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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

DORS/2014-69

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2014-03-28

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

C.P. 2014-307 2014-03-27

Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23Note de bas de page b de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page c et 19.1a)Note de bas de page c et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page d de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actif amortissable

    actif amortissable S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel. (depreciable assets)

    biens utilisés pour le traitement

    biens utilisés pour le traitement Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)

    borne d’angle

    borne d’angle[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne de délimitation

    borne de délimitation[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne légale

    borne légale[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne témoin

    borne témoin[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    chef

    chef Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)

    contigus

    contigus Se dit d’unités, de claims ou de terres qui partagent, en tout ou en partie, une limite sans se toucher uniquement par un point. (contiguous)

    coût des travaux

    coût des travaux L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :

    • a) des frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;

    • b) des droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;

    • c) du coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;

    • d) des frais juridiques;

    • e) des frais d’administration;

    • f) de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa c) de la définition de travaux qui excède 10 % de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(ii) de cette définition. (cost of work)

    études environnementales de base

    études environnementales de base Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique.  (environmental baseline studies)

    évaluateur des redevances minières

    évaluateur des redevances minières Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine. (mining royalty valuer)

    exercice

    exercice S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)

    fiducie de restauration minière

    fiducie de restauration minière Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :

    formule prescrite

    formule prescrite Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)

    fraction non amortie

    fraction non amortie

    • a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;

    • b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 70(1)i);

    • c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)

    frais d’exploration

    frais d’exploration Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux au Nunavut. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (business day)

    licence

    licence Licence de prospection visée à l’article 3. (licence)

    liées

    liées Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :

    • a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);

    • b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);

    • c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;

    • d) sauf pour l’application du paragraphe 74(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine. (related)

    Loi

    Loi La Loi sur les terres territoriales. (Act)

    mine

    mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier du Nunavut visé à l’article 2, y compris les actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)

    minéral

    minéral L’ambre et toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, qui se trouvent dans le district minier du Nunavut visé à l’article 2, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)

    permis de prospection

    permis de prospection Le permis de prospection délivré au titre du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (prospecting permit)

    pierre précieuse

    pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude ou rubis. (precious stone)

    propriétaire

    propriétaire S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)

    propriété minière

    propriété minière Selon le cas :

    • a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;

    • b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :

      • (i) soit appartient au même propriétaire,

      • (ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux. (mining property)

    registraire minier

    registraire minier Personne désignée à ce titre par le ministre. (Mining Recorder)

    registraire minier en chef

    registraire minier en chef Personne désignée à ce titre par le ministre. (Supervising Mining Recorder)

    titulaire des droits de surface

    titulaire des droits de surface S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail.  (holder of the surface rights)

    traitement

    traitement Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci. (processing)

    travaux

    travaux Selon le cas :

    • a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 42(3), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :

      • (i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,

      • (ii) l’excavation,

      • (iii) l’échantillonnage,

      • (iv) les études ou les analyses géochimiques,

      • (v) le forage,

      • (vi) la cartographie géologique,

      • (vii) les études ou les analyses géophysiques,

      • (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été exécutés pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément au paragraphe 42(1),

      • (ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),

      • (x) la pétrographie,

      • (xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);

    • b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :

      • (i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 57(1)a),

      • (ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);

    • c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2. (work)

    unité

    unité Unité décrite à l’article 4 de l’annexe 3. (unit)

  • Note marginale :Personne liée

    (2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.

Application

Note marginale :District minier du Nunavut

 Le présent règlement s’applique au district minier du Nunavut dont la superficie est décrite à l’annexe 2 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Licence de prospection

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

    • a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;

    • b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19 ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Demande de licence

    (2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur;

    • c) si le demandeur est une personne physique, la preuve qu’il a au moins dix-huit ans;

    • d) si le demandeur est une personne morale, le régime visé à l’alinéa (1)b) sous lequel il est constitué ou enregistré.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (4) La licence peut être renouvelée sur demande faite au registraire minier au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de la période de validité de la licence et comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, si le demandeur est une personne morale à l’alinéa d).

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (5) Si, après la délivrance ou le renouvellement de la licence, il y a des changements aux renseignements visés aux alinéas (2)a) ou b), ou, si le demandeur est une personne morale, des changements aux renseignements visés à l’alinéa (2)d), le titulaire de la licence fournit les nouveaux renseignements au registraire minier dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Licence non transférable

    (6) La licence n’est pas transférable.

Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

  • a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un claim;

  • b) présenter une demande d’enregistrement d’un claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim enregistré ou une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré;

  • c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un claim enregistré, un bail visant un tel claim ou un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim;

  • d) obtenir le certificat de travaux visé à l’article 47 ou le certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).

Interdictions relatives à la prospection et aux activités minières

Note marginale :Terres exclues de toute prospection

  •  (1) Il est interdit de prospecter les terres suivantes :

    • a) celles visées par un permis de prospection;

    • b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail;

    • c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85 ou à l’un des paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas ouvertes à la prospection;

    • d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu de l’un des alinéas 23b) à e) de celle-ci;

    • e) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;

    • f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;

    • g) celles servant de cimetière.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’interdiction prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas au détenteur du claim ni au preneur à bail.

Note marginale :Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :

  • a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;

  • b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et prévoyant une indemnisation, le cas échéant, au titulaire des droits de surface.

Note marginale :Interdiction de déplacer des minéraux

  •  (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

  • Note marginale :Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

    (2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

  • Note marginale :Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt

    (3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.

Système d’administration des droits miniers en ligne

Établissement du système et représentation des terres

Note marginale :Établissement par le ministre

  •  (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :

    • a) permet que les demandes prévues par le présent règlement, autres que celle prévue à l’article 84, lui soient présentées ou soient présentées au registraire minier électroniquement et soient traitées de la même manière;

    • b) donne au public l’accès aux documents liés à ces demandes;

    • c) représente les terres du Nunavut divisées, selon l’annexe 3, en étendues quadrillées, en sections et en unités, y compris les terres territoriales du Nunavut décrites comme étant le district minier du Nunavut visé à l’article 2.

  • Note marginale :Demande en ligne

    (2) Toute demande, autre que celle prévue à l’article 84, est présentée au ministre ou au registraire minier au moyen du système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.

Note marginale :Registraire minier — représentation des terres

 Le registraire minier veille à ce que le système d’administration des droits miniers en ligne représente les terres qui sont ouvertes à la prospection et qui sont comprises dans une unité pouvant faire l’objet d’une demande d’enregistrement d’un claim.

Note marginale :Enregistrement de documents

  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent des propriétés minières ou des intérêts à l’égard de celles-ci portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :

      • (i) soit la date de la remise au chef d’une déclaration de redevances minières concernant les propriétés minières ou les intérêts à l’égard de celles-ci,

      • (ii) soit la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée au titre de l’article 84;

    • b) tout jugement ou toute ordonnance portant sur la propriété à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré rendu par un tribunal compétent ou toute décision prise par le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;

    • c) sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, tout autre document déposé à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré.

  • Note marginale :Avis considéré comme ayant été reçu

    (2) Tout avis de l’enregistrement d’un document en application du paragraphe (1) est considéré comme ayant été reçu à la date d’enregistrement de ce document.

  • Note marginale :Assujettissement du transfert

    (3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail ou de l’intérêt, à la date d’enregistrement du transfert.

Note marginale :Consultation de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

    • a) consulter gratuitement tout document concernant un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré déposé auprès du registraire minier;

    • b) obtenir une copie de ces documents sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Consultation — limites

    (2) Nul ne peut consulter le rapport visé au paragraphe 42(1) et les documents complémentaires ou justificatifs visés aux paragraphes 42(5) ou (7), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement du claim en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou, si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), en application du paragraphe 67(1);

    • b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.

Claims

Enregistrement de claims

Note marginale :Demande d’enregistrement d’un claim

  •  (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une demande d’enregistrement de claim au registraire minier.

  • Note marginale :Nombre d’unités

    (2) La demande vise au moins une unité, mais au plus cent unités.

  • Note marginale :Unité partiellement couverte

    (3) Une demande peut être présentée à l’égard de l’unité couverte par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne s’applique pas dans la mesure où l’unité n’est pas entièrement couverte par ces terres.

