Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 34 du 2010-06-17 au 2011-03-02 :


Note marginale :Modalités réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, la personne qui fournit par vente à une autre personne à laquelle elle n’est pas liée un véhicule automobile admissible au titre duquel elle a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi dans le calcul de sa taxe nette et relativement auquel l’alinéa 28(1)a) s’applique, ou qui retire un tel véhicule d’une province déterminée et le fait immatriculer dans une autre province, peut déduire de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment prévu établi selon l’article 33 le montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A
représente le total des montants ajoutés en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par la personne;
B
:
  • a) si la personne fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu’elle retire le véhicule de la province déterminée, la juste valeur marchande du véhicule à ce moment,

  • b) dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule;

C
la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule par la personne, ou la valeur relative à son dernier transfert par la personne, à laquelle la valeur de l’élément A est attribuable.

Date de modification :