Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-203, art. 1
1 Les alinéas 2k) et l) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienneNote de bas de page 1 sont remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2011-318
k) la partie 11 traite du fret et du courrier à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada;
l) la partie 12 traite du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada;
— DORS/2024-203, art. 2
2 Les intertitres « Fret aérien et courrier » et « Aperçu » précédant l’article 668 et les articles 668 à 669 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fret et courrier — vols au départ du Canada
SECTION 1Fret
Application
Application
668 (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada.
(2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :
a) les agents habilités;
b) les agents certifiés;
c) les chargeurs connus.
Transport et présentation
Exigence — contrôle du fret
669 (1) Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux, conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.
Interdiction
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret contenant un article dangereux à bord d’un vol.
— DORS/2024-203, art. 3
3 L’article 673 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-203, art. 4
4 L’article 720 du même règlement et la mention « [721 à 738 réservés] » suivant cet article sont remplacés par ce qui suit :
Exigence — contrôle du courrier
720 (1) Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.
Interdiction
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.
— DORS/2024-203, art. 5
5 La partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 12Fret — vols au départ de l’étranger
Application
740 La présente partie s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada. Elle ne s’applique pas à l’égard des valises diplomatiques ou consulaires.
Renseignements relatifs au fret
741 (1) Avant que le fret ne soit chargé dans l’aéronef, le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements suivants :
a) le numéro de la lettre de transport aérien;
b) les nom et adresse de chaque expéditeur d’origine;
c) les nom et adresse de chaque destinataire;
d) la description de chacune des pièces de fret;
e) leur nombre;
f) le poids total du fret.
Modification des renseignements
(2) Dès que possible après toute modification des renseignements, le transporteur aérien fournit ceux à jour au ministre.
Renseignements supplémentaires
(3) À la demande du ministre, le transporteur aérien lui fournit tout renseignement supplémentaire relatif au fret afin que le risque pour la sûreté aérienne puisse être évalué.
Contrôle du fret sur demande
742 (1) À la demande du ministre, le transporteur aérien effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.
Article dangereux
(2) Si le fret contient un article dangereux, le transporteur aérien assure immédiatement la surveillance du fret et élimine le danger pour la sûreté aérienne.
Renseignements relatifs au contrôle
(3) Après tout contrôle effectué en application du paragraphe (1), le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements ci-après avant le départ du vol à partir du dernier point de départ :
a) les méthodes de contrôle utilisées;
b) la date et l’heure du contrôle;
c) le numéro de la lettre de transport aérien;
d) si le fret contenait un article dangereux, les mesures qui ont été prises pour éliminer le danger.
Interdiction
743 Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret à bord d’un vol à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le ministre a confirmé avoir reçu les renseignements visés aux paragraphes 741(1) et, s’il y a lieu, 741(2);
b) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements supplémentaires fournis en application du paragraphe 741(3);
c) il n’a pas délivré un avis « Ne pas charger » à l’égard du fret;
d) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements fournis en application du paragraphe 742(3).
Renseignements au ministre
744 Le transporteur aérien fournit au ministre, dès que possible après le départ du vol à partir du dernier point de départ et avant son arrivée au Canada, les renseignements suivants :
a) la date du vol;
b) le numéro du vol;
c) l’aérodrome de destination;
d) l’heure de départ;
e) la liste des numéros des lettres de transport aérien du vol.
Personne-ressource
745 Le transporteur aérien fournit au ministre les nom et coordonnées de la personne qui agit à titre de personne-ressource principale entre lui et le ministre et veille à ce que celle-ci soit disponible en tout temps.
— DORS/2024-203, art. 6
6 L’intertitre « PARTIE 11 — FRET AÉRIEN » de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Montant maximal à payer ($) Montant maximal à payer ($) Texte désigné Personne physique Personne morale PARTIE 11 — FRET ET COURRIER — VOLS AU DÉPART DU CANADA Paragraphe 669(1) 25 000 Paragraphe 669(2) 25 000
— DORS/2024-203, art. 7
7 La mention « Article 673 » qui figure dans la colonne 1 de l’annexe 4 du même règlement et les montants figurant dans les colonnes 2 et 3 en regard de cette mention sont abrogés.
— DORS/2024-203, art. 8
8 L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 686 », de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Montant maximal à payer ($) Montant maximal à payer ($) Texte désigné Personne physique Personne morale Paragraphe 720(1) 25 000 Paragraphe 720(2) 25 000 PARTIE 12 — FRET — VOLS AU DÉPART DE L’ÉTRANGER Paragraphe 741(1) 10 000 Paragraphe 741(2) 10 000 Paragraphe 741(3) 10 000 Paragraphe 742(1) 25 000 Paragraphe 742(2) 25 000 Paragraphe 742(3) 10 000 Article 743 25 000 Article 744 10 000 Article 745 10 000
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