  • Note marginale :Forme du claim

    (4) Si la demande vise plus d’une unité :

    • a) chaque unité doit être contiguë à une autre unité du claim;

    • b) l’ensemble des unités ne peut enclaver une unité qui n’est pas comprise dans le claim.

  • Note marginale :Permis de prospection

    (5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de prospection peut présenter une demande à l’égard de toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone visée par son permis.

Note marginale :Enregistrement du claim

  •  (1) Si la demande d’enregistrement d’un claim satisfait aux exigences prévues à l’article 12, le registraire minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer prévu à l’alinéa 40(1)a).

  • Note marginale :Terres exclues

    (2) Le claim ne peut comprendre les terres visées au paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Permis de prospection

    (3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistrement du claim est présentée par le titulaire d’un permis de prospection, le claim enregistré comprend les terres visées par la demande qui sont situées dans la zone visée par le permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospection. Ces terres ne font alors plus partie de la zone visée par le permis.

  • Note marginale :Modification de la date d’enregistrement

    (4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui précède le premier anniversaire de l’enregistrement du claim, demander au registraire minier de modifier la date d’enregistrement de celui-ci pour la date qu’il précise dans la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’enregistrement du claim et antérieure au premier anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Une seule modification

    (5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois.

  • Note marginale :Date d’enregistrement modifiée

    (6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La modification prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le détenteur du claim.

  • Note marginale :Non-application — certificat de travaux

    (7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un certificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en application du paragraphe 47(1).

Agrandissement

Note marginale :Définition de claim enregistré

  •  (1) Au présent article, claim enregistré s’entend du claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.

  • Note marginale :Agrandissement de claims

    (2) Si une unité contient, en tout ou en partie, un seul claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans ce claim.

  • Note marginale :Agrandissement — plus d’un claim enregistré

    (3) Si une unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans l’un de ces claims, selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) dans le cas où au moins un claim enregistré est contigu à cette terre :

      • (i) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 96(2) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim jalonné en premier,

      • (ii) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 13(1) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui a été enregistré en premier;

    • b) dans le cas où aucun claim n’est contigu à cette terre :

      • (i) le claim enregistré au titre du paragraphe 96(2) qui renferme le claim jalonné en premier,

      • (ii) le claim qui a été enregistré en premier au titre du paragraphe 13(1).

Période de validité du claim enregistré

Note marginale :Période de validité

 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(3) ou si son enregistrement est annulé en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1) si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de trente ans, à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

Exigences relatives aux travaux

Note marginale :Exécution de travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux, par unité comprise dans ce claim, d’au moins :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Attribution du coût des travaux

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût des travaux indiqué pour une année dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue le coût des travaux exécutés pour cette année.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim par unité, pour le droit de détenir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est de :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix visé au paragraphe 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Rapport sur les travaux

Note marginale :Présentation

 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

  • a) dans un délai de cent vingt jours à compter du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et deuxième années;

  • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

    • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

    • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

Note marginale :Préparation et contenu

  •  (1) Un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2, mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou sur toute combinaison de tels travaux, et le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Travaux visés par le rapport

    (2) Les travaux dont fait état le rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Travaux antérieurs à l’enregistrement

    (3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement du claim sont considérés comme ayant été exécutés au cours de la première année suivant cette date.

  • Note marginale :Signature du rapport

    (4) Le rapport est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (5) Il est accompagné des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 43(1);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

  • Note marginale :Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier

    (6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :

    • a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter les travaux;

    • b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à celle que le détenteur du claim aurait dû payer à une autre personne pour qu’elle exécute les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.

  • Note marginale :Rapport unique

    (8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Examen des rapports et coût des travaux

Note marginale :Examen des rapports

  •  (1) Le registraire minier examine les rapports visés à l’article 41 et au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’ils sont conformes à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux qui doit figurer sur le certificat de travaux au titre du paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux précisés dans la demande.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifiés

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de la demande, le coût des travaux en cause est considéré comme injustifié.

Note marginale :Attribution de l’excédent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.

  • Note marginale :Demande — excédent

    (2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre d’années moindre que celui pour lesquelles des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Attribution ou non-attribution

    (3) Le registraire minier se conforme à la demande.

  • Note marginale :Demande — excédent non attribué

    (4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Attribution d’excédent non attribué

    (5) Si l’excédent est suffisant, le registraire minier se conforme à la demande.

Note marginale :Groupement de claims enregistrés

  •  (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les claims sont contigus;

    • b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;

    • c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;

    • d) aucun des claims n’est visé par un bail.

  • Note marginale :Présentation de la demande de groupement

    (2) La demande de groupement est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des détenteurs des claims enregistrés.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);

    • b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un des claims;

    • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des claims.

Note marginale :Demande d’attribution des coûts — groupement

  •  (1) Sur demande de l’un des détenteurs des claims enregistrés visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport pour toute année visée au paragraphe 39(1) à l’égard de l’un des claims à tout autre claim également visé par le certificat.

  • Note marginale :Limite de réattribution

    (2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par le certificat de groupement ne peut être réattribué à un claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Note marginale :Délivrance du certificat de travaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

    • a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregistré est terminé;

    • b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).

  • Note marginale :Contenu du certificat de travaux

    (2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.

Note marginale :Remise du prix à payer

  •  (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe 40(1) qui équivaut au coût des travaux attribué au claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Note marginale :Travaux insuffisants

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), si la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer la différence entre le prix prévu au paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année qui commence à la date d’enregistrement du claim enregistré au titre du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.

Note marginale :Demande de prolongation

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut demander au registraire minier une prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux exigés au paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Prix à payer

    (2) La demande est accompagnée d’une somme égale au prix à payer prévu à celui des alinéas 40(1)b) à f) qui s’applique à l’égard de l’année en cause.

Note marginale :Certificat de prolongation

  •  (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un claim enregistré un certificat de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux si :

    • a) dans le cas où la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), les exigences prévues aux paragraphes 49(1) et (3) sont remplies;

    • b) dans le cas où une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux est présentée au registraire minier, l’exigence prévue au paragraphe 49.1(2) est remplie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en application de ce paragraphe.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 L’enregistrement du claim est annulé :

  • a) le lendemain de la date limite prévue à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport à son égard, si le rapport n’est pas présenté avant cette date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :

    • (i) aucun certificat de prolongation n’a été délivré à l’égard du claim en application de l’alinéa 49.2(1)b),

    • (ii) aucune suspension de paiement n’a été enregistrée à l’égard du claim en application de l’article 51;

  • b) sous réserve de l’article 84, cent vingt et un jours après la date de délivrance du certificat de travaux indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si aucun certificat de prolongation n’a été délivré au détenteur du claim en application de l’alinéa 49.2(1)a);

  • c) à la date de délivrance de tout certificat de travaux subséquent indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard de celui-ci en application de l’article 49.2.

Suspension

Note marginale :Demande de suspension de paiement

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés au paragraphe 39(1) peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de l’anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents montrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

  • Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.

  • Note marginale :Inscription de la suspension

    (5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (6) Une fois la suspension enregistrée :

    • a) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à celle de la suspension;

    • b) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année visée par la période de suspension.

Réduction de la superficie du claim enregistré

Note marginale :Demande

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré (appelé « claim initial » au présent article) peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) le coût des travaux indiqué dans le certificat de travaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;

    • b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

    • c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Une seule demande par année

    (2) Ne peut être présentée qu’une seule demande de réduction de la superficie par année à compter de la date d’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite

    (3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

    • a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)

    (8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré comme ayant été réduit au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit la réduction de sa superficie.

Annulation de l’enregistrement du claim

Note marginale :Activités non autorisées

  •  (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

    • a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré ou un intérêt à son égard aux termes du présent règlement;

    • b) le détenteur du claim a contrevenu au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement

    (3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 9]

Note marginale :Terre ou unité erronément comprise dans un claim enregistré

  •  (1) Le registraire minier annule l’enregistrement d’un claim s’il est établi qu’une terre ou une unité a été incluse par erreur dans celui-ci à la date de l’enregistrement (appelé « claim initial » au présent article).

