Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures
PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)
Modification du plan de sûreté
Modifications nécessaires
Note marginale :Modifications nécessaires
108 Le plan de sûreté est modifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vérification effectuée en application des paragraphes 106(2) ou 107(2) révèle que le plan n’est plus conforme aux exigences du présent règlement;
b) le ministre conclut que des modifications sont nécessaires pour faire face à des menaces contre la sûreté, à des infractions à la sûreté ou à des incidents de sûreté qui n’y figurent pas.
Procédure visant la prise d’effet
Note marginale :Modification par l’exploitant
109 (1) Toute modification d’un plan de sûreté doit être présentée au ministre au moins trente jours avant la date à laquelle elle doit prendre effet.
Note marginale :Modification exigée par le ministre
(2) Si le ministre exige une modification en application de l’alinéa 108b), l’exploitant la lui présente dans les soixante jours qui suivent la date où le ministre lui envoie un avis écrit l’informant de sa décision.
Approbation des modifications
Note marginale :Approbation
110 (1) Le ministre approuve les modifications du plan de sûreté si elles sont conformes aux exigences du présent règlement, sauf dans le cas où l’approbation risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Plan de sûreté invalidé
(2) Si des modifications du plan de sûreté qui sont exigées en application de l’article 108 ne sont ni présentées ni approuvées, le plan de sûreté approuvé n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant reçoit un avis l’en informant.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
111 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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