Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 6Récupération de crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés (suite)

SECTION 6Montant ajouté à la taxe nette — modalités réglementaires (suite)

Cas particulier

Note marginale :Véhicule automobile admissible

 Si un véhicule automobile admissible qu’une personne acquiert ou transfère dans une province déterminée n’est pas un bien ou service déterminé par le seul effet du sous-alinéa 28(2)g)(i), que la personne exploite une entreprise qui consiste à fournir des véhicules automobiles par vente et qu’elle utilise le véhicule, au cours de l’exercice où elle est une grande entreprise, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i), les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le véhicule est un bien visé pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi;

  • b) pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi :

    • (i) malgré l’article 30, le moment prévu relatif à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du véhicule correspond au dernier jour de chaque exercice de la personne au cours duquel elle utilise le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),

    • (ii) malgré le paragraphe 31(2), le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour une période de déclaration qui comprend le dernier jour d’un exercice mentionné au sous-alinéa (i) s’obtient par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D × 2 %

      où :

      C
      représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
      D
      le nombre de mois d’exercice de l’exercice au cours duquel le véhicule est utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i) et au cours duquel la personne est une grande entreprise;
      B
      le taux de récupération applicable le dernier jour de l’exercice relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • DORS/2012-191, art. 31

SECTION 7Montant déduit de la taxe nette

Note marginale :Moment prévu

 Si une personne fournit un véhicule automobile admissible par vente ou le retire d’une province déterminée et le fait immatriculer dans une autre province et que, par l’effet du paragraphe 31(2), elle a ajouté un montant à sa taxe nette pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi relativement au véhicule correspond au moment où le véhicule est fourni ou retiré de la province.

Note marginale :Modalités réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, la personne qui fournit par vente à une autre personne à laquelle elle n’est pas liée un véhicule automobile admissible au titre duquel elle a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi dans le calcul de sa taxe nette et relativement auquel l’alinéa 28(1)a) s’applique, ou qui retire un tel véhicule d’une province déterminée et le fait immatriculer à l’extérieur de cette province, peut déduire de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment prévu établi selon l’article 33 le montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A
représente le total des montants ajoutés en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par la personne;
B
:
  • a) si la personne fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu’elle retire le véhicule de la province déterminée, la juste valeur marchande du véhicule à ce moment,

  • b) dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule;

C
la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule par la personne, ou la valeur relative à son dernier transfert par la personne, à laquelle la valeur de l’élément A est attribuable.
  • DORS/2011-56, art. 32

Note marginale :Restriction

 L’article 34 ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un véhicule automobile admissible, ni au retrait d’un tel véhicule de la Colombie-Britannique, effectué par une personne après mars 2013 si la personne a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par elle et que ce montant se rapporte à un montant de récupération de la Colombie-Britannique.

  • DORS/2012-191, art. 32

SECTION 8Méthodes, déclaration et comptabilité et observation

Note marginale :Choix d’utiliser la méthode d’acomptes

  •  (1) Une personne peut choisir d’appliquer l’article 36 à son cas tant que le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Condition — choix

    (2) Une personne ne peut choisir d’appliquer l’article 36 à son cas à compter d’un jour donné de son exercice s’il s’agit de son premier exercice.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (3) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (1) doit :

    • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être :

      • (i) le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice de la personne,

      • (ii) si la personne devient une grande entreprise au cours de son exercice, le jour où elle le devient;

    • c) être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;

    • d) demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.

  • Note marginale :Révocation

    (4) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période d’acomptes qui commence après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.

Note marginale :Effet du choix

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi et malgré les articles 31 et 32, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’une période d’acomptes, le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour chacune de ses périodes de déclaration données — au cours desquelles elle est une grande entreprise — se terminant à un moment de la période d’acomptes où le choix est en vigueur correspond au total des montants dont chacun s’obtient, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, par la formule suivante :

    (A/B) × C × D

    où :

    A
    représente la totalité ou une partie du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui aurait été à ajouter en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi pour chaque période de déclaration de la personne se terminant dans son dernier exercice qui prend fin avant le début de la période d’acomptes si, à la fois :
    • a) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er juillet 2010 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé n’étant pas un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à chaque province déterminée (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et la date d’harmonisation applicable à la province déterminée avait été le premier jour de cet exercice,

    • a.1) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er avril 2013 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé étant un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à l’Île-du-Prince-Édouard et la date d’harmonisation applicable à cette province avait été le premier jour de cet exercice,

    • b) le choix prévu au paragraphe 35(1) n’avait pas été en vigueur,

    • c) le taux de récupération applicable tout au long de l’exercice avait été de 100 %;

    B
    le nombre de mois d’exercice du dernier exercice de la personne qui prend fin avant le début de la période d’acomptes;
    C
    :
    • a) si la période de déclaration donnée est un exercice, 12,

    • b) si elle est un mois d’exercice, 1,

    • c) si elle est un trimestre d’exercice, 3;

    D
    le taux de récupération applicable le dernier jour de la période de déclaration donnée relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Rapprochement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’un exercice de la personne, celle-ci est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration comprenant le dernier jour de cet exercice ou pour une période de déclaration commençant après cet exercice et se terminant au plus tard le dernier jour du troisième mois d’exercice suivant la fin de cet exercice, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou de déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice;
    B
    le total des montants dont chacun est ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice.
  • Note marginale :Rapprochement en cas de cessation

    (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’un exercice donné de la personne au cours duquel elle cesse d’être un inscrit, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée où elle cesse d’être un inscrit, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou de déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

    (A - B) + (C - D)

    où :

    A
    représente le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice donné;
    B
    le total des montants dont chacun a été ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice donné;
    C
    :
    • a) si le choix prévu au paragraphe 35(1) était en vigueur au cours de l’exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) précédant l’exercice donné et que la personne n’a pas ajouté ou déduit de montant aux termes du paragraphe (2) relativement à l’exercice précédent pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice précédent,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    D
    :
    • a) si le choix prévu au paragraphe 35(1) était en vigueur au cours de l’exercice précédent et que la personne n’a pas ajouté ou déduit de montant aux termes du paragraphe (2) relativement à cet exercice pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun a été ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice précédent,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Personne visée

    (4) La personne tenue aux termes des paragraphes (2) ou (3) d’ajouter un montant positif, ou de déduire un montant négatif, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à cette addition ou cette déduction.

  • DORS/2012-191, art. 33
  • DORS/2013-44, art. 32

SECTION 9Certains avantages et remboursements

Note marginale :Véhicule automobile admissible

 Si un inscrit effectue, au profit d’un particulier ou d’une personne liée à celui-ci, la fourniture d’un véhicule automobile admissible à un moment d’une année d’imposition du particulier à laquelle le paragraphe 173(1) de la Loi s’applique et que, par l’effet du paragraphe 31(2), l’inscrit a ajouté un montant à sa taxe nette pour sa période de déclaration se terminant au plus tard à ce moment relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule, pour le calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi relativement à un montant qui est réputé être la contrepartie totale payable relativement à l’obtention du véhicule au cours de l’année d’imposition, le passage « du taux de taxe applicable à la province » dans le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est remplacé par « du pourcentage obtenu par la formule suivante :

D × (E - F)

où :

D
représente le taux de taxe applicable à la province,
E
100 %,
F
le taux de récupération, au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, applicable le dernier jour de la dernière période de déclaration de l’inscrit, comprise dans l’année d’imposition du particulier ou antérieure à celle-ci, pour laquelle l’inscrit a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) dans le calcul de sa taxe nette relativement à l’automobile ».

Note marginale :Restriction — remboursement à l’associé

 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 253(2) de la Loi est adapté de sorte que le passage « le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants de la société relativement au bien ou au service pour la dernière période de déclaration de son dernier exercice se terminant au cours de l’année civile, si, à la fois : » dans le passage de ce paragraphe précédant l’alinéa a) soit remplacé par « le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants de la société relativement au bien ou au service pour la dernière période de déclaration de son dernier exercice se terminant au cours de l’année civile, à l’exception de la partie de ce montant qui aurait été à ajouter à la taxe nette de la société conformément au paragraphe 236.01(2) si, à la fois : ».

PARTIE 7Remboursement aux salariés et aux associés

Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(1)

  •  (1) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe mentionnée à l’alinéa b) de ce paragraphe était payable.

  • Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(1)

    (2) Pour l’application de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi, était payable.

  • Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)

    (3) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’instrument ou à son transfert dans une province participante.

  • Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)

    (4) Pour l’application de l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi, était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’instrument ou à son transfert dans une province participante.

  • Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)

    (5) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service ou au transfert du bien dans une province participante.

  • Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)

    (6) Pour l’application de l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi, était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service ou au transfert du bien dans une province participante.

 

Date de modification :