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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 38 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Enquête du registraire minier en chef

  •  (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :

    • a) en envoie copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;

    • b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :

    • a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;

    • b) obliger ces derniers à produire des documents;

    • c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.

  • Note marginale :Décision motivée

    (3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.


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