Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-12 Versions antérieures

PARTIE 8Remboursements pour habitations neuves

SECTION 1Définition et interprétation

Note marginale :Groupe de particuliers

 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :

  • a) sous réserve des alinéas b) à c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

  • b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

  • b.1) à chacun des paragraphes 41(2.2), 43(1.2), 45(2.2) et 46(2.2), la première mention d’un particulier vaut mention d’un ou de plusieurs des particuliers donnés et toute mention suivante d’un particulier vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

  • c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

  • d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2), 43(1), 45(2) ou 46(2);

  • d.1) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) ou 46(2.01);

  • e) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2.1), 43(1.1), 45(2.1) ou 46(2.1), et le particulier donné qui demande ce remboursement doit répondre aux critères énoncés à l’un des alinéas suivants :

    • (i) l’alinéa 254(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 41(2.1),

    • (ii) l’alinéa 254.1(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.1),

    • (iii) l’alinéa 255(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.1),

    • (iv) l’alinéa 256(2.1)c) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 46(2.1).

SECTION 2Remboursements pour habitations neuves — bâtiments et fonds

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, immeuble d’habitation à logement unique et proche s’entendent au sens du paragraphe 254(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remboursement en Ontario

    (2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété acquis en vue de servir en Ontario de résidence habituelle du particulier ou de son proche ou aurait droit à ce remboursement si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A × B

    où :

    A
    représente 75 %;
    B
    le total de la taxe payée en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble.
  • Note marginale :Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

    (2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation au profit du particulier,

    • b) le contrat de vente visé à l’alinéa 254(2)b) de la Loi de l’immeuble d’habitation est conclu entre le constructeur et le particulier après mars 2026 et avant avril 2027,

    • c) le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble d’habitation est inférieur à 1 850 000 $,

    • d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,

    • e) la taxe devient payable avant 2033 relativement à la fourniture, effectuée au profit du particulier, de l’immeuble d’habitation,

    le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont déterminés selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :

    • f) si la contrepartie totale n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
    • g) si la contrepartie totale est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C − D) × (1 850 000 $ − E) ÷ 350 000 $

      où :

      C
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation,
      E
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation acquis en vue de servir en Ontario de résidence habituelle du particulier, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :

    • a) si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble d’habitation n’excède pas 1 000 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
    • b) si la contrepartie totale est supérieure à 1 000 000 $, mais inférieure à 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C × ((1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $)) − E

      où :

      C
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      la contrepartie totale,
      E
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
  • Note marginale :Montant maximal des remboursements — Ontario

    (2.2) Le total des montants que le ministre verse à un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun représente le montant d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excéder le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

  • (3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 34]

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation si celui-ci a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi ou s’il a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;

    • b) tout particulier qui est une personne visée aux termes de l’un des paragraphes (2) à (2.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;

    • c) les circonstances suivantes sont prévues :

      • (i) le constructeur effectue une fourniture taxable de l’immeuble par vente au profit d’un particulier visé à l’alinéa b) et lui transfère la propriété de l’immeuble aux termes du contrat portant sur la fourniture,

      • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

      • (iii) la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi a été payée ou est payable par le particulier relativement à la fourniture,

      • (iv) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi,

      • (v) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier présente une demande de remboursement au constructeur et, s’il avait payé la taxe et présenté une telle demande, le remboursement lui aurait été payable en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

SECTION 3Remboursements pour habitations neuves — bâtiment seulement

Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

 Pour l’application du paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement :

  • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;

  • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

  • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.

  • d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 35]

  • d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;

  • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.

  • DORS/2012-191, art. 35
  • DORS/2013-44, art. 33
  • DORS/2016-119, art. 14
  • DORS/2016-212, art. 13
  • DORS/2025-77, art. 10

Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

 Pour l’application du paragraphe 254.1(2.1) de la Loi relativement :

  • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 695 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 130 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;

  • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 710 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 140 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;

  • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • d) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.

 

Détails de la page

Date de modification :