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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

PARTIE 5Biens et services transférés dans une province (suite)

SECTION 5Biens et services non taxables

Note marginale :Article déterminé additionnel

 Pour l’application de la présente section, un bien relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.

  • DORS/2011-56, art. 30

Note marginale :Biens non taxables

 Sont visés pour l’application de l’article 23 de la partie I de l’annexe X de la Loi :

  • a) les biens qui seraient des biens non taxables selon l’article 6 de la partie I de l’annexe X de la Loi si :

    • (i) le passage « province non participante » à cet article était remplacé par « province participante »,

    • (ii) le passage « province participante » à cet article était remplacé par « autre province participante »,

    • (iii) le passage « ne résidant pas dans une province participante » à cet article était remplacé par « résidant dans une province participante »;

  • b) les biens ci-après qu’un particulier résidant dans une province participante reçoit à titre de cadeau ou de legs et qui sont transférés dans une province participante :

    • (i) les effets mobiliers d’un particulier décédé dans une province participante qui résidait dans une telle province au moment de son décès,

    • (ii) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier résidant dans une telle province;

  • c) les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés dans une province participante lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés dans une telle province ou donnés par des personnes dans une telle province pour un acte d’héroïsme ou de bravoure ou une distinction;

  • d) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir acquis ou transférés dans une province participante donnée à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi était payable par elle si, à la fois :

    • (i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,

    • (ii) la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,

    • (iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;

  • e) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une telle province par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des biens pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi est payable par la personne relativement à la fourniture;

  • f) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir importés à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) de la Loi a été imposée au taux de taxe applicable à une province participante donnée si, à la fois :

    • (i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,

    • (ii) la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2 de la Loi,

    • (iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;

  • g) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir utilisés dans une telle province (appelée « province déterminée » au présent alinéa) puis retirés de cette province à un autre moment si, à la fois :

    • (i) le taux de taxe applicable à la province déterminée à l’autre moment est égal ou supérieur à celui de la province participante au moment donné,

    • (ii) dans le cas où taxe était payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à une fourniture du bien effectuée à son profit dans la province déterminée, la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,

    • (iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province déterminée à l’autre moment;

  • h) les véhicules à moteur déterminés qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par vente dans une province participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi n’était pas payable relativement à la fourniture.

  • DORS/2012-191, art. 26(A)

Note marginale :Biens et services non taxables

 La fourniture d’un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou à des métaux précieux de l’acquéreur de la fourniture) qui est lié à un bien meuble corporel et qui est acquis par l’acquéreur de la fourniture quelles que soient les circonstances est visée pour l’application de l’article 7 de la partie II de l’annexe X de la Loi si le bien est transféré d’une province participante donnée à une autre province participante dès que possible après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n’est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans la province participante donnée entre l’exécution du service et le retrait du bien.

Note marginale :Biens et services non taxables

 Est visée pour l’application de l’article 7 de la partie II de l’annexe X de la Loi la fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal, et qui est acquis par l’acquéreur de la fourniture quelles que soient les circonstances.

PARTIE 6Récupération de crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés

SECTION 1Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agriculture

agriculture S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (farming)

forme d’énergie déterminée

forme d’énergie déterminée

  • a) Électricité, gaz et vapeur;

  • b) toute chose, à l’exception du carburant destiné aux moteurs à propulsion, qui peut servir à produire de l’énergie :

    • (i) soit par combustion ou oxydation,

    • (ii) soit par suite d’une réaction nucléaire dans un réacteur servant à la production d’énergie. (specified energy)

matériel de production

matériel de production

  • a) La machinerie, l’outillage, l’appareillage et les accessoires;

  • b) les moules et les matrices;

  • c) les supports pour l’enregistrement d’images ou de son;

  • d) les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes;

  • e) les composants et les pièces de rechange des biens mentionnés aux alinéas a) à d);

  • f) les matériaux servant à fabriquer ou à réparer les biens mentionnés aux alinéas a) à e);

  • g) les explosifs et les matériaux entrant dans leur fabrication. (production equipment)

moment déterminé

moment déterminé Relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé d’une personne attribuable à la taxe, relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province d’un bien ou service déterminé, qui devient payable par la personne, qui est payée par elle sans être devenue payable ou qui serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, celui des jours ci-après qui est applicable :

  • a) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

  • b) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :

