Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)
SECTION 8Programmes de sûreté aéroportuaire (suite)
Répertoire de mesures de protection supplémentaires (suite)
Note marginale :Exigence de présenter
473 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son répertoire de mesures de protection supplémentaires.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Approbation
473.1 Le ministre approuve le répertoire de mesures de protection supplémentaires qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) le répertoire est conforme aux exigences de l’article 472;
b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;
c) les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;
d) elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;
e) elles peuvent être mises en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Modifications
473.2 (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son répertoire de mesures de protection supplémentaires en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :
a) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;
b) l’exploitant décèle une lacune dans le répertoire;
c) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Présentation d’une modification
(2) S’il modifie son répertoire de mesures supplémentaires, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.
Note marginale :Approbation
(3) Le ministre approuve la modification si les conditions prévues à l’article 473.1 continuent d’être respectées.
- DORS/2014-153, art. 35
Plans d’urgence
Note marginale :Exigences du plan
474 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :
a) les alertes à la bombe;
b) les détournements d’aéronefs;
c) les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.
Note marginale :Procédure d’intervention
(2) La procédure d’intervention :
a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;
b) comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;
c) comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;
d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;
e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.
- DORS/2012-48, art. 33
- DORS/2014-153, art. 35
Exercices de sûreté
Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations
475 (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les quatre ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :
a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;
b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Équivalence
(2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.
- DORS/2012-48, art. 33
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion
476 (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :
a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;
b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.
- DORS/2012-48, art. 33
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Avis
477 L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.
- DORS/2014-153, art. 35
Dossiers
Note marginale :Mesures de protection supplémentaires
478 (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;
b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Urgences
(2) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 474(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) la description de l’urgence;
b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.
Note marginale :Exercices
(3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.
- DORS/2012-48, art. 33
- DORS/2014-153, art. 35
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
479 Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :
a) est portée à son attention par le ministre;
b) est décelée par l’exploitant.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Plan de mesures correctives
480 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 479 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :
a) la nature de la vulnérabilité à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
- DORS/2014-153, art. 35
Partenaires de la première ligne de sûreté
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
481 (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :
a) des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
b) un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 35
[
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
484 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.
- DORS/2014-153, art. 35
SECTION 9Réservée
[
SECTION 10Autres activités aux aérodromes
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
495 La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.
- DORS/2012-48, art. 34
Plans de construction
Note marginale :Exigence — aviser le ministre
496 (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.
Note marginale :Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis doit :
a) être par écrit;
b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;
c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.
- DORS/2012-48, art. 34
[
PARTIE 7Autres aérodromes
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
505 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes. Toutefois, ce cadre n’est ni applicable à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
- DORS/2015-196, art. 6
- DORS/2022-92, art. 38
SECTION 1Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Note marginale :Application
506 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes. Toutefois, elle ne s’applique ni à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
- DORS/2015-196, art. 7
- DORS/2022-92, art. 38
Note marginale :Autorisation
507 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par du personnel militaire;
b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.
SECTION 2Menaces et incidents
Application
Note marginale :Application
508 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent les transporteurs aériens. Elle ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
- DORS/2014-153, art. 36
- DORS/2015-196, art. 8
- DORS/2022-92, art. 38
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
509 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
510 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces
511 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
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