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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 7Autres aérodromes (suite)

SECTION 2Menaces et incidents (suite)

Intervention à la suite de menaces (suite)

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 510b) ou 512b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Planification d’urgence

Application

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :

    • a) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’un ou l’autre de ces aérodromes;

    • b) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’un ou l’autre de ces aérodromes.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente section ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Plans d’urgence et exercices de sûreté

Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs.

  • Note marginale :Procédure d’intervention

    (2) La procédure d’intervention :

    • a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

    • b) comprend, le cas échéant, la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

    • c) comprend, le cas échéant, la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

    • d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

    • e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion

 L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par année, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une alerte à la bombe ou à un détournement d’aéronef et qui requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

Note marginale :Dossier relatifs aux urgences

  •  (1) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 517(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Dossier relatifs aux exercices

    (2) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) L’exploitant d’un aérodrome met les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

[520 à 524 réservés]

PARTIE 8Sûreté des aéronefs

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les exigences visant les transporteurs aériens, les autres utilisateurs d’aéronefs et les personnes à bord d’aéronefs.

Armes, substances explosives et engins incendiaires

Note marginale :Armes

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme, ou d’y avoir accès, à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531, 533 ou 533.1.

  • Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu de l’article 533.1.

  • Note marginale :Exception — agents des services frontaliers

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’un agent des services frontaliers qui est dans l’exercice de ses fonctions a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence ou des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

  • Note marginale :Exception — contrôleurs des États-Unis

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’un contrôleur des États-Unis qui est dans l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis ou des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

  • Note marginale :Exception — certains employés fédéraux

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) est dans l’exercice de ses fonctions et a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée ou des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

Note marginale :Transport d’armes à feu chargées

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne, autre qu’un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions, de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Transport de substances explosives et d’engins incendiaires

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.

  • DORS/2014-153, art. 38

Note marginale :Transport d’armes à feu non chargées

 Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne lui ait déclaré que l’arme à feu n’est pas chargée.

Note marginale :Rangement d’armes à feu non chargées

 Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef la range de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.

Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées

 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.

Note marginale :Autorisation de l’agent de la paix

 Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;

  • b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;

  • c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

  • d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;

  • e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :

    • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

    • (ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef;

  • f) il remet à l’agent l’original ou une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa d).

  • DORS/2014-153, art. 39

Note marginale :Exigence — renseignements

  •  (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen de l’original ou d’une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa 531d);

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Opérations secrètes

    (2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.

  • DORS/2014-153, art. 40

Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens

  •  (1) Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si celle-ci est nécessaire à la survie :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef;

    • b) un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.

  • Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès à bord de l’aéronef si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.

Note marginale :Autorisation pour certains employés fédéraux

 L’utilisateur d’un aéronef peut autoriser toute personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2), qui se trouve à bord d’un aéronef à avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions, ou à y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne est dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) elle présente au représentant de l’utilisateur de l’aéronef un certificat de désignation attestant de la désignation mentionnée à la colonne 1 du tableau;

  • c) avant d’effectuer le vol, l’utilisateur de l’aéronef reçoit du ministère ou de l’agence qui emploie la personne les renseignements sur les activités qui seront menées à bord;

  • d) l’utilisateur de l’aéronef s’assure que l’aéronef est équipé de façon à ce que le vol puisse être effectué en toute sécurité compte tenu des activités visées à l’alinéa c);

  • e) l’utilisateur de l’aéronef s’assure qu’aucun autre passager, à l’exception des personnes ci-après, n’est à bord de l’aéronef :

    • (i) les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau,

    • (ii) l’employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, autre que les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau, qui est dans l’exercice de ses fonctions,

    • (iii) un officier de police ou un agent de police,

    • (iv) la personne détenue sous l’autorité d’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau.

Personnes sous la garde d’un agent d’escorte

Définition de organisme responsable de la personne sous garde

  •  (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.

  • Note marginale :Conditions — transporteur aérien

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;

    • b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :

      • (i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,

      • (ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,

      • (iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;

    • c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;

    • d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :

      • (i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,

      • (ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,

      • (iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;

    • e) chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

    • f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;

    • g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :

      • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Conditions — agent d’escorte

    (3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);

    • b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).

  • Note marginale :Transport de plus d’une personne sous garde

    (4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.

 

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