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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE 3.1Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Île-du-Prince-Édouard (suite)

SECTION 4Cas particuliers (suite)

Note marginale :Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er avril 2013, et qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a) de la Loi, mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b) de la Loi, révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La révocation entre en vigueur :

    • a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014;

    • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant avril 2014.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration en cas de choix

    (2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;

    • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)a) de la Loi

 Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après mars 2013, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi est adapté de la façon suivante : « zéro; ».

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

 En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard et pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi pour cette province, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, et la description de leurs éléments, sont adaptées de la façon suivante :

(E × F) × (G/H)

où :

E
représente la valeur de l’élément C,
F
le facteur provincial relatif au régime et à l’Île-du-Prince-Édouard pour l’exercice,
G
le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à mars 2013,
H
le nombre total de jours de l’exercice;
  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

 La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2013 et pour l’Île-du-Prince-Édouard correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A
représente le montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée et pour l’Île-du-Prince-Édouard;
B
le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2013;
C
le nombre total de jours de l’année déterminée.
  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Remboursement aux entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une période de demande, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, d’une entité de gestion qui comprend le 1er avril 2013, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est réputé avoir le libellé ci-après si la province participante mentionnée à cet alinéa est l’Île-du-Prince-Édouard :

C
le pourcentage obtenu par la formule suivante :

9 % × (C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à mars 2013,
C2
le nombre total de jours de la période de demande,
  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Exception — choix de méthode

 Malgré le paragraphe 31(9) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, si une personne produit des biens meubles corporels destinés à la vente et que la production de tels biens effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant le 1er avril 2013 est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard, le document concernant le choix qu’elle fait en vertu du paragraphe 31(8) de ce règlement, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2012, doit être présenté au ministre au plus tard le 1er septembre 2014.

  • DORS/2013-197, art. 9

PARTIE 3.2Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fourniture initiale

    fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :

    • a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 15 juillet 2015 et avant 2016, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2016;

    • b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2015. (initial supply)

    fraction déterminée de teneur en taxe

    fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)

    remboursement admissible

    remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)

    taxe déterminée

    taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

  • Note marginale :Restriction — municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2015 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2017;

    • b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 15 juillet 2015;

    • c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à 2015;

    • d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend la période de demande :

      • (i) soit la personne est une municipalité,

      • (ii) soit la personne est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi et le bien est un bien municipal désigné de la personne;

    • e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de la prise du Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités).

  • Note marginale :Montant de la réduction

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

    • a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
      B
      le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
    • b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

      • (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la taxe totale,
        B
        la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.
  • DORS/2016-4, art. 4

PARTIE 3.3Règles transitoires applicables au Nouveau-Brunswick — modification de taux de 2016

Note marginale :Indication additionnelle — immeubles

  •  (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation au Nouveau-Brunswick aux termes d’un contrat de vente conclu après le 30 mars 2016 mais avant le 1er juillet 2016 est tenu d’indiquer dans le contrat de vente :

    • a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;

    • b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Manquement

    (2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;

    • b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi

  •  (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après juin 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour le Nouveau-Brunswick relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick s’établissait à 8 %;
  • Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

    (2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er juillet 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour le Nouveau-Brunswick est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick était le taux obtenu par la formule suivante :

    8 % + (2 % × G/H)

    où :

    G
    représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2016,
    H
    le nombre de jours de l’exercice;
  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires

 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :

  • a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick;

  • b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside au Nouveau-Brunswick à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :

13 %,

  • DORS/2016-119, art. 2
 

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