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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 87 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Enregistrement d’un claim localisé

  •  (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.

  • Note marginale :Claim localisé et claim jalonné

    (2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.


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