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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 9.1Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Île-du-Prince-Édouard (suite)

SECTION 3Transition (suite)

Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après mars 2013

  •  (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,

    • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,

    • c) le 1er avril 2013 ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,

    les règles ci-après s’appliquent :

    • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,

    • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat et du soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnée,

    • f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.

  • Note marginale :Cession du contrat

    (2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le contrat est cédé à une personne donnée;

    • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;

    • c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne donnée ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété;

    • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :

      • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,

      • (ii) le vendeur initial de l’immeuble et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,

      • (iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.

    Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — revente

    (3) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne donnée et pour l’application de l’article 58.07 :

    • a) si la fourniture donnée est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble;

    • b) si la fourniture donnée est la fourniture d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale au résultat de la multiplication de 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.

  • Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble

    (4) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

    • b) la personne donnée est tenue :

      • (i) si elle est un inscrit et a acquis l’immeuble ou le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,

      • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

  • DORS/2013-44, art. 40

Note marginale :Remboursement aux non-inscrits

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 58.04(3), 58.05(3) ou 58.06(3) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnée à ce paragraphe est réputée avoir été payée.

  • DORS/2013-44, art. 40

SECTION 4Remboursements transitoires pour habitations neuves

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    immeuble d’habitation à logement unique déterminé

    immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation, sauf une maison flottante ou une maison mobile, à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique au sens du paragraphe 254(1) de la Loi;

    • b) la construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet ont commencé avant le 1er avril 2013;

    • c) il n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement après le début de la construction ou des dernières rénovations majeures et avant le 1er avril 2013. (specified single unit residential complex)

    immeuble d’habitation déterminé

    immeuble d’habitation déterminé

    • a) Immeuble d’habitation à logements multiples, sauf celui visé à la définition de immeuble d’habitation à logement unique au paragraphe 254(1) de la Loi, ou adjonction à un tel immeuble, dont la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé avant le 1er avril 2013 et dont la fourniture n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) de la Loi, selon le cas, et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er avril 2013;

    • b) logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ont commencé avant le 1er avril 2013 et qu’une fourniture du logement n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(1) ou (2) de la Loi et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er avril 2013. (specified residential complex)

    prélèvement provincial estimé

    prélèvement provincial estimé S’entend, relativement à un remboursement au titre d’un immeuble d’habitation déterminé ou d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

    • a) dans le cas où le montant qui fait l’objet de la demande de remboursement n’est pas fondé sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, le nombre de mètres carrés de surface utile de l’immeuble,

      • (ii) si l’immeuble est un logement en copropriété, le total des montants suivants :

        • (A) le nombre de mètres carrés de surface utile du logement,

        • (B) le résultat de la multiplication du nombre total de mètres carrés de surface utile des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé par le résultat de la division du nombre de mètres carrés de surface utile du logement par le nombre total de mètres carrés de surface utile de l’ensemble des logements en copropriété situés dans l’immeuble,

      B
      60 $;
    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × 4,5 %

      où :

      A
      représente :
      • (i) si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir perçu à un moment donné la taxe relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), qui est payable au constructeur relativement à l’immeuble, la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment,

      • (ii) si une taxe est réputée, en vertu de l’alinéa 58.05(1)e), avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,

      • (iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriété, si une taxe est réputée, en vertu de l’alinéa 58.06(1)e), avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,

      • (iv) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.09(4), qui est payable à un particulier relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit du particulier,

      • (v) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable à un constructeur relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée par le constructeur. (estimated provincial levy)

  • Note marginale :Surface utile

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente section, la surface utile d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe des murs extérieurs non adjacents à un autre immeuble ou logement et à partir du milieu des murs extérieurs adjacents à un autre immeuble ou logement.

  • Note marginale :Surface utile

    (3) La surface utile d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :

    • a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes ci-après n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :

      • (i) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit à un remboursement au titre de l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente section, ou tout constructeur antérieur de l’immeuble,

      • (ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;

    • b) les aires de stationnement;

    • c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de climatisation ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété.

  • DORS/2013-44, art. 40

Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique déterminé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prévues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

    • a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :

      • (i) est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,

      • (ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;

    • b) l’immeuble est situé à l’Île-du-Prince-Édouard;

    • c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;

    • d) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre résidentiel, une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie, se produit après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;

    • e) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la possession de l’immeuble est transférée au particulier après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;

    • f) immédiatement après mars 2013, cette construction ou ces dernières rénovations majeures sont achevées à 10 % ou plus.

  • Note marginale :Bien et personne visés

    (2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visé et les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

    • a) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le constructeur mentionné à l’alinéa (1)a);

    • b) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), le particulier mentionné à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Cession du remboursement

    (3) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4), est visé pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cédé au constructeur de l’immeuble mentionné à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus;

    • b) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;

    • c) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;

    • d) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;

    • e) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

  • DORS/2013-44, art. 40
 

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