  • Note marginale :Enregistrement du claim corrigé

    (2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial, le registraire minier :

    • a) enregistre le claim corrigé sans inclure la terre ou l’unité visée au paragraphe (1) s’il est possible d’exclure cette terre ou unité du claim et de modifier les limites de celui-ci;

    • b) avise le détenteur du claim de l’annulation de l’enregistrement du claim initial et de l’enregistrement de tout claim corrigé.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) Lorsqu’un claim corrigé est enregistré, les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim corrigé.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présentation par le détenteur du claim d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Note marginale :Absence de prise à bail ou fin du bail

 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si aucune demande de prise à bail n’a été reçue par le registraire minier avant cette date d’expiration;

  • b) la date à laquelle expire la période de trente ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail a été reçue par registraire minier sans qu’un bail à l’égard de ce claim n’ait été délivré en application du paragraphe 60(3) avant cette date d’expiration;

  • c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet a expiré sans être renouvelé en application du paragraphe 62(2) ou a été annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

Bail visant un claim enregistré

Plan d’arpentage

Note marginale :Condition préalable à la prise à bail — arpentage

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

    • a) obtient un plan d’arpentage du claim établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • b) transmet, par courrier recommandé ou par messagerie, une copie du plan d’arpentage et un avis établi sur la formule prescrite aux personnes suivantes :

      • (i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est contigu à ce claim à l’adresse soumise au registraire minier,

      • (ii) tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté est situé, en tout ou en partie, sur ses terres ou est contigu à celles-ci;

    • c) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage et un avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires visés à l’alinéa b) ont bien reçu ces documents.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier affiche l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.

Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage

 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :

  • a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);

  • b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;

  • c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 14]

Exigences relatives au bail

Note marginale :Demande de prise à bail

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Délivrance du bail

    (3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard à la date qui précède la date de la demande de prise à bail, a été délivré un certificat de travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, de la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études environnementales de base;

    • b) avant la fin de la période de validité du claim enregistré :

      • (i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au titre de l’article 58,

      • (ii) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

  • Note marginale :Exigences non applicables

    (4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail délivré avant le 1er novembre 2020 et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé avant cette date. Il passe à 10 $ l’hectare pour un premier bail délivré à compter du 1er novembre 2020 en application du paragraphe 60(3) et pour tout bail renouvelé à compter de cette date en application du paragraphe 62(2).

  • Note marginale :Échéance du paiement

    (2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.

  • Note marginale :Renonciation au paiement du loyer annuel — COVID-19

    (3) En raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre renonce au paiement du loyer annuel devenu exigible en vertu du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020 si le registraire minier en chef reçoit une demande de renonciation par écrit du preneur à bail avant le 13 mars 2021.

  • Note marginale :Loyer payé — COVID-19

    (4) Toutefois, si le loyer annuel exigible a déjà été payé au registraire minier en application du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020, le ministre renonce au paiement du loyer pour l’année suivante, mais le montant faisant l’objet de la renonciation ne peut dépasser le loyer payé au registraire minier au cours de l’année débutant le 13 mars 2020.

Note marginale :Demande de renouvellement du bail

  •  (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation, au plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus tard, cent vingt jours avant cette date, par le preneur à bail au registraire minier, d’une demande de renouvellement du bail accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans.

Note marginale :Demande de réduction de la superficie du claim visé par un bail

  •  (1) Le preneur à bail peut, au plus tard un an avant la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim enregistré visé par le bail (appelé « claim initial » au présent article) si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) une demande de renouvellement a déjà été présentée au registraire minier par le preneur à bail conformément au paragraphe 62(1) ou accompagne la demande de réduction de la superficie;

    • b) la demande de réduction de la superficie est accompagnée d’un plan d’arpentage du claim de superficie réduite établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • c) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

    • d) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduction de la superficie ne peut être présentée si le bail a été délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de prise à bail présentée au registraire minier est en traitement à cette date.

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite visé par un bail

    (3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite au moment du renouvellement du bail si les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

    • a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

Note marginale :Avis d’exigibilité du loyer

  •  (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Bail annulé

    (2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.

Note marginale :Demande d’annulation de bail

 Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 22]

Transfert d’un claim, d’un bail ou d’un intérêt

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) la personne à qui le claim, le bail ou l’intérêt est transféré est titulaire d’une licence;

    • b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente une demande de transfert au registraire minier;

    • c) dans le cas du transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail :

      • (i) le preneur à bail présente une demande de transfert au registraire minier,

      • (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,

      • (iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés au registraire minier.

  • Note marginale :Transfert du claim ou de l’intérêt

    (2) Le transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail emporte, selon le cas, celui du claim enregistré visé par ce bail ou de ce même intérêt à l’égard du claim enregistré visé par ce bail.

  • Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie

    (3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.

Note marginale :Annulation — enregistrement d’un claim ou bail

  •  (1) L’enregistrement d’un claim ou le bail — et l’enregistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date à laquelle se présente l’une des situations suivantes :

  • Note marginale :Ouverture différée par le ministre

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim que lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.

  • Note marginale :Enregistrement du claim ou délivrance du bail

    (3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou si cela contribuera à la réparation des dommages à l’environnement causés à l’égard des terres territoriales, le ministre peut :

    • a) ordonner au registraire minier d’enregistrer, au nom de la personne qu’il désigne, un claim à l’égard des terres qui étaient visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé;

    • b) dans le cas d’un bail annulé, délivrer un bail à l’égard du claim enregistré conformément à l’alinéa a) au titulaire de ce claim.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim enregistré au titre de l’alinéa (3)a) :

    • a) l’enregistrement du claim est considéré comme le transfert du claim dont l’enregistrement a été annulé;

    • b) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim dont l’enregistrement a été annulé;

    • c) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert;

    • d) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année incluse dans la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert.

  • Note marginale :Durée du nouveau bail

    (5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.

Redevances

Note marginale :Mise en production de la mine

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :

    • a) si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité;

    • b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable.

  • Note marginale :Minéral ou minéral traité — présomption

    (2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :

    • a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;

    • b) faire partie de sa production s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.

  • Note marginale :Présomption — personne liée

    (3) Pour l’application du présent règlement :

    • a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;

    • b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.

Note marginale :Redevances sur la valeur de la production de la mine

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 13 % de la valeur de la production de la mine;

    • b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur en dollars de la production visée à la colonne 1.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleValeur en dollars de la productionPourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production
      110 000 ou moins0
      2plus de 10 000 jusqu’à 5 millions5 %
      3plus de 5 millions jusqu’à 10 millions6 %
      4plus de 10 millions jusqu’à 15 millions7 %
      5plus de 15 millions jusqu’à 20 millions8 %
      6plus de 20 millions jusqu’à 25 millions9 %
      7plus de 25 millions jusqu’à 30 millions10 %
      8plus de 30 millions jusqu’à 35 millions11 %
      9plus de 35 millions jusqu’à 40 millions12 %
      10plus de 40 millions jusqu’à 45 millions13 %
      11plus de 45 millions14 %
  • Note marginale :Redevances payables au receveur général du Canada

    (2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.

  • Note marginale :Formule de calcul

    (4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :

    A + B – C + D + E + F + G + H – I + J

    où :

    A
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,

    • b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,

    • c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;

    B
    la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
    C
    la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
    D
    le moindre des montants suivants :
    • a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,

    • b) ces frais;

    E
    tout montant excédentaire visé à l’alinéa 70(5)b);
    F
    toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
    G
    toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
    H
    toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
    I
    le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 70(1);
    J
    le total des sommes suivantes :
    • a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,

    • b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A

    (5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :

    • a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 77(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;

    • b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.

  • Note marginale :Valeur des minéraux exclue du calcul

    (6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.

  • Note marginale :Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production

    (7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.

  • Note marginale :Valeur marchande des pierres précieuses

    (9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :

    • a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;

    • b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.

  • Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :

    • a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;

    • b) dans les autres cas, au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Valeur marchande des autres minéraux

    (11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.

  • Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux

    (12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :

    • a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;

    • b) dans les autres cas, au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine.

