Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2 (suite)
SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès (suite)
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels (suite)
Note marginale :Avis de perte ou de vol
328 (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
329 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
330 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 26]
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Présentation sur demande
331 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.
Note marginale :Présentation durant le contrôle
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.
Note marginale :Remise sur demande
332 (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.
Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant
(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.
Note marginale :Demande de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.
Note marginale :Demande de l’agent de la paix
(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.
Note marginale :Retour des cartes
333 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis au ministre
334 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 332(2)c).
Escorte et surveillance
Note marginale :Exigence générale
335 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :
a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.
Note marginale :Exceptions
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
b) les inspecteurs.
Note marginale :Nombre de personnes par escorte
336 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.
Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant
(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
Note marginale :Exigence — demeurer ensemble
337 (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Idem
(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — renseignements
(3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle
338 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
Note marginale :Exception — moyens de transport
339 (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.
Note marginale :Exception à l’exception
(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.
Note marginale :Moyens de transport d’escorte
340 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :
a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
Inspecteurs
Note marginale :Exemption
341 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur
342 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.
Note marginale :Privilèges d’escorte
343 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.
Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport
344 (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :
a) de demeurer avec elles;
b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
Note marginale :Idem
(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
345 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.
- DORS/2014-153, art. 27
Interprétation
Note marginale :Processus et procédure
346 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
- DORS/2014-153, art. 27
Exigences du programme de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre
347 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;
c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;
d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
(iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;
j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Note marginale :Autres exigences — programme
(3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :
a) le responsable de la sûreté visé à l’article 270;
b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 271 et 272;
c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 350;
d) le cas échéant, le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 353;
e) le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 354;
f) le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 359;
g) le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 365;
h) le plan d’urgence visé à l’article 367;
i) les exercices de sûreté visés aux articles 368 et 369.
- DORS/2012-48, art. 22 et 65(F)
- DORS/2014-153, art. 27
Note marginale :Documentation
348 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :
a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;
b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;
c) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;
d) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 27
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