers est un passage accessible aux personnes handicapées.
Note marginale :Sièges passagers
147 Les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes :
a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque lieu où se trouvent des sièges passagers, sont équipés d’accoudoirs amovibles, sauf dans les aires de restauration et les aires de détente;
b) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
148 Si le transporteur maritime offre le service d’attribution de sièges aux passagers, ces sièges passagers sont équipés d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité
149 L’espace réservé aux aides à la mobilité dans un traversier respecte les exigences suivantes :
a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;
b) il est situé de manière à ce que la personne utilisant une aide à la mobilité ait assez d’espace de manoeuvre pour pouvoir y entrer;
c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Siège de transfert
150 Le siège de transfert d’un traversier est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité et sièges de transfert obligatoire
151 (1) Chaque lieu d’un traversier qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents.
Note marginale :Aire de restauration et de détente
(2) L’aire de restauration ou de détente qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents.
Note marginale :Rangement des aides à la mobilité
152 (1) Chaque pont du traversier compte de l’espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité.
Note marginale :Protection contre les dommages
(2) L’aide à la mobilité est rangée dans le traversier de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
153 Chaque pont du traversier compte, selon le cas :
a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;
b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours
154 Lorsque le traversier est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.
Note marginale :Salle de toilette standard
155 La salle de toilette d’un traversier qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :
(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,
(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,
(iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);
b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :
(i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
156 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);
b) elle a une superficie libre d’au moins 1500 mm sur 1500 mm;
c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 155b).
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
157 Le pont du traversier, dans l’aire de restauration ou dans l’aire de détente d’un traversier qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Tableau d’affichage du menu
158 Le tableau d’affichage du menu situé dans l’aire de restauration d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;
b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;
c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
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