Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)
SECTION 8Programmes de sûreté aéroportuaire
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
453 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.
- DORS/2014-153, art. 35
Interprétation
Note marginale :Processus et procédure
454 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
- DORS/2014-153, art. 35
Exigences du programme de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre
455 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;
c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;
d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
(iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;
j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Note marginale :Autres exigences — programme
(3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :
a) le responsable de la sûreté visé à l’article 425;
b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 426 et 427;
c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 458;
d) le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 461;
e) le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 466;
f) le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 472;
g) le plan d’urgence visé à l’article 474;
h) les exercices de sûreté visés aux articles 475 et 476.
- DORS/2012-48, art. 32 et 65(F)
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Documentation
456 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :
a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;
b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;
c) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;
d) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Exigence — modification
457 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.
- DORS/2014-153, art. 35
Comité de sûreté
Note marginale :Comité de sûreté
458 (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :
a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Mandat
(2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
a) en indique les membres;
b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.
Note marginale :Dossiers
(3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.
- DORS/2014-153, art. 35
Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 3 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Application
459 (1) Sous réserve de l’article 460, les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :
a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;
b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.
Note marginale :Autorité du ministre
(2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 3.
- DORS/2014-153, art. 35
- DORS/2022-92, art. 39
Note marginale :Transition
460 (1) Les articles 461 et 462 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;
b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.
Note marginale :Transition
(2) Les articles 466 et 468 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de la date d’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;
b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.
- DORS/2014-153, art. 35
- DORS/2022-92, art. 39
Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire
461 L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :
a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;
b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;
c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;
d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :
(i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,
(ii) des pertes financières et économiques,
(iii) une perte de confiance du public.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Présentation pour approbation
462 L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Exigence de consulter
463 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum dans les cas suivants :
a) lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;
b) lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel
464 (1) L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens
(2) Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
a) un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;
b) l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;
c) un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;
d) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;
e) l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;
f) le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.
Note marginale :Équivalence
(3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).
Note marginale :Documentation
(4) Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :
a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;
b) les raisons de la décision;
c) les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.
Note marginale :Avis
(5) L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :
a) soit pour ajouter un nouveau risque moyen à élevé;
b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Approbation
465 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 461;
b) elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;
c) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum;
d) il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;
e) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire
466 L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :
a) résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;
b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.
- DORS/2014-153, art. 35
Note marginale :Exigence de consulter
467 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.
- DORS/2014-153, art. 35
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