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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 2Transporteur ferroviaire (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire

  •  (1) Chaque voiture du train qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité, à l’exception de la voiture-restaurant, compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.

  • Note marginale :Voiture-restaurant

    (2) La voiture-restaurant qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Tableau d’affichage du menu

 Le tableau d’affichage du menu situé dans la voiture-restaurant d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

  • b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

  • c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

  • d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoir

 Le comptoir situé dans la voiture-restaurant d’un train est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Emplacement de la voiture-restaurant

 La voiture-restaurant d’un train est adjacente à une voiture qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité ou qui comprend une cabine accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Système de divertissement à bord

 Le système de divertissement à bord d’un train, permet à la personne handicapée, à la fois :

  • a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

  • b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

    • (i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

    • (ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.

Note marginale :Train préexistant

  •  (1) Le train préexistant visé au paragraphe 87(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.

  • Note marginale :Appareils électroniques personnels

    (2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le train offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.

Note marginale :Cabine standard

  •  (1) La cabine d’un train qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

    • a) de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

    • b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2 , sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

    • c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

      • (i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

      • (ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

      • (iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

  • Note marginale :Objets en saillie

    (2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant

 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) elle a une aire de plancher libre d’au moins conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme B651-F18 de la CSA;

  • b) elle est équipée de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 118(1)c);

  • f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou offre un accès à une telle salle de toilette par un passage adjacente qui est accessible aux personnes handicapées.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le train qui compte des cabines compte au moins deux cabines accessibles en fauteuil roulant adjacentes.

Note marginale :Installations standards pour la douche

 Les installations pour la douche d’un train qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i), sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.

Note marginale :Installations pour la douche accessible en fauteuil roulant

 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un train respectent les exigences suivantes :

  • a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

  • b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;

  • c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

  • d) elles sont situées à proximité d’une cabine accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le train qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte

  •  (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un train respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :

    • a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et, dans le cas de la porte automatique reliant les voitures du train, elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;

    • b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;

    • c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;

    • d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Porte extérieure

 La porte extérieure d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) elle est équipée d’une main courante :

    • (i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur de la voiture du train,

    • (ii) située d’un seul côté dans le cas :

      • (A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

      • (B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

  • c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Mains courantes

 Les mains courantes d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Planchers

 Les planchers d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement

 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un train respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;

  • b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Commandes

 Les commandes qui se trouvent dans un train sont conformes, à la fois :

  • a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Signalisation

  •  (1) La signalisation à bord du train, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 113, respecte les exigences suivantes :

    • a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

    • b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

    • c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Ascenseur

 Si le train est équipé d’un ascenseur, celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Système d’alarme

 Si le train est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore. L’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Entretien

  •  (1) Le train et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.

SECTION 3Transporteur maritime

Application

Note marginale :Transporteur maritime

 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur maritime qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus ou à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger si, à la fois :

  • a) le service est offert par un traversier de mille tonnes métriques ou plus;

  • b) le transporteur offre aux passagers des services à bord.

 

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