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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE 1Lieu de fourniture (suite)

SECTION 5Cas particuliers (suite)

Définition de étape

  •  (1) Au présent article, étape s’entend de la partie du vol d’un aéronef qui se déroule entre deux arrêts de l’aéronef en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de marchandises ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant de l’aéronef.

  • Note marginale :Services de navigation aérienne

    (2) La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est effectuée dans une province donnée si l’étape du vol relativement auquel les services sont exécutés débute dans cette province.

Note marginale :Véhicules à moteur déterminés

 Si une fourniture par vente d’un véhicule à moteur déterminé est effectuée et que le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante, l’immatriculation du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d’une autre province sur l’immatriculation de véhicules à moteur, la fourniture est effectuée dans cette autre province.

  • DORS/2012-191, art. 22

Note marginale :Services de contrôle

 La fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle au profit de l’Administration, au sens donné à ces termes par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, est effectuée dans une province si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé dans la province.

  • DORS/2012-191, art. 22

PARTIE 1.1Provinces participantes et taux de taxe applicables

Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — date d’harmonisation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de date d’harmonisation au paragraphe 123(1) de la Loi, la date prévue dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard est le 1er avril 2013.

  • Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — province participante

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de province participante au paragraphe 123(1) de la Loi, l’Île-du-Prince-Édouard est une province visée.

  • Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — taux de taxe

    (3) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établit à 10 %.

  • DORS/2013-44, art. 16
  • DORS/2016-212, art. 1

Note marginale :Nouveau-Brunswick — taux de taxe

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable au Nouveau-Brunswick s’établit à 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 1

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador — taux de taxe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à Terre-Neuve-et-Labrador s’établit à 10 %.

  • Note marginale :Zone extracôtière de Terre-Neuve — taux de taxe

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à la zone extracôtière de Terre-Neuve s’établit à 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 1

PARTIE 2Règles anti-évitement relatives à l’harmonisation

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

Note marginale :Modification d’une convention — nouvelle province harmonisée

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date d’harmonisation applicable à une province participante,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée, au taux de taxe applicable à la province, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions soit serait calculée, en l’absence du présent article, à un taux inférieur au taux de taxe applicable à la province participante sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de taxe applicable à la province si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, soit ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à une telle partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture,

  • f) il n’est pas raisonnable, en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du passage de la province à l’état de province participante n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Note marginale :Modification d’une convention — changement du taux de taxe

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) à un moment antérieur à la date donnée où un changement du taux de taxe applicable à une province participante s’applique relativement à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, une convention portant sur une fourniture taxable du bien ou du service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service, si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, au taux de taxe applicable à la province participante (appelé « taux supérieur » au présent article) qui correspond au plus élevé des taux suivants :

    • (i) le taux de taxe applicable à la province participante immédiatement avant la date donnée relativement à une fourniture taxable du bien ou du service,

    • (ii) le taux de taxe applicable à la province participante à la date donnée relativement à une fourniture taxable du bien ou du service;

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions soit serait calculée, en l’absence du présent article, à un taux inférieur au taux supérieur sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux supérieur si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, soit ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à une telle partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture,

  • f) il n’est pas raisonnable, en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du changement de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie. (tax benefit)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi. (transaction)

    opération d’harmonisation

    opération d’harmonisation L’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou tout changement appelé « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale » à l’alinéa 277.1(3)a) de la Loi. (harmonization event)

    personne

    personne Ne vise pas les consommateurs.  (person)

  • Note marginale :Opération d’harmonisation — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs des opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une opération d’harmonisation n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie IX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

    (3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi.

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

  • 2010, ch. 25, art. 143

PARTIE 3Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réciprocité fiscale

    accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (reciprocal taxation agreement)

    province déterminée

    province déterminée L’Ontario ou la Colombie-Britannique. (specified province)

    provinces harmonisées

    provinces harmonisées Les provinces participantes incluant l’Ontario et la Colombie-Britannique. (harmonized provinces)

    taxe de vente au détail

    taxe de vente au détail Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi d’une province déterminée sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi. (retail sales tax)

  • Note marginale :Primauté

    (2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

SECTION 2Application

Note marginale :Biens meubles et services

  •  (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées dans une province déterminée si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Produits importés — article 212.1

    (2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans une province déterminée avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Produits importés — paragraphe 220.07(1)

    (3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Biens meubles corporels transférés dans une province déterminée

    (4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans la province à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Biens meubles corporels fournis à l’étranger

    (5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans une telle province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Consommation, utilisation ou fourniture dans une province déterminée

    (6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans une province déterminée, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

 

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