Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)
Évaluation de la sûreté (suite)
Contenu du rapport de l’évaluation de sûreté
Note marginale :Contenu du rapport
70 Le rapport de l’évaluation de la sûreté est rédigé en français ou en anglais et contient les éléments suivants :
a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’évaluation de la sûreté sur place;
b) les détails relatifs à la procédure et aux opérations de sûreté en vigueur;
c) la description de chaque élément vulnérable relevé durant l’évaluation de la sûreté;
d) la description de la procédure de sûreté pour faire face à chaque élément vulnérable;
e) la liste des opérations essentielles qu’il est important de protéger;
f) les menaces contre la sûreté possibles dirigées contre ces opérations.
Plan de sûreté
Généralités
Note marginale :Exigence d’établir un plan de sûreté
71 (1) Un plan de sûreté est établi à l’égard de chaque traversier intérieur et à l’égard de chaque installation pour traversiers intérieurs.
Note marginale :Contenu du plan de sûreté
(2) Le plan de sûreté doit être conforme aux exigences suivantes :
a) il est rédigé en français ou en anglais;
b) il indique le nom de l’exploitant;
c) il repose sur les conclusions de l’évaluation de la sûreté;
d) il traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté;
e) il énonce la procédure de collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence à tous les niveaux MARSEC.
Note marginale :Structure et présentation du plan de sûreté
(3) Il comprend les sections distinctes ci-après, dans l’ordre ci-après et s’il ne suit pas cet ordre, une table des matières qui précise où se trouve chacune des sections :
a) la structure organisationnelle de la sûreté;
b) la formation du personnel;
c) les entraînements et exercices;
d) les dossiers et documents;
e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;
f) la procédure d’interface;
g) les communications;
h) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) la procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès;
j) la procédure de sûreté visant les zones réglementées;
k) la procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons, le cas échéant;
l) la procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
m) la procédure de sûreté visant la surveillance;
n) la procédure visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;
o) le résumé de l’évaluation de la sûreté;
p) les vérifications et modifications du plan de sûreté.
Contenu
Note marginale :Éléments exigés
72 Le plan de sûreté traite des points suivants :
a) la procédure visant la prévention des accès non autorisés;
b) la procédure visant l’établissement et l’identification des zones réglementées, la restriction de l’accès à ces zones, ainsi que le matériel ou les systèmes destinés à ces zones;
c) la protection des renseignements relatifs à la tenue des dossiers et mentionnés à l’article 103;
d) la procédure visant l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et le déchargement des véhicules, des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord et du combustible de soute;
e) la procédure visant la surveillance du traversier intérieur et de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des zones réglementées et de celles qui leurs sont adjacentes;
f) la procédure visant l’intervention en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté et d’incident de sûreté, y compris les mesures pour maintenir les opérations essentielles;
g) la procédure visant l’évacuation en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté ou d’incident de sûreté;
h) la procédure visant le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) la procédure visant à donner suite à toute mesure de sûreté établie par le ministre et, dans le cas d’un traversier intérieur, à toute injonction prise par le ministre à l’égard d’une menace contre la sûreté particulière, y compris les modifications du niveau MARSEC;
j) les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté et des autres employés en ce qui concerne les questions liées à la sûreté;
k) les communications;
l) la procédure visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan de sûreté;
m) la procédure visant l’interface à tous les niveaux MARSEC;
n) la procédure visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;
o) la procédure visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté;
p) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté;
q) la fréquence des inspections;
r) la procédure visant la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions concernant les activités essentielles;
s) toute autre procédure visant la sûreté à chaque niveau MARSEC, le cas échéant.
Plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur
Note marginale :Agent de sûreté et capitaine
73 Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences suivantes :
a) il indique nommément l’agent de sûreté du traversier ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et donne les coordonnées pour le joindre en tout temps;
b) il précise que le capitaine du traversier a l’autorité et la responsabilité ultimes pour prendre les décisions concernant la sûreté du traversier et demander l’assistance de l’exploitant du traversier ou du ministre, si c’est nécessaire.
Plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs
Note marginale :Agent de sûreté
74 Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs indique nommément l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps.
Procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès
Généralités
Note marginale :Objectifs
75 (1) La procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès à un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :
a) prévenir toute personne d’introduire sans autorisation des armes, des explosifs ou des engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux sur le traversier ou à l’installation;
b) sécuriser les armes, explosifs, engins incendiaires ou autres substances ou engins dangereux autorisés à être sur le traversier ou à l’installation;
c) vérifier l’identité du personnel du traversier, de l’installation et de tout autre personnel autorisé;
d) indiquer la fréquence des contrôles d’accès, en particulier s’ils sont effectués au hasard ou de temps à autre;
e) vérifier que les passagers ont des billets valides;
f) s’assurer que les biens non accompagnés ne présentent pas un danger immédiat pour la sûreté maritime.
Note marginale :Traversier intérieur
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur, les exigences suivantes sont respectées :
a) une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, pour contrôler l’accès aux échelles de coupée, passerelles d’embarquement, rampes d’accès, portes d’accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d’ancre, grues et appareils de levage;
b) à tous les niveaux MARSEC, l’agent de sûreté du traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le traversier était sans surveillance, des ratissages de sûreté pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté, ou de substances ou d’engins dangereux avant que le traversier fasse route.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(3) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, pour :
a) indiquer les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées;
b) indiquer les types de restrictions ou d’interdictions à appliquer et les moyens de les appliquer.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
76 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers;
b) la sécurisation des zones autres que celles pour les passagers;
c) l’une des méthodes suivantes :
(i) le recours à des patrouilles de sûreté,
(ii) l’utilisation de caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers, des véhicules et des bagages.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des contrôles d’accès appropriés pour les zones réglementées;
b) l’identification des points d’accès qui doivent être sécurisés ou gardés pour prévenir l’accès non autorisé;
c) des méthodes pour prévenir l’accès non autorisé à l’installation et aux zones réglementées.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
77 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(1);
b) l’augmentation de la fréquence des ratissages de sûreté visés à l’alinéa 75(2)b).
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(2);
b) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder les points d’accès et patrouiller dans le périmètre de l’installation pour empêcher tout accès non autorisé;
c) la réduction du nombre de points d’accès à l’installation par la fermeture et la sécurisation de certains points d’accès, et la mise en place de barrières physiques pour faire obstacle au passage par les autres points d’accès;
d) la coordination pour empêcher l’accès par l’eau au traversier intérieur, de concert avec l’installation ou l’organisme portuaire.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
78 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence de la procédure de sûreté pour le niveau MARSEC 2;
b) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète du traversier;
c) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et les installations maritimes;
d) la restriction de l’accès au traversier à un seul point d’accès contrôlé;
e) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
f) la suspension des activités d’embarquement ou de débarquement;
g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;
h) le déplacement du traversier;
i) l’évacuation du traversier.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète de l’installation;
b) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et installations maritimes;
c) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
d) la suspension de l’accès à l’installation;
e) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;
f) la restriction des déplacements de piétons ou de véhicules sur les terrains de l’installation;
g) l’augmentation de la surveillance à l’installation;
h) l’évacuation de l’installation.
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