  • Note marginale :Exclusion — opérations de couverture

    (13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.

  • Note marginale :Taux de change

    (14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada :

    • a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;

    • b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.

  • Note marginale :Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada

    (15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.

Note marginale :Déductions

  •  (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :

    • a) les frais engagés au cours de l’exercice au titre du triage, de l’évaluation, de la commercialisation et de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;

    • b) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de l’assurance, de l’entreposage et de la manutention des minéraux ou minéraux traités produits par la mine ainsi qu’au titre de leur transport vers une usine de traitement ou vers les marchés;

    • c) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de la production et du traitement des minéraux ou minéraux traités de la mine;

    • d) les frais engagés à la mine au cours de l’exercice au titre des réparations, de l’entretien et des restaurations;

    • e) la contrepartie versée par un membre d’une coentreprise pour les minéraux ou minéraux traités transférés d’un autre membre de la coentreprise, si chaque membre remet une déclaration de redevances minières distincte conformément à l’article 74;

    • f) les frais généraux et administratifs engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;

    • g) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine, ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :

      • (i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à f),

      • (ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou de toute déduction relative à l’aménagement, au traitement ou à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière;

    • h) sous réserve du paragraphe (5), des alinéas (8)d) et (9)e) et du paragraphe (10), une déduction pour amortissement des actifs amortissables de la mine et des actifs amortissables des installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, dont le montant ne dépasse pas la fraction non amortie du coût de ces actifs amortissables à la fin de l’exercice;

    • i) une déduction relative à l’aménagement ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice du total des sommes suivantes :

      • (i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa g) à l’égard de toute autre mine,

      • (ii) l’excédent des frais engagés avant la date de mise en production de la mine en vue d’en lancer la production sur le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui ont été vendus ou transférés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,

        • (B) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,

      • (iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,

      • (iv) les frais engagés après la date de mise en production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou d’autres aménagements souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou d’une autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,

      • (v) si des minéraux ou minéraux traités sont produits en quantité commerciale soit à partir d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré faisant l’objet d’un bail qui a été incorporé à la propriété minière après la date de mise en production, soit à partir d’une autre propriété minière qui a été incorporée à la propriété minière sur laquelle la mine est située après la date de mise en production :

        • (A) dans le cas où le claim ou le bail a été acheté, le prix d’achat ou, s’ils sont moins élevés, les frais visés à la division (B),

        • (B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou du bail ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée en vertu du présent règlement;

    • j) une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des contributions effectuées au profit de la fiducie de restauration minière en raison des répercussions environnementales découlant de l’exploitation minière des terres visées par le présent règlement;

    • k) si des minéraux ou minéraux traités ont été traités par l’exploitant de la mine avant leur vente ou leur transfert, une déduction annuelle relative au traitement égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement dont l’exploitant fait usage dans le traitement de la production de la mine pendant l’exercice,

      • (ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à j);

    • l) si des minéraux ou minéraux traités de la mine sont traités dans une autre mine ou dans des installations situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par une autre mine appartenant à l’exploitant ou à une personne liée à celui-ci, le total des sommes suivantes :

      • (i) les frais engagés à l’égard de l’autre mine qui ne sont pas déductibles aux termes de l’alinéa (8)b),

      • (ii) la réduction aux termes de l’alinéa (8)c) de la déduction relative au traitement de l’autre mine,

      • (iii) le rajustement de la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de l’autre mine aux termes de l’alinéa (8)d).

  • Note marginale :Production ou exercice de moins de douze mois

    (2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :

    • a) la déduction relative au traitement calculée conformément au sous-alinéa (1)k)(i) est multipliée par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois;

    • b) les valeurs indiquées à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) sont multipliées par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois.

  • Note marginale :Déduction — opération avec une personne liée

    (3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.

  • Note marginale :Déduction pour amortissement

    (4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.

  • Note marginale :Réduction de déduction pour amortissement

    (5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de la disposition ou de l’assurance,

      • (ii) le coût d’origine des actifs;

    • b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel il en a été disposé, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.

  • Note marginale :Déduction de dépréciation — produit de la disposition

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.

  • Note marginale :Déduction de dépréciation — coût de l’actif

    (7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.

  • Note marginale :Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine

    (8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :

    • a) les revenus tirés de la vente ou du traitement de ces minéraux ou minéraux traités sont exclus de la valeur de la production de la mine;

    • b) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine;

    • c) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes de ces alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • d) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables ayant servi au traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement au moyen de ces actifs des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, au moyen de ces actifs de tous les minéraux ou minéraux traités.

  • Note marginale :Règles de rajustement des calculs

    (9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :

    • a) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement;

    • b) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • c) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés aux termes du sous-alinéa (1)i)(ii) multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • d) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés pour les ouvrages visés au sous-alinéa (1)i)(iv) servant à la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)c) à f) pour l’usage de ces ouvrages dans la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’usage de ces ouvrages dans la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • e) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables utilisés dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités.

  • Note marginale :Rajustements

    (10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction

    (11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :

    • a) le coût en capital des actifs amortissables autres que ceux visés par la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa (1)h);

    • b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière en raison de l’épuisement des réserves de minéraux;

    • c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :

      • (i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,

      • (ii) les honoraires versés aux agents des transferts,

      • (iii) les réunions des actionnaires et l’établissement des rapports des actionnaires,

      • (iv) les frais juridiques, de comptabilité et ceux liés à la constitution en personne morale, aux réorganisations, au financement et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;

    • d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures et les obligations, capitalisé ou passé en charges pour les besoins de la comptabilité;

    • e) la rémunération des dirigeants, les frais d’administration et de consultation ainsi que les frais relatifs aux bureaux qui ne sont pas situés sur le site de la mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;

    • f) les impôts et taxes sur les bénéfices, les biens ou le capital, et les paiements en tenant lieu, versés à tous les ordres de gouvernement et les frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts et taxes, à l’exception des droits de douane, des taxes de vente et d’accise qui ne sont pas à rembourser à l’exploitant, des impôts concernant l’emploi de personnel et des frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts ou taxes;

    • g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière, les redevances calculées sur les revenus, la production ou les bénéfices de la mine et les frais relatifs au calcul de toute redevance autre que les redevances payées ou à payer au titre du présent règlement;

    • h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou non autochtone qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement liés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées par le présent règlement;

    • i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;

    • j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;

    • k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie de restauration minière;

    • l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;

    • m) les primes d’assurance, sauf celles payées pour les minéraux ou minéraux traités produits par la mine;

    • n) les frais engagés pendant l’exercice pour générer des revenus qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;

    • o) sous réserve du sous-alinéa (1)i)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail ou d’une mine;

    • p) le prix d’achat de tout instrument financier;

    • q) les dons de charité;

    • r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;

    • s) les frais qui ne sont pas attestés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;

    • t) le coût des stocks de combustible, des biens de consommation et des pièces de rechange qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine;

    • u) les droits prévus à l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020, pour demander l’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite, le coût du jalonnement engagé au titre de ce règlement, le prix à payer à l’enregistrement d’un claim au titre du paragraphe 13(1) et le coût de l’arpentage d’un claim en vue de sa prise à bail;

    • v) le loyer payé pour le bail d’un claim enregistré en vertu du présent règlement;

    • w) le coût relatif à l’établissement de données financières qui ne sont pas nécessaires au calcul des redevances minières;

    • x) les frais engagés après la dernière évaluation des pierres précieuses faite par l’évaluateur des redevances minières si celles-ci ont été vendues ou transférées à une personne liée ou à toute autre personne, si la preuve de leur disposition n’est pas fournie, ou si elles ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert;

    • y) les frais engagés pour les relations publiques et administratives et pour les relations avec les collectivités, sauf s’ils ont été engagés pour une évaluation environnementale ou pour tout autre processus réglementaire;

    • z) toute amende, peine et sanction de même que tout pot-de-vin.

Note marginale :Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet

  •  (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;

    • b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;

    • c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;

    • d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.

  • Note marginale :Frais non admissibles à une déduction

    (2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement d’un claim est annulé ou si un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.