    • (i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,

    • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, le jour où cette taxe est payée par la personne. (specified time)

montant de récupération de la Colombie-Britannique

montant de récupération de la Colombie-Britannique Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

  • a) à l’acquisition d’un bien en Colombie-Britannique;

  • b) au transfert d’un bien en Colombie-Britannique;

  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Colombie-Britannique. (British Columbia recapture amount)

montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard

montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

  • a) à l’acquisition d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) au transfert d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;

  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard. (Prince Edward Island recapture amount)

montant de récupération de l’Ontario

montant de récupération de l’Ontario Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

  • a) à l’acquisition d’un bien en Ontario;

  • b) au transfert d’un bien en Ontario;

  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Ontario. (Ontario recapture amount)

période d’acomptes

période d’acomptes Toute période commençant le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice d’une personne et se terminant le dernier jour du troisième mois d’exercice de son exercice suivant. (instalment period)

période de récupération

période de récupération Toute période de douze mois civils qui :

  • a) commence le 1er juillet d’une année civile;

  • b) se situe entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2021. (recapture period)

production

production Les activités ci-après, sauf celles qui consistent à assembler, à transformer ou à fabriquer des biens meubles corporels dans un établissement de détail ou à entreposer des produits finis :

  • a) l’assemblage, la transformation ou la fabrication d’un bien meuble corporel donné en vue d’en créer un autre qui est différent du bien donné par sa nature ou ses propriétés;

  • b) la production de toute forme d’énergie ou sa transformation en une autre forme d’énergie;

  • c) la remise en état d’un bien meuble corporel par son propriétaire;

  • d) l’enregistrement d’images ou de son sur un support;

  • e) la coupe, la transformation et la manipulation de bois dans une forêt et la construction et l’entretien de voies d’accès en forêt dans le cadre de ces activités;

  • f) l’extraction et le traitement de minerai jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;

  • g) la transformation de déchets industriels toxiques en produits non toxiques;

  • h) les activités ci-après effectuées en corrélation avec une activité mentionnée à l’un des alinéas a) à g) par le même exécutant :

    • (i) la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens meubles,

    • (ii) le transport des rebuts ou déchets découlant de la production de biens meubles,

    • (iii) le contrôle de la qualité de biens meubles en voie de production ou de matériel de production,

    • (iv) le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant de biens. (production)

province déterminée

province déterminée L’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard. (specified province)

système de classification des industries

système de classification des industries Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans sa version applicable au 1er juillet 2010. (industry classification system)

taux de récupération

taux de récupération Taux applicable à un moment donné relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, à savoir :

  • a) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de la Colombie-Britannique :

    • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,

    • (ii) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2013;

  • b) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Ontario :

    • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,

    • (ii) 75 %, s’il est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,

    • (iii) 50 %, s’il est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,

    • (iv) 25 %, s’il est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,

    • (v) 0 %, s’il est postérieur au 30 juin 2018;

  • c) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,

    • (ii) 75 %, s’il est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,

    • (iii) 50 %, s’il est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,

    • (iv) 25 %, s’il est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,

    • (v) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2021. (recapture rate)

véhicule automobile

véhicule automobile Tout véhicule à moteur conçu pour le transport de particuliers ou de biens meubles corporels, à l’exception :

  • a) des bicyclettes assistées;

  • b) des motoneiges;

  • c) des véhicules tout terrain;

  • d) des fauteuils roulants mus électriquement;

  • e) des tramways;

  • f) des véhicules pouvant circuler uniquement sur rails;

  • g) des tracteurs agricoles et autres machines agricoles qui sont acquis, ou transférés dans une province, en vue d’être utilisés exclusivement dans le cadre d’activités d’agriculture. (motor vehicle)

véhicule automobile admissible

véhicule automobile admissible Véhicule automobile acquis ou transféré dans une province déterminée qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu des lois de la province en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3 000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de ces lois. (qualifying motor vehicle)

voie admissible

voie admissible Chemin, route, pont, tunnel ou débarcadère de traversier qui sert au passage de véhicules, à l’exclusion des aires de stationnement réservées, des pistes d’aéroport, des chantiers maritimes, des voies d’accès pour autos, des pistes cyclables et des sentiers pédestres. (eligible roadway)

  • DORS/2012-191, art. 27
  • DORS/2013-44, art. 28
 

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