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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 16 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Paiement différé et prolongation du permis

  •  (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui est, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’attente d’une autorisation ou décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander que le paiement exigé à l’article 14 soit différé pour une période d’un an et que la durée de validité du permis soit prolongée pour la même période.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef avant l’échéance du paiement subséquent prévu à l’article 14 et est accompagnée de documents démontrant que le titulaire du permis est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

  • Note marginale :Consignation du paiement différé et de la prolongation

    (3) Si les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies, le registraire minier en chef consigne le paiement différé et la prolongation dans le registre.


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