  • Note marginale :Regroupement des activités minières

    (3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.

  • Note marginale :Achat d’une propriété minière de la Couronne

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.

Note marginale :Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $

  •  (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et preneurs à bail de la mine;

    • c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • d) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, retirés de celle-ci, vendus ou dont il a été autrement disposé pendant l’année et au cours de chaque mois de l’année;

    • e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou tout concentrateur.

  • Note marginale :Avis de changement

    (2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :

    • a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.

Note marginale :Déclaration de redevances minières

  •  (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 69(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de l’exploitant;

    • c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;

    • d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;

    • e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :

      • (i) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,

      • (ii) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,

      • (iii) en stock au début de l’exercice,

      • (iv) en stock à la fin de l’exercice;

    • f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 70(1);

    • g) dans le cas d’une déduction réclamée à titre de frais d’exploration en vertu de l’alinéa 70(1)g), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles à titre de déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 70(1)i), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;

    • h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :

      • (i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,

      • (ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,

      • (iii) le produit de la disposition de tels actifs au cours de l’exercice,

      • (iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,

      • (v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,

      • (vi) le coût d’origine des actifs amortissables dont il a été disposé au cours de l’exercice;

    • i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :

      • (i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles à une telle déduction,

      • (ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 70(1)i)(i) et (ii),

      • (iii) le montant des frais visés à chacun des sous-alinéas 70(1)i)(iii) à (v) et engagés au cours de l’exercice,

      • (iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,

      • (v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;

    • j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement :

      • (i) le total des contributions effectuées à son profit,

      • (ii) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit au début de l’exercice,

      • (iii) les contributions effectuées à son profit au cours de l’exercice,

      • (iv) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,

      • (v) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,

      • (vi) le total des sommes retirées de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;

    • k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :

      • (i) leur coût d’origine au début de l’exercice,

      • (ii) le coût d’origine des nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,

      • (iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,

      • (iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,

      • (v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus, jetés ou dont il a été autrement disposé au cours de l’exercice,

      • (vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;

    • l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;

    • m) l’excédent éventuel du produit de la disposition d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs dont il a été disposé.

  • Note marginale :Documents accompagnant la déclaration

    (2) Toute déclaration de redevances minières est :

    • a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;

    • b) signée par l’exploitant de la mine et accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de sa part ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance les états financiers sont complets et exacts.

  • Note marginale :Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 69(7) exercé

    (3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 69(7) :

    • a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;

    • b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes indiquées servent à calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 69(4) ou si la mine reprend la production.

Note marginale :Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise

  •  (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :

    • a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 69(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 73(1);

    • b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.

  • Note marginale :Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise

    (2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

    • a) chaque membre est considéré être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;

    • b) chaque membre indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;

    • c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 69 au moyen des éléments suivants :

      • (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 70(1)a) à f) :

        • (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais qu’il a engagés seul,

      • (ii) pour le calcul de la déduction à titre de frais d’exploration visée à l’alinéa 70(1)g), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,

      • (iii) la déduction pour amortissement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,

      • (iv) la déduction relative à l’aménagement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) qu’il a engagés seul,

      • (v) la déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux contributions qu’il a effectuées au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées par le présent règlement,

      • (vi) la déduction relative au traitement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;

    • d) chaque valeur indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) est rajustée en la multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;

    • e) chaque déclaration vise le même exercice.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.

  • Note marginale :Avis de nouvelle cotisation

    (2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.

  • Note marginale :Redevances à payer

    (3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine

    (4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.

Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :

    • a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :

      • (i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,

      • (ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,

      • (iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,

      • (iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 70;

    • b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;

    • c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;

    • d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :

      • (i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,

      • (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;

    • e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;

    • f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;

    • g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69.

  • Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels

    (2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :

    • a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69;

    • b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 69 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.

Note marginale :Condition préalable au déplacement de minéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Condition préalable au déplacement de pierres précieuses

    (2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances

    (3) L’exploitant d’une mine fournit, au Nunavut, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.

  • Note marginale :Installations considérées faire partie de la mine

    (4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.

  • Note marginale :Nettoyage des pierres précieuses

    (5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances

    (6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.

  • Note marginale :Évaluation séparée — pierres précieuses

    (7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :

    • a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;

    • b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.

  • Note marginale :Présentation des diamants

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :

    • a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;

    • b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;

    • c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;

    • d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.

  • Note marginale :Évaluation de la valeur marchande des diamants

    (9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.

Dispositions générales

Note marginale :Bail assujetti à des travaux publics

 Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire du Nunavut de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

 Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.

Note marginale :Échéance prolongée — grève déclarée

 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

Note marginale :Avis considéré comme ayant été donné

 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré comme ayant été donné au destinataire s’il lui est envoyé électroniquement ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 28]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 28]

Révision par le ministre

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause. 

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et les coordonnées du demandeur;

    • b) la question en cause;

    • c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;

    • d) la mesure corrective demandée.

  • Note marginale :Demande recevable

    (3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.

  • Note marginale :Processus de révision

    (4) Sur réception de la demande, le ministre :

    • a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;

    • b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;

    • c) décide de la mesure corrective appropriée.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.

  • Note marginale :Décision motivée

    (6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

Note marginale :Interdiction de prospection

 À compter de la date de réception de la demande de révision par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date de transmission de la décision du ministre, les terres visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 97.

période de transition

période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)

règlement antérieur

règlement antérieur Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)

Demandes en traitement

Note marginale :Application du règlement antérieur à certaines demandes

  •  (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré qui est présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est en traitement le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.

  • Note marginale :Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet

    (2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Plan d’arpentage pour prise à bail

    (3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.

Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition

Note marginale :Prise d’effet

 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet ce jour-là. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.

Demandes pendant la période de transition

Note marginale :Enregistrement d’un claim jalonné

 Une demande d’enregistrement peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 33 du règlement antérieur à l’égard du claim jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Note marginale :Renouvellement d’un bail

 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier au titre du paragraphe 62(1) du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Note marginale :Transfert d’un bail

 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un tel bail peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 66 du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Rapport sur les travaux

Note marginale :Rapport non examiné

 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux qui a été présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.

Permis de prospection

Note marginale :Application du règlement antérieur

  •  (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.

  • Note marginale :Définitions de coût des travaux et de travaux

    (3) Les définitions de coût des travaux et travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent, relativement aux permis de prospection délivrés en vertu du règlement antérieur, aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.

  • Note marginale :Interdiction de prospection durant la révision par le ministre

    (5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle la décision du ministre est transmise, les terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’annulation du permis, la personne qui en était titulaire et toute personne qui est liée à celle-ci ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce claim.

Contestation de l’enregistrement d’un claim

Note marginale :Avis de contestation

 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim visé a été enregistré au titre du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.

Présomption

Note marginale :Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, sauf les articles 86 à 94, pendant la période de transition :

    • a) tout renvoi à une disposition — ou à une notion visée par une disposition — abrogée ou remplacée le 1er novembre 2020 constitue pendant cette période, un renvoi à la disposition dans sa version antérieure;

    • b) tout renvoi à une disposition ajoutée au présent règlement le 1er novembre 2020 qui n’est pas en vigueur à cette date est réputé ne pas faire partie de cette disposition pendant cette période.

  • Note marginale :Jalonnement des terres

    (2) Malgré l’alinéa (1)a) :

    • a) le renvoi au jalonnement des terres est réputé ne pas faire partie du paragraphe 22(1) et de l’article 56 du présent règlement pendant la période de transition;

    • b) le renvoi au jalonnement des terres au titre des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 du règlement antérieur est réputé ne pas faire partie de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement pendant la période de transition.

Conversion de claims

Note marginale :Définition de claim initial

  •  (1) Pour l’application du présent article, claim initial s’entend du claim enregistré en vertu de l’article 33 du règlement antérieur à l’exception :

    • a) du claim visé par un bail;

    • b) du claim à l’égard duquel, avant le premier jour de la période de transition, une demande de prise à bail est en traitement et un plan d’arpentage a été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement comme claim converti

    (2) Le lendemain de la fin de la période de transition, le registraire minier enregistre tout claim initial comme claim converti. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le claim converti comprend les unités qu’il couvre en tout ou en partie.

