Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée [439 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée [927 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures
PARTIE 3.3Règles transitoires applicables au Nouveau-Brunswick — modification de taux de 2016 (suite)
Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.51 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er juillet 2016 et pour le Nouveau-Brunswick, le taux de taxe applicable au Nouveau Brunswick est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2016;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée.
- DORS/2016-119, art. 2
Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion
58.52 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er juillet 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est le Nouveau-Brunswick :
- C
- le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × C1/C2)
où :
- C1
- représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à juin 2016,
- C2
- le nombre de jours de la période de demande,
- DORS/2016-119, art. 2
PARTIE 3.4Règles transitoires applicables à Terre-Neuve-et-Labrador — modification de taux de 2016
Note marginale :Indication additionnelle — immeubles
58.53 (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à Terre-Neuve-et-Labrador aux termes d’un contrat de vente conclu après le 3 mai 2016 mais avant le 1er juillet 2016 est tenu d’indiquer dans celui-ci :
a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;
b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Manquement
(2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :
a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;
b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.
- DORS/2016-119, art. 2
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi
58.54 (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après juin 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour Terre-Neuve-et-Labrador relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à Terre-Neuve-et-Labrador s’établissait à 8 %;
Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi
(2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er juillet 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour Terre-Neuve-et-Labrador est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à Terre-Neuve-et-Labrador était le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × G/H)
où :
- G
- représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2016,
- H
- le nombre de jours de l’exercice;
- DORS/2016-119, art. 2
Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires
58.55 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :
a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve,
b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :
13 %,
- DORS/2016-119, art. 2
Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.56 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er juillet 2016 et pour Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux de taxe applicable à ces provinces participantes est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2016;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée.
- DORS/2016-119, art. 2
Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion
58.57 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er juillet 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est Terre-Neuve-et-Labrador :
- C
- le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × C1/C2)
où :
- C1
- représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à juin 2016,
- C2
- le nombre de jours de la période de demande,
- DORS/2016-119, art. 2
PARTIE 3.5Règles transitoires applicables à l’Île-du-Prince-Édouard — modification de taux de 2016
Note marginale :Indication additionnelle — immeubles
58.58 (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat de vente conclu après le 16 juin 2016 mais avant le 1er octobre 2016 est tenu d’indiquer dans le contrat de vente :
a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;
b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Manquement
(2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :
a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 9 % et non au taux de 10 %;
b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.
- DORS/2016-212, art. 2
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi
58.59 (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après septembre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %;
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi
(1.1) Si une personne acquiert à un moment donné un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse le bien ou le service, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale mais non en vue de la réalisation après septembre 2016 d’une fourniture de toute partie du bien ou du service à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la partie dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à la fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %,
Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi
(2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × G/H)
où :
- G
- représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à septembre 2016,
- H
- le nombre de jours de l’exercice;
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi
(3) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I/J)
où :
- I
- représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
- J
- le nombre de jours de l’exercice donné,
Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi
(4) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi de la façon suivante :
- G
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I/J)
où :
- I
- représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
- J
- le nombre de jours de l’exercice donné,
- DORS/2016-212, art. 2
- DORS/2019-59, art. 25
Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires
58.60 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :
a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à l’Île-du-Prince-Édouard,
b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon ci-après sauf à l’égard de l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée :
13,25 %,
- DORS/2016-212, art. 2
Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.61 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er octobre 2016 et pour l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à septembre 2016;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée.
- DORS/2016-212, art. 2
- Date de modification :