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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE 3.1Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Île-du-Prince-Édouard (suite)

SECTION 3Transition (suite)

Définition de période de validité

  •  (1) Au présent article, période de validité s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

    • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er avril 2015.

  • Note marginale :Période de validité antérieure à avril 2013

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à mars 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1eravril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de validité se terminant avant mai 2013

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant avril 2013 et se termine avant mai 2013.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Retour d’un bien meuble corporel après mars 2013

 Dans le cas où une personne, ayant acheté d’un fournisseur à l’Île-du-Prince-Édouard, avant le 1er avril 2013, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payé la taxe de vente au détail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant août 2013, en échange d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit à l’Île-du-Prince-Édouard, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excédent;

  • b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Paiements échelonnés

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une fourniture taxable est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, à titre de paiement échelonné prévu par le contrat ou à titre de retenue opérée sur un tel paiement est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date;

  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrés et à des services exécutés aux termes du contrat avant avril 2013;

  • c) si l’alinéa 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevés en grande partie avant mars 2013, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir été achevés en grande partie le 1er mars 2013 et non avant cette date.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Fournitures combinées

 Lorsqu’une fourniture donnée incluant un mélange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant avril 2013 si cet élément était fourni séparément, pour l’application de la taxe prévue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Redressements

  •  (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 58.23(5) ou (6), 58.24(5) ou (6), 58.25(6) ou (7), 58.31(4) ou 58.32(4), la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a été calculée sur le montant de la réduction est réputée, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, et ne pourrait demander en l’absence du présent article, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

    (2) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er avril 2013

    (3) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur :

    • a) le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 178.3(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (2) ou (3), est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • (i) devient due, et est payée, au moment qui correspond au début du 1er avril 2013,

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

    (5) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er avril 2013

    (6) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur :

    • a) le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi

    (7) Pour l’application du paragraphe 178.4(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (5) ou (6), est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • (i) devient due, et est payée, au moment qui correspond au début du 1er avril 2013,

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Accords de réciprocité fiscale

 Les paragraphes 58.23(3) à (6), 58.24(3) à (6), 58.25(4) à (7), 58.31(3), (4), (8) et (9) et 58.32(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit d’une personne dont le nom figure à l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’applique le 31 mars 2013.

  • DORS/2013-44, art. 20

SECTION 4Cas particuliers

Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires

  •  (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2013 si, selon le cas :

    • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé à l’Île-du-Prince-Édouard,

    • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année,

    le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    10,75 %,

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Choix visant une période de déclaration abrégée

 La personne qui, immédiatement avant le 1er avril 2013, réside à l’Île-du-Prince-Édouard et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous réserve de l’article 250 de la Loi :

  • a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014;

  • b) si sa période de déclaration précédant le 1er avril 2013 est un exercice :

    • (i) soit faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014,

    • (ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014.

  • DORS/2013-44, art. 20
 

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