  • Note marginale :Terres incluses — claim converti

    (3) Si l’unité contient, en tout ou en partie, un seul claim et d’autres terres, ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses dans le claim converti.

  • Note marginale :Plusieurs claims enregistrés

    (4) Si l’unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim et d’autres terres, chacune de ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), est incluse dans l’un des claims convertis, selon l’ordre de priorité suivant :

    • (a) celui qui est contigu à la terre et, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim initial jalonné en premier;

    • (b) celui qui renferme le claim initial jalonné en premier.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois le claim converti enregistré :

    • a) les renseignements enregistrés aux termes du règlement antérieur, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim converti;

    • b) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Date d’enregistrement modifiée

    (6) À l’anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui, n’eût été l’annulation de l’enregistrement au titre de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de la période de transition, le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim converti pour celle de cet anniversaire.

Rapport sur les travaux et certificat de travaux — claim converti

Note marginale :Présentation du rapport

  •  (1) Le détenteur d’un claim converti présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

    • a) dans un délai de cent vingt jours à compter de l’anniversaire qui suit la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire;

    • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

      • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

      • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

  • Note marginale :Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement

    (2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), dans le cas du claim converti, la date d’enregistrement est celle visée au paragraphe 33(4) du règlement antérieur.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’année à l’égard de laquelle un certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur indique qu’une somme a été attribuée pour le coût des travaux devant être exécutés à l’égard du claim pour cette année.

  • Note marginale :Remise du prix

    (4) Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe (3) en application du paragraphe 40(1) et la somme attribuée selon le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en cause.

  • Note marginale :Certificat de travaux

    (5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un claim converti avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.

Réduction de la superficie d’un claim converti

Note marginale :Présentation de la demande

  •  (1) Malgré le paragraphe 52(2), le détenteur d’un claim converti ne peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim avant la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce claim.

  • Note marginale :Période de douze mois

    (2) Malgré les paragraphes 52(1), (3) et (8), dans le cas où une demande de réduction de la superficie est présentée au registraire minier au cours de la période de douze mois qui commence à la date d’enregistrement modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), du claim  :

    • a) l’exigence visée à l’alinéa 52(1)a) ne n’applique pas;

    • b) pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim converti est considéré comme ayant été réduit à la date d’enregistrement modifiée.

ANNEXE 1(paragraphe 3(1), alinéas 10(1)c) et 11(1)b), paragraphe 45(2), alinéa 58b), paragraphes 60(2) et 62(1) et sous-alinéa 66(1)c)(iii))

Droits

ArticleColonne 1Colonne 2
DescriptionDroits ($)
1Copie d’un document déposé auprès du registraire minier (par page)1,00
2Licence délivrée à une personne physique5,00
3Licence délivrée à une personne morale50,00
4Demande de groupement de claims enregistrés10,00
5Enregistrement d’un plan d’arpentage d’un claim2,00
6Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un bail visant un claim enregistré (par claim visé par le bail)25,00
7Enregistrement du transfert d’un bail, d’un intérêt à l’égard d’un bail ou de tout autre document visant un bail (par document)25,00
8Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription)2,00

ANNEXE 2(paragraphes 1(1), 42(1) et 43(1))Rapports

Définitions

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    carte

    carte Vise notamment un plan, un modèle en trois dimensions ou une image graphique présentés sur support papier ou électronique. (map)

    coupe

    coupe Vise notamment les coupes transversales, les coupes inclinées et les coupes longitudinales présentées sur support papier ou électronique. (section)

    échantillon

    échantillon Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités ou analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des carottes de forage, des échantillons en copeaux, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement. (sample)

    identificateur

    identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou combinaison de lettres ou de chiffres, qui permet d’identifier un échantillon ou un support de stockage électronique. (identifier)

    préparation

    préparation Vise notamment le fractionnement, le tamisage, le lavage à la battée et le séchage. (preparation)

PARTIE 1Exigences générales

  • Note marginale :Support papier ou électronique

    • 2 (1) Tout rapport est présenté sur support papier ou électronique ou une combinaison des deux.

    • Note marginale :Rapport présenté sur support électronique

      (2) Le rapport ou la partie de rapport présenté sur support électronique — autre que celui contenant les données brutes visées à l’alinéa 4s) — est lisible pour le système électronique de traitement de l’information utilisé par le registraire minier.

  • Note marginale :Renseignements identificatoires

    • 3 (1) Le rapport comporte les renseignements identificatoires suivants :

      • a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport et les minéraux recherchés;

      • b) le nom du détenteur du claim enregistré;

      • c) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique, pour chacun d’entre eux, le numéro d’identification et, le cas échéant, le nom qui lui est associé;

      • d) le numéro de tout feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terres visées par le claim enregistré;

      • e) l’un ou l’autre des ensembles de coordonnées suivants :

        • (i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terres visées par le claim enregistré,

        • (ii) les coordonnées UTM maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terres visées par le claim enregistré;

      • f) le nom de la personne qui a établi et signé le rapport;

      • g) pour toute période pendant laquelle des travaux ont été exécutés sur le terrain, les dates de commencement et de fin de ceux-ci;

      • h) la date du rapport;

      • i) dans le cas du rapport présenté sur support papier, le numéro du volume et le nombre total de volumes;

      • j) dans le cas du rapport présenté sur plus d’un type de support électronique, leur nombre et l’identificateur de chaque support.

    • Note marginale :Présentation des renseignements identificatoires

      (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) figurent :

      • a) dans le cas des parties du rapport présentées sur support papier, sur la page titre de chaque volume;

      • b) dans le cas des parties du rapport présentées sur support électronique :

        • (i) sur une étiquette apposée sur chaque boîtier de ce support, ou sur une feuille de papier insérée dans chacun de ces boîtiers,

        • (ii) dans un fichier « Readme - Lisez-moi » enregistré sur le support électronique.

  • Note marginale :Contenu

    4 Le rapport comporte les éléments suivants :

    • a) la table des matières;

    • b) la liste des supports électroniques et leur identificateur;

    • c) la liste des tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, coupes et images figurant dans le rapport, avec les renvois à leur emplacement;

    • d) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique, pour chacun d’entre eux :

      • (i) son numéro d’identification, sa date d’enregistrement et, le cas échéant, le nom qui lui est associé,

      • (ii) le nombre d’unités qu’il comprend,

      • (iii) la superficie en hectares des terres visées,

      • (iv) le numéro de tout feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où il figure,

      • (v) le nom de son détenteur;

    • e) une bibliographie indiquant les sources et les références aux documents dont il est fait mention dans le rapport;

    • f) la liste alphabétique des abréviations utilisées dans le rapport et leur signification;

    • g) la brève description du contexte géologique régional où les travaux ont été exécutés;

    • h) l’énoncé de l’objet des travaux;

    • i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur les terres visées par le claim enregistré et sur les terres adjacentes qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;

    • j) le résumé et le détail des travaux;

    • k) le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage utilisées et le nombre d’échantillons analysés;

    • l) l’identificateur de chaque échantillon de contrôle de qualité qui a été soumis à un laboratoire et la concentration des éléments chimiques présents dans celui-ci;

    • m) la description des méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons et des méthodes de calcul utilisées pour arriver aux résultats des analyses géochimiques;

    • n) la mention des teneurs de coupure utilisées pour indiquer les résultats des analyses géochimiques sur les cartes ou les coupes;

    • o) la description de toute anomalie géophysique ou de télédétection et de tout résultat anomal d’analyse géochimique, ainsi qu’une explication des critères utilisés pour définir ces anomalies;

    • p) l’interprétation des données recueillies et des observations faites pendant l’exécution des travaux;

    • q) les conclusions et les recommandations résultant de l’interprétation de ces données et de ces observations;

    • r) si des analyses géochimiques ont été réalisées, une copie de tout certificat d’analyse et de tout rapport de laboratoire établis à cet égard;

    • s) une copie électronique des données brutes obtenues sur support électronique pendant l’exécution des travaux;

    • t) si des études environnementales de base ont été réalisées, leurs résultats présentés en annexe;

    • u) présentée en annexe, une copie de tout rapport exécuté par un entrepreneur, accompagnée des cartes et coupes produites et des données recueillies qui sont liées au rapport de l’entrepreneur.

