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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)

Procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons (suite)

Niveau MARSEC 1

Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

  • a) la vérification de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison qui entrent dans l’installation pour qu’ils correspondent à la facture ou à un autre document relatif à la cargaison;

  • b) l’inspection de la cargaison, des conteneurs, des unités de transport de cargaison, et des zones d’entreposage de la cargaison dans l’installation avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison pour détecter toute preuve de modification sans autorisation;

  • c) l’examen des scellés et des autres méthodes utilisées pour détecter toute preuve de modification sans autorisation au moment où la cargaison, les conteneurs ou les unités de transport de cargaison entrent dans l’installation ou y sont entreposés.

Niveau MARSEC 2

Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

  • a) des inspections plus détaillées pour que seule la cargaison accompagnée d’un document entre dans l’installation;

  • b) des examens plus fréquents et plus détaillés des scellés et des autres méthodes utilisées pour prévenir toute modification sans autorisation;

  • c) la séparation de la cargaison à l’arrivée, de la cargaison au départ et des provisions de bord;

  • d) des inspections visuelles et manuelles plus fréquentes et plus poussées;

  • e) la limitation du nombre de lieux d’entreposage de certaines cargaisons dangereuses, le cas échéant.

Niveau MARSEC 3

Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

  • a) la confirmation des stocks et de l’emplacement de certaines cargaisons dangereuses présentes dans l’installation;

  • b) la suspension des mouvements de la cargaison ou des opérations liées à celle-ci dans l’ensemble ou une partie de l’installation;

  • c) la collaboration avec des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des bâtiments ou des installations maritimes.

Procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute

Généralités

Note marginale :Objectifs

  •  (1) Une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :

    • a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;

    • b) prévenir l’acceptation sans inspection des provisions de bord;

    • c) prévenir toute modification sans autorisation;

    • d) prévenir l’acceptation des provisions de bord et du combustible de soute sans avoir été commandés.

  • Note marginale :Procédure permanente

    (2) Dans le cas d’un traversier intérieur qui a régulièrement des interfaces avec une installation pour traversiers intérieurs, le plan de sûreté à l’égard du traversier peut établir une procédure permanente visant le traversier, ses fournisseurs et l’installation portant sur la notification et le calendrier des livraisons et leur documentation.

Niveau MARSEC 1

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’inspection au hasard des provisions de bord avant qu’elles soient acceptées;

    • b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la commande avant que les provisions de bord soient chargées à bord ou que le combustible de soute soit mis en soute;

    • c) la garde immédiate en lieu sûr des provisions de bord après leur livraison.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent les provisions de bord;

    • b) le fait d’exiger un préavis de la livraison des provisions de bord ou du combustible de soute, y compris une liste de ceux-ci, les coordonnées du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de livraison;

    • c) l’inspection au hasard des véhicules de livraison;

    • d) la gestion du déplacement des véhicules de livraison dans l’installation.

Niveau MARSEC 2

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’inspection plus détaillée des provisions de bord;

    • b) l’inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent de manière plus poussée les provisions de bord;

    • b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la facture ou un autre document avant qu’ils entrent à l’installation;

    • c) l’escorte des véhicules de livraison dans l’installation;

    • d) la restriction ou l’interdiction visant l’entrée des provisions de bord et du combustible de soute qui ne quitteront pas l’installation dans le délai précisé dans la facture ou un autre document.

Niveau MARSEC 3

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;

    • b) la restriction ou la suspension visant la manutention des provisions de bord et du combustible de soute ou le refus de les accepter à bord.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la restriction ou la suspension visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;

    • b) le refus d’accepter des provisions de bord et du combustible de soute à l’installation.

Procédure de sûreté visant la surveillance

Généralités

Note marginale :Objectif

  •  (1) Une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier et de l’installation, pour assurer la surveillance constante du traversier ou de l’installation, de la zone les entourant, des zones réglementