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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 28 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Borne d’angle

  •  (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.

  • Note marginale :Borne d’angle commun

    (2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun, mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.

  • Note marginale :Renseignements inscrits

    (3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur la plaque d’identification de chaque borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :

    • a) le nom du titulaire de la licence pour lequel le claim est jalonné;

    • b) le nom de la personne qui a dressé la borne, si elle n’est pas le titulaire de la licence;

    • c) le nom du claim;

    • d) la date et l’heure auxquelles a été dressée la borne.


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