  • Note marginale :Cartes ou coupes

    5 Le rapport comporte les cartes ou coupes suivantes :

    • a) une carte géologique régionale indiquant l’emplacement des travaux exécutés et qui est publiée par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre éditeur de publications géoscientifiques;

    • b) une carte indiquant l’emplacement des travaux exécutés, des infrastructures régionales avoisinantes — notamment les routes, aérodromes, ports et sites miniers — et, si l’échelle de la carte le permet, des communautés et les limites du Nunavut;

    • c) au moins une carte où figurent les éléments suivants :

      • (i) les limites du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :

        • (A) les types de travaux visés par le rapport,

        • (B) leur emplacement relativement à ces limites,

        • (C) le numéro d’identification de chaque claim enregistré et, le cas échéant, le nom qui lui est associé,

        • (D) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 40]

      • (ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement sur les terres visées par le claim et sur les terres adjacentes qui sont liés aux travaux visés par le rapport,

      • (iii) les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert qui ne font pas partie des travaux décrits dans le rapport,

      • (iv) les limites de la zone visée par chaque permis de prospection et celles de tout claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est adjacent aux limites du claim enregistré où les travaux ont été exécutés,

      • (v) les infrastructures, les caractéristiques hydrographiques et les repères terrestres naturels se trouvant dans les limites visées aux sous-alinéas i) et iv);

    • d) au moins une carte ou une coupe qui indique au moyen de symboles les emplacements où des échantillons ont été prélevés ou des données recueillies et l’identificateur attribué à chacun des échantillons;

    • e) au moins une carte ou une coupe qui indique les anomalies géochimiques ou géophysiques.

Emplacement et coordonnées géographiques

  • Note marginale :Sites de collecte des données — coordonnées exigées

    • 6 (1) Seules les coordonnées géographiques et les coordonnées UTM peuvent être utilisées dans le rapport, les cartes, les coupes, les tableaux ou les listes pour localiser l’emplacement des sites d’échantillonnage ou de collecte de données.

    • Note marginale :Système de référence géodésique ou coordonnées UTM

      (2) Le système de référence géodésique et, dans le cas des coordonnées UTM, le numéro de la zone, sont indiqués sur chaque carte, coupe et tableau pour lesquels un tel système est utilisé.

    • Note marginale :Systèmes de référence géodésique

      (3) 

      • a) le Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27);

      • b) le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83);

      • c) le Système canadien de référence spatiale (NAD 83 (SCRS));

      • d) le Système géodésique mondial 1984 (WGS 84).

  • Note marginale :Méthodes de détermination des emplacements

    7 Le rapport indique la manière dont a été établi l’emplacement de chaque type de travaux au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

    • a) un système de positionnement par satellite indiquant le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;

    • b) une carte indiquant l’échelle et le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;

    • c) une méthode d’arpentage, y compris l’équipement et la méthode utilisés.

  • Note marginale :Coordonnées d’élévation

    8 Lorsque des coordonnées d’élévation sont utilisées à l’égard des travaux, ces coordonnées ainsi que leur niveau de référence zéro sont précisés.

Cartes, coupes et échantillons

  • Note marginale :Coordonnées des emplacements géographiques

    • 9 (1) Tout emplacement géographique figurant sur une carte ou une coupe fournie avec le rapport est indiqué selon ses coordonnées géographiques ou ses coordonnées UTM, lesquelles sont représentées sur une grille ou indiquées de façon à permettre la localisation de tout autre point.

    • Note marginale :Exigences — lignes de référence

      (2) Dans le cas où des lignes de référence sont utilisées dans l’exécution des travaux, au moins une carte de chaque grille représentant ces lignes de références est fournie où figure le nom de cette grille représentant ces lignes de référence, son emplacement géographique et les coordonnées établies pour désigner chaque ligne de référence.

    • Note marginale :Exigences — cartes et coupes

      (3) Toute carte ou coupe :

      • a) est lisible;

      • b) comporte une échelle linéaire utilisant les mesures métriques;

      • c) indique le nord géographique;

      • d) comporte une légende;

      • e) indique les unités de mesures qui y figurent.

    • Note marginale :Coordonnées d’élévation

      (4) Toute carte ou coupe indique les coordonnées d’élévation pertinentes.

  • Note marginale :Coordonnées des sites de collecte de données

    10 Les tableaux ou les listes comportant des données à l’égard d’un site, notamment celles relatives à des échantillons, indiquent les coordonnées géographiques ou les coordonnées UTM de l’emplacement des sites de collecte des données.

  • Note marginale :Concordance des identificateurs d’échantillon

    • 11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visée à l’alinéa 5d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.

    • Note marginale :Identificateurs d’échantillon

      (2) Les données relatives à un échantillon précisent l’un des identificateurs suivants :

      • a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5d);

      • b) celui indiqué dans la table de concordance visée au paragraphe (1) qui réfère à l’identificateur d’échantillon visé à l’alinéa a).

Renseignements sur les types de travaux

  • Note marginale :Travaux d’excavation

    12 La partie du rapport concernant les travaux d’excavation comporte les éléments suivants :

    • a) des cartes ou des coupes qui indiquent l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages, notamment les zones décapées, les tranchées, les mines à ciel ouvert, les puits, les galeries, y compris les galeries à flanc de coteau, et les rampes;

    • b) des cartes ou des coupes qui indiquent tout résultat anomal des analyses géochimiques;

    • c) la description des éléments suivants :

      • (i) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,

      • (ii) les échantillons ou groupes d’échantillons prélevés dans chaque ouvrage,

      • (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,

      • (iv) les résultats de tout levé géophysique,

      • (v) les résultats des recherches géoscientifiques;

    • d) une copie de chaque journal faisant état de travaux d’excavation de mort-terrains ou d’extraction de roche du substrat rocheux.

  • Note marginale :Travaux de forage

    13 La partie du rapport concernant les travaux de forage comporte les éléments suivants :

    • a) des cartes indiquant l’emplacement de l’orifice des trous de forage et de leurs traces,

    • b) des coupes indiquant :

      • (i) l’épaisseur des morts-terrains,

      • (ii) les unités géologiques intersectées,

      • (iii) les emplacements où ont été prélevés les échantillons,

      • (iv) les résultats anomaux des analyses géochimiques;

    • c) la description des éléments suivants :

      • (i) les méthodes de forage et l’équipement utilisés,

      • (ii) les échantillons prélevés et les intervalles de prélèvement le long du trou,

      • (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,

      • (iv) les résultats de tout levé géophysique,

      • (v) les résultats des recherches géoscientifiques;

    • d) les journaux de forage qui comportent les renseignements suivants :

      • (i) le numéro de chaque trou de forage,

      • (ii) le diamètre du trou ou de la carotte de forage,

      • (iii) la date du forage, la date consignée, les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou de forage, l’azimut et l’inclinaison initiaux ainsi que la longueur du trou de forage et les résultats des essais réalisés le long du trou,

      • (iv) l’épaisseur des morts-terrains;

    • e) l’emplacement où les carottes de forage et les échantillons en copeaux obtenus à partir des forages sont entreposés au moment de la présentation du rapport.

  • Note marginale :Cartographie géologique

    14 La partie du rapport concernant les travaux de cartographie géologique comporte les éléments suivants :

    • a) le tableau des formations géologiques de la région cartographiée, si les renseignements relatifs à ces formations sont publiés par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou un autre éditeur de publications géoscientifiques;

    • b) des cartes ou des coupes indiquant les unités géologiques, les données structurales, les aires de minéralisation, l’emplacement des affleurements rocheux et des blocs erratiques minéralisés, les résultats anomaux des analyses géochimiques, l’emplacement de toute tranchée, de toute zone décapée, de tout trou de forage et de tout autre ouvrage mentionné dans le rapport et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;

    • c) la description des caractéristiques géologiques d’importance, notamment les morts-terrains, les types de roche, les structures, les filons, les aires de minéralisation, les blocs erratiques minéralisés, les zones d’altération, les résultats anomaux des analyses géochimiques et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;

    • d) les résultats des recherches géoscientifiques, y compris les résultats de toute étude pétrographique et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les travaux de cartographie géologique.

