Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures
PARTIE 4Exigences applicables aux exploitants de gares (suite)
SECTION 2Exigences techniques (suite)
Note marginale :Obligation de l’exploitant de gare
221 L’exploitant de gare veille à ce que toute gare dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et des installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respecte les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Gare — exigences
222 Toute gare est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de celles énoncées aux articles 5.6.2, 6.5.6, 6.6.2.2, 6.6.2.7.1, 6.7.3, 7 et 8.5, aux annexes et dans les commentaires et les figures de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Plateforme élévatrice, rampe ou escalier — exigences
223 La plateforme élévatrice, la rampe ou l’escalier utilisé à la gare pour l’embarquement ou le débarquement d’une personne handicapée respecte les exigences prévues à l’article 69, à l’article 70 ou au paragraphe 71(1), selon le cas.
Note marginale :Pas d’embarquement à niveau — aéroport
224 L’aéroport qui ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’aéronef, est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un escalier mobile.
Note marginale :Fauteuils roulants
225 (1) La gare met à la disposition des passagers des fauteuils roulants en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées susceptibles de les utiliser en même temps.
Note marginale :Exigences
(2) Le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé :
a) d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues;
b) dans le cas d’un fauteuil roulant utilisé pour l’embarquement :
(i) d’accoudoirs amovibles et d’un dispositif de retenue,
(ii) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité du fauteuil à un siège et vice-versa.
Note marginale :Sièges
226 Toute gare est équipée de ce qui suit :
a) des sièges disposés à intervalles réguliers d’environ trente mètres tout au long des passages;
b) dans toutes les aires d’embarquement, des sièges qui sont réservés en priorité aux personnes handicapées et qui :
(i) sont situés près des membres du personnel qui se trouvent à la porte d’embarquement,
(ii) permettent à la personne assise de voir les écrans, ou autres tableaux, qui affichent des renseignements relatifs aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies,
(iii) comportent une enseigne indiquant l’accès prioritaire aux personnes handicapées.
Note marginale :Lieu d’aisance désigné
227 (1) Le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois :
a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;
b) nettoyé et entretenu de manière régulière.
Note marginale :Signalisation
(2) La gare comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance.
Note marginale :Lieu d’aisance désigné à l’extérieur de la gare
(3) La gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’extérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir de la gare au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées.
Note marginale :Accès direct de la zone d’accès restreint
(4) La gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’intérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir d’une zone dont l’accès est réglementé au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées sans avoir à sortir d’une telle zone et d’y rentrer.
Note marginale :Système léger sur rail et navette
228 Les articles 90 à 93, 96, 102, 109, 127 à 130, 190, 195, 197 et 206 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.
Note marginale :Objet obstruant – réparation ou entretien
229 Dans le cas où il y a un objet qui obstrue un passage à l’intérieur ou à l’extérieur d’une gare en raison de travaux de réparation ou d’entretien, cet objet doit être repérable à l’aide d’une canne pour les personnes qui en utilisent.
Note marginale :Passage non accessible
230 Dans le cas où un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare n’est pas accessible à la personne handicapée, notamment à cause de la présence d’un escalier ou d’un escalier mécanique, il doit y avoir un autre passage, accessible aux personnes handicapées, qui permet à la personne d’obtenir le service recherché ou d’atteindre la destination voulue.
Note marginale :Entretien
231 (1) La gare et les installations connexes qui sont assujetties aux exigences de la présente section, notamment la navette ou le système léger sur rail qui assurent la liaison entre les installations de la gare, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenues.
Note marginale :Réparation
(2) Dans le cas où les installations visées au paragraphe (1), y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, sont défectueuses, elles sont réparées dès que possible et, jusqu’à ce qu’elles soient réparées, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
PARTIE 5Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC
Contrôle de sécurité
Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées
232 Dans le cadre du contrôle de sécurité, l’ACSTA fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :
a) afin d’accélérer le contrôle de sécurité, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;
b) permettre au représentant d’un transporteur aérien ou à une personne détentrice d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne pour passer le point de contrôle de sécurité;
c) l’aider à franchir les étapes du contrôle de sécurité, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;
d) l’aider à déposer son bagage de cabine et ses autres articles personnels sur la courroie de l’appareil de radioscopie pour les bagages et à les récupérer.
Note marginale :Dispositif d’assistance, personne de soutien ou chien d’assistance
233 (1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA déploie tous les efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas.
Note marginale :Contrôle distinct du dispositif d’assistance
(2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sécurité distinct, l’ACSTA remet le dispositif à la personne sans délai après le contrôle.
Note marginale :Contrôle distinct de l’aide à la mobilité
(3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sécurité distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA met une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide.
Contrôle frontalier
Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées
234 Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :
a) afin d’accélérer le contrôle frontalier, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;
b) l’aider à franchir les étapes du contrôle frontalier, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;
c) l’aider à remplir sa carte de déclaration ou prendre sa déclaration verbale;
d) si elle doit subir un contrôle plus approfondi, l’aider à déposer ses articles personnels sur le comptoir pour qu’ils soient inspectés et à les récupérer.
Signalisation
Note marginale :Exigences
235 (1) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sécurité et frontalier des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, veille à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois :
a) soit placée stratégiquement dans ces lieux, par exemple près des salles de toilette et des sorties;
b) soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet;
c) soit de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC veillent aussi à ce que, à la fois :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et soient de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
PARTIE 6[Abrogée, DORS/2019-244, art. 239]
236 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]
237 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]
PARTIE 7Modifications du présent règlement, modifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications du présent règlement
238 [Modifications]
239 [Modifications]
240 [Modifications]
Modifications corrélatives
Règlement sur les transports aériens
241 [Modifications]
Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience
242 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement
243 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.
Note marginale :Deuxième anniversaire de l’enregistrement
(2) Les articles 72, 73, 97, 98, 143, 144 et 225 et le paragraphe 227(4) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Troisième anniversaire de l’enregistrement
(3) Les articles 11, 69, 70, 92 à 95, 140, 141, 188, 189, 190, 191, 223 et 224 entrent en vigueur au troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
Note de bas de page *(4) En cas de sanction du projet de loi c-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi canadienne sur l’accessibilité, les articles 238 à 240 du présent règlement entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 169 de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 238 à 240 en vigueur le 11 juillet 2019, voir TR/2019-55.]
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