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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE 3.5Règles transitoires applicables à l’Île-du-Prince-Édouard — modification de taux de 2016 (suite)

Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er octobre 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est l’Île-du-Prince-Édouard :

C
le taux obtenu par la formule suivante :

9 % + (1 % × C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à septembre 2016,
C2
le nombre de jours de la période de demande,
  • DORS/2016-212, art. 2

PARTIE 3.6L’Île-du-Prince-Édouard — Modification de 2023 du taux du remboursement aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fourniture initiale

    fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :

    • a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 24 février 2022 et avant 2023, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2023;

    • b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2022. (initial supply)

    fraction déterminée de teneur en taxe

    fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)

    remboursement admissible

    remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)

    taxe déterminée

    taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

  • Note marginale :Restriction — Île-du-Prince-Édouard

    (2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2022 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2023;

    • b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 24 février 2022;

    • c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à 2022;

    • d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend cette période de demande, la personne est un organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, ou un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2) de la Loi;

    • e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant à l’Île-du-Prince-Édouard en raison de la prise du Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

  • Note marginale :Montant de la réduction

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

    • a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
      B
      le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
    • b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

      • (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la taxe totale,
        B
        la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.

PARTIE 3.7Nouveau-Brunswick — modification de 2024 du remboursement aux administrations hospitalières, aux administrations scolaires et aux collèges publics

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fourniture initiale

    fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :

    • a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 1er décembre 2023 et avant avril 2024, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant avril 2024;

    • b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après mars 2024. (initial supply)

    fraction déterminée de teneur en taxe

    fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)

    remboursement admissible

    remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)

    taxe déterminée

    taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

  • Note marginale :Restriction — Nouveau-Brunswick

    (2) Aux fins de calculer le remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après mars 2024 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à avril 2024;

    • b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 1er décembre 2023;

    • c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à mars 2024;

    • d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend cette période de demande, la personne est une administration hospitalière, une administration scolaire ou un collège public;

    • e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant au Nouveau-Brunswick en raison de la prise du Règlement no 13 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

  • Note marginale :Montant de la réduction

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

    • a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
      B
      le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
    • b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

      • (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la taxe totale,
        B
        la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.

PARTIE 4Abrogation

 [Abrogation]

PARTIE 5Application

 Les articles 1 et 34 s’appliquent à compter du 26 mars 2009. Toutefois, la définition de voyage continu à l’article 1 s’applique à compter du 26 février 2010.

 Les parties 1 et 4 s’appliquent aux fournitures effectuées :

  • a) après avril 2010;

  • b) après le 25 février 2010 et avant le 1er mai 2010, sauf si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant mai 2010.

 L’article 35 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 25 mars 2009 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

 L’article 36 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 5 avril 2010 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

 L’article 37 s’applique aux opérations effectuées après le 25 mars 2009.

 La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 15 octobre 2009.

 

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