  • Note marginale :Travaux d’échantillonnage et de géochimie

    15 La partie du rapport concernant les travaux d’échantillonnage et de géochimie comporte les éléments suivants :

    • a) l’ensemble des résultats des analyses géochimiques;

    • b) la description géologique des échantillons ou des groupes d’échantillons;

    • c) la description des méthodes d’échantillonnage, y compris toute maille d’échantillonnage;

    • d) la date de prélèvement des échantillons ou du groupe d’échantillons et la date de leur préparation ou de leur traitement sur le terrain ou en laboratoire;

    • e) la description de la préparation ou du traitement des échantillons ou du groupe d’échantillons sur le terrain ou en laboratoire;

    • f) la description des méthodes d’analyses géochimiques utilisées pour chaque échantillon ou groupe d’échantillons, y compris la liste des éléments chimiques et des composés que ces analyses visaient à révéler et les limites de détection;

    • g) la description des méthodes statistiques utilisées et des résultats obtenus;

    • h) les résultats des travaux de géochimie, indiqués sur des cartes ou des coupes;

    • i) si des recherches géoscientifiques sont réalisées sur les dépôts de surface, l’interprétation des sources d’où proviennent les minéraux indicateurs, la description des méthodes utilisées pour établir la direction du mouvement des glaces, des eaux ou de tout autre moyen par lequel ces minéraux ont pu être déplacés et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les recherches.

  • Note marginale :Travaux de géophysique ou de télédétection

    • 16 (1) La partie du rapport concernant les travaux de géophysique ou de télédétection comporte les éléments suivants :

      • a) le type de levé réalisé;

      • b) les dates de début et de fin du levé;

      • c) si des lignes de référence ont été utilisées, la distance entre les lignes, l’azimut, la longueur des lignes qui ont été levées et la longueur totale du levé;

      • d) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 44]

      • e) la description des méthodes de levé, qui comprend notamment :

        • (i) les caractéristiques de l’équipement utilisé,

        • (ii) les caractéristiques et la précision des instruments et capteurs utilisés,

        • (iii) le système de positionnement utilisé pour enregistrer l’emplacement des sites de collecte de données,

        • (iv) la description des méthodes utilisées pour corriger les données;

      • f) la description des méthodes d’analyse appliquées aux données;

      • g) une base de données ou une feuille de calcul électronique qui fait état des coordonnées géographiques de chaque emplacement au sol où a eu lieu la collecte des données, des mesures brutes, des mesures utilisées pour corriger les mesures brutes, des mesures corrigées et des résultats des calculs utilisés pour l’interprétation des données;

      • h) les résultats des levés géophysiques ou des levés obtenus par télédétection indiqués sur des cartes, des coupes, des pseudo-coupes ou profils.

    • Note marginale :Trou de forage — levé géophysique

      (2) Si des levés géophysiques sont exécutés le long d’un trou de forage, la coupe visée à l’alinéa (1)h) indique aussi :

      • a) le numéro du trou;

      • b) la date du forage;

      • c) l’emplacement de l’orifice du trou et de la trace du forage;

      • d) les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou;

      • e) l’azimut et l’inclinaison initiaux du trou;

      • f) la longueur du trou.

    • Note marginale :Levé électromagnétique

      (3) Si un levé électromagnétique est réalisé, la carte visée à l’alinéa (1)h) indique la projection en surface du trou de forage et l’emplacement du transmetteur et du récepteur et leur configuration.

    • Note marginale :Lignes de référence du levé géophysique

      (4) Tout levé géophysique terrestre, aérien ou hydrique comporte une carte qui indique les lignes de référence faisant l’objet du levé.

    • Note marginale :Levé géophysique souterrain

      (5) Tout levé géophysique souterrain comporte une carte qui indique l’emplacement de ce levé, les lignes de référence et l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages souterrains.

PARTIE 2Rapport simplifié

  • Note marginale :Rapport simplifié

    17 Le rapport simplifié visé au paragraphe 42(1) du présent règlement est préparé conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5a) et e). Il comporte aussi les renseignements et documents suivants :

    • a) la description des éléments suivants :

      • (i) tout échantillon ou groupe d’échantillons prélevé,

      • (ii) les méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons,

      • (iii) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,

      • (iv) les observations de terrain,

      • (v) les résultats des travaux et des analyses géochimiques;

    • b) des cartes ou des coupes qui indiquent :

      • (i) la région examinée et les traverses exécutées,

      • (ii) l’emplacement des affleurements rocheux examinés,

      • (iii) l’emplacement des sites d’échantillonnage, y compris l’emplacement de tout bloc erratique échantillonné,

      • (iv) l’emplacement des tranchées et des zones décapées, le cas échéant,

      • (v) les caractéristiques d’importance, notamment tout résultat important des analyses géochimiques;

    • c) les commentaires sur les travaux de suivi à effectuer en vue de l’évaluation du potentiel minier de la région examinée.

ANNEXE 3(paragraphe 1(1) et alinéa 8(1)c))Division des terres du Nunavut

  • Note marginale :Système de référence géodésique nord-américain de 1927

    1 Toutes les latitudes et longitudes précisées dans la présente annexe se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

  • Note marginale :Sud du 70e parallèle de latitude

    • 2 (1) Des étendues quadrillées, dont la totalité ou la plus grande partie est située au sud du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.

    • Note marginale :Nord du 70e parallèle de latitude

      (2) Des étendues quadrillées, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.

    • Note marginale :Limite sud — étendue quadrillée au nord du 70e parallèle de latitude

      (3) Malgré le paragraphe (2), toute étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par les limites nord des deux étendues quadrillées qui en sont situées immédiatement au sud.

    • Note marginale :Latitude et longitude

      (4) Chaque étendue quadrillée est désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.

  • Note marginale :Sections

    • 3 (1) Toute étendue quadrillée est subdivisée en sections.

    • Note marginale :Méridiens

      (2) Chaque section est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés :

      • a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est située au sud du 60e parallèle de latitude ou entre le 70e et le 75e parallèle de latitude, selon des intervalles équivalant au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;

      • b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est située entre le 60e et le 68e parallèle de latitude ou entre le 75e et le 78e parallèle de latitude, selon des intervalles équivalant au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;

      • c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est située entre le 68e et le 70e parallèle de latitude ou entre le 78e et le 85e parallèle de latitude, selon des intervalles équivalant au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.

    • Note marginale :Limites des sections

      (3) Chaque section est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées selon des intervalles équivalant au dixième de la longueur de ces limites.

    • Note marginale :Limite sud — sections les plus au sud

      (4) Malgré le paragraphe (3), toute section située dans la rangée la plus au sud de chaque étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par la limite sud de l’étendue quadrillée.

    • Note marginale :Désignation numérique

      (5) Chaque section est désignée par le chiffre qui y correspond selon celui des diagrammes ci-après qui s’applique :

      • a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)a) :

        100908070605040302010
        49
        48
        47
        46
        9585756555453525155
        44
        43
        42
        9181716151413121111
      • b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)b) :

        8070605040302010
        39
        38
        37
        36
        756555453525155
        34
        33
        32
        716151413121111
      • c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)c) :

        605040302010
        29
        28
        27
        26
        55453525155
        24
        23
        22
        51413121111
  • Note marginale :Unités

    • 4 (1) Chaque section est subdivisée en unités.

    • Note marginale :Limites est et ouest

      (2) Chaque unité est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés selon des intervalles équivalant au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.

    • Note marginale :Limites nord et sud

      (3) Chaque unité est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées selon des intervalles équivalant au quarantième de la longueur de ces limites.

    • Note marginale :Limite sud — unités les plus au sud

      (4) Malgré le paragraphe (3), toute unité située dans la rangée la plus au sud d’une section visée au paragraphe 3(4) est délimitée au sud par la limite sud de la section.

    • Note marginale :Désignation alphabétique

      (5) Chaque unité est désignée par la lettre qui y correspond selon le diagramme suivant :

      MNOP
      LKJI
      EFGH
      DCBA

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