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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE 3.1Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Île-du-Prince-Édouard

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réciprocité fiscale

    accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (reciprocal taxation agreement)

    taxe de vente au détail

    taxe de vente au détail Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi de l’Île-du-Prince-Édouard sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi. (retail sales tax)

  • Note marginale :Primauté

    (2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 20

SECTION 2Application

Note marginale :Biens meubles et services

  •  (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Produits importés — article 212.1 de la Loi

    (2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans cette province avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Produits importés — paragraphe 220.07(1) de la Loi

    (3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance de l’étranger le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans cette province en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Biens meubles corporels transférés à l’Île-du-Prince-Édouard

    (4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans cette province avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans cette province à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Biens meubles corporels fournis à l’étranger

    (5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans cette province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Consommation, utilisation ou fourniture à l’Île-du-Prince-Édouard

    (6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis à l’Île-du-Prince-Édouard, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • DORS/2013-44, art. 20

SECTION 3Transition

Note marginale :Taxe nette

  •  (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été perçu par la personne à cette date et ne pas avoir été perçu avant cette date.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

    (2) Pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été payé par la personne à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (3) Pour l’application de la présente partie, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er avril 2013 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livré ou le service rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Transfert de biens meubles corporels avant avril 2013

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le bien est livré à la personne avant le 1er avril 2013;

    • b) la propriété du bien lui est transférée avant cette date.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée

    (2) La taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si, selon le cas :

    • a) le bien est livré ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013;

    • b) la possession matérielle du bien lui est transférée dans cette province avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur avant le 1er avril 2013 et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matérielle ne lui est pas transférée, selon le cas, avant le 1er avril 2013 est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que ni la propriété ni la possession du bien ne sont transférées à la personne avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que le bien est livré ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard, ou la possession matérielle du bien lui est transférée dans cette province, après mars 2013, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Exception — abonnements

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payée avant le 1er avril 2013 pour la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (10) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne était l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable;

    • b) la fourniture taxable est effectuée du fait que la personne a exercé, après le 1er avril 2013, une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord visé à l’alinéa a);

    • c) la taxe de vente au détail de l’Île-du-Prince-Édouard relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er avril 2013 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe.

  • Note marginale :Application

    (11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 58.28 ou 58.37.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Périodes de location antérieures à avril 2013

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Périodes de location antérieures à avril 2013

    (2) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à avril 2013, si la fourniture est effectuée au profit, selon le cas :

    • a) d’une personne qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés après janvier 2013

    (3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, est réputé, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés après janvier 2013

    (4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette dernière province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, est réputé, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui réside dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette dernière province, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant mai 2013

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant mai 2013

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (9) et (10)

    (11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même période et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

  • Note marginale :Application

    (12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

  • DORS/2013-44, art. 20
 

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