Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
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PARTIE 9Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique (suite)
SECTION 4Remboursements transitoires pour habitations neuves (suite)
Note marginale :Demande de remboursement
58 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon la présente section doit être demandé avant le 1er juillet 2014.
Note marginale :Restriction
(2) Si une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation, le ministre ne lui verse, relativement à l’immeuble, un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 56(4) ou 57(4), que si, ayant reçu une attestation, une déclaration ou une autre preuve documentaire, il est convaincu qu’elle a acquitté toutes les taxes et frais liés aux activités de construction du constructeur, imposés par une loi de la province où l’immeuble est situé.
Note marginale :Remboursement fondé sur la surface utile
(3) Pour déterminer, selon le paragraphe 57(4), le montant d’un remboursement payable à une personne relativement à un immeuble d’habitation, le prélèvement provincial estimé pour l’immeuble doit être établi en fonction de la surface utile de l’immeuble si la personne demande le remboursement avant la date où la taxe prévue à la partie IX de la Loi devient payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par la personne.
PARTIE 9.1Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Île-du-Prince-Édouard
SECTION 1Interprétation
Note marginale :Application des paragraphes 48(2) et (3)
58.01 Les paragraphes 48(2) et (3) s’appliquent à la présente partie.
- DORS/2013-44, art. 40
SECTION 2Application
Note marginale :Application
58.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la section 3 ainsi que de l’article 58.24 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :
a) les fournitures d’immeubles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard après mars 2013;
b) les fournitures d’immeubles effectuées par vente à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture à cette date ou par la suite;
c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er avril 2013 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
58.03 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat de vente conclu après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le constructeur est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles ci-après s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi,
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le constructeur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture.
- DORS/2013-44, art. 40
SECTION 3Transition
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après mars 2013
58.04 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’un particulier aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et le particulier avant le 9 novembre 2012,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,
les règles ci-après s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 90 %, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe prévu à la section II de la partie IX de la Loi égal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnée :
(i) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 10 %, 4,5 %,
(ii) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %, 3,38 %,
(iii) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %, 2,25 %,
(iv) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %, 1,13 %,
(v) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %, 0,45 %,
f) pour l’application de l’alinéa e), dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant,
g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à g) s’appliquent relativement au contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat est cédé à un particulier donné;
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucun particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier donné aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur du particulier donné ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial de l’immeuble et le particulier qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Pour l’application de ces règles, la mention « particulier » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « particulier donné ».
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — revente
(3) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, le particulier est réputé avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(4) Dans le cas où un particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) le particulier donné est tenu :
(i) s’il est un inscrit et a acquis l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où il doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après mars 2013
58.05 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un logement en copropriété est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
b) la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
c) la possession du logement est transférée à la personne aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,
les règles ci-après s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à la personne et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnée,
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du logement au moment de la conclusion du contrat si la construction du logement ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent relativement à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un logement en copropriété si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession du logement ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
c) la possession du logement est transférée à la personne donnée aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial du logement et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — revente
(3) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un logement en copropriété au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial du logement.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(4) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.
- DORS/2013-44, art. 40
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