Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 1Contrôle
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
4 La présente partie prévoit les exigences visant les agents de contrôle, les administrations de contrôle et les personnes qui font l’objet d’un contrôle. La présente partie est un supplément à l’article 4.85 de la Loi, qui prévoit plusieurs interdictions concernant le contrôle
Application
Note marginale :Application
4.1 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Agents de contrôle
Note marginale :Qualifications
5 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à un agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins que celui-ci ne réponde aux exigences suivantes :
a) il est âgé d’au moins 18 ans;
b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;
d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;
e) il a suivi de la formation visée à l’article 20 et, selon le cas, la formation continue visée à l’article 23;
f) il a réussi l’évaluation démontrant ses compétences dans l’exécution de ses fonctions liées au contrôle, conformément à l’article 22 et, selon le cas, au paragraphe 23(4);
g) l’administration de contrôle lui a délivré un certificat de conformité aux exigences mentionnées aux alinéas a) à f);
h) il est désigné par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi.
Note marginale :Supervision
(2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Requalification — absence de plus d’un mois
(3) Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant plus d’un mois, mais moins de dix-huit mois, l’administration de contrôle veille à ce qu’il soit évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises et à ce qu’il suive toute formation nécessaire parmi les éléments prévus à l’article 20 avant qu’il ne reprenne ses fonctions.
Note marginale :Requalification — absence de dix-huit mois ou plus
(4) Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant dix-huit mois ou plus, l’administration de contrôle veille à ce qu’il suive la formation visée à l’article 20 et soit ensuite évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises avant qu’il ne reprenne ses fonctions.
Note marginale :Annulation du certificat
5.1 (1) L’administration de contrôle annule le certificat délivré à une personne conformément à l’alinéa 5(1)g) dans les cas suivants :
a) la personne cesse d’être un agent de contrôle;
b) elle ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 5 pour effectuer le contrôle;
c) sa désignation est annulée par le ministre.
Note marginale :Avis au ministre
(2) L’administration de contrôle avise le ministre lorsque le certificat d’un agent de contrôle est annulé en application des alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Mesures correctives
5.2 (1) L’administration de contrôle prend des mesures correctives lorsqu’un agent de contrôle est incapable d’exécuter efficacement ses fonctions liées au contrôle.
Note marginale :Plan
(2) Les mesures correctives comprennent un plan visant à corriger toute lacune dans les contrôles.
Note marginale :Évaluation
(3) L’administration de contrôle évalue l’agent de contrôle pour s’assurer qu’il possède les compétences requises pour exécuter efficacement ses fonctions avant qu’il ne les reprenne.
Note marginale :Dossier
5.3 (1) L’administration de contrôle crée un dossier de formation et de certification pour chaque agent de contrôle et, sur préavis raisonnable du ministre, le met à la disposition de ce dernier.
Note marginale :Conservation des dossiers
(2) L’administration de contrôle conserve les dossiers pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date où l’agent de contrôle cesse d’être un employé.
Langues officielles
Note marginale :Langues officielles
6 Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :
a) d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
b) de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée à l’égard du contrôle.
Possession d’armes, de substances explosives et d’engins incendiaires durant un contrôle
Note marginale :Interdiction
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se présenter à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou y a accès.
Note marginale :Exception
(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 78(2) à avoir en sa possession ou à transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou à y avoir accès, peut se présenter à un contrôle ou y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession l’arme, la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès.
Note marginale :Avis aux agents de contrôle
8 (1) Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.
Note marginale :Avis par un agent de la paix
(2) L’agent de la paix autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531 présente aux agents de contrôle la pièce d’identité et le formulaire visés à cet article.
- DORS/2014-153, art. 3
Contrôle de l’identité
8.1 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 4]
Note marginale :Définition de pièces d’identité exigées
8.2 (1) Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, pièces d’identité exigées s’entend :
a) soit d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement qui comporte les nom et date de naissance du titulaire;
b) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom et date de naissance du titulaire;
c) soit d’une carte d’identité de zone réglementée.
Note marginale :Exclusion
(2) Les documents délivrés par un gouvernement pour la pêche, la chasse ou la navigation ne sont pas des pièces d’identité exigées.
- DORS/2012-48, art. 2
- DORS/2022-92, art. 4
Note marginale :Contrôle de l’identité — âge
8.3 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne, conformément au présent règlement et à toute mesure de sûreté, directive d’urgence ou arrêté d’urgence applicable, en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.
Note marginale :Contrôle de l’identité — pièces d’identité exigées
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe (1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :
a) elle compare la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées, le cas échéant;
b) elle compare le nom qui figure sur le document d’autorisation de la personne avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.
- DORS/2012-48, art. 2
- DORS/2022-92, art. 4
Note marginale :Pièce d’identité perdue ou volée
8.4 (1) Si une personne visée au paragraphe 8.3(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier attestant de la perte ou du vol de la pièce d’identité exigée, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :
a) le contrôle de l’identité de la personne par d’autres moyens d’identification;
b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits.
Note marginale :Exemples
(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
- DORS/2012-48, art. 2
- DORS/2022-92, art. 5
Note marginale :Refus d’accès
8.5 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.3(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :
a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
b) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;
c) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’autorisation.
Note marginale :Exceptions médicales
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une personne visée au paragraphe 8.3(1) dans les cas suivants :
a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et elle présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;
b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.
- DORS/2012-48, art. 2
- DORS/2022-92, art. 6
Contrôle — articles interdits
9 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 7]
Note marginale :Articles interdits
10 (1) Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde :
a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;
b) aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Liste spécifique
(2) Si la zone stérile est destinée aux passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne de traverser un point de contrôle pour s’y rendre à moins qu’elle ne s’assure également que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.
Note marginale :Armes, substances explosives et engins incendiaires
11 L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession ou qu’elle y a accès conformément au présent règlement, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence.
Note marginale :Articles médicalement nécessaires
12 L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont médicalement nécessaires et que la personne les lui déclare.
13 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 8]
Évitement du contrôle
Note marginale :Évitement du contrôle
14 Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne ou des biens qui sont en sa possession ou sous sa garde, il est interdit à toute autre personne de l’aider à éviter ce contrôle.
Contrôle des bagages enregistrés
Note marginale :Utilisation de la force
14.1 Si un bagage enregistré est fermé à clé ou scellé, l’administration de contrôle est autorisée à utiliser la force lorsque cela est nécessaire pour accéder à son contenu dans le cadre d’un contrôle.
Note marginale :Avis
14.2 (1) Lorsque l’administration de contrôle utilise la force pour accéder au contenu d’un bagage enregistré qui fait l’objet d’un contrôle, elle avise la personne qui l’a présenté que celui-ci a été ouvert de force.
Note marginale :Dossier
(2) L’administration de contrôle crée un dossier chaque fois que la force est utilisée pour accéder au contenu d’un bagage enregistré faisant l’objet d’un contrôle.
Note marginale :Conservation du dossier
(3) L’administration de contrôle conserve le dossier pendant au moins cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Dossier fourni au ministre
(4) L’administration de contrôle fournit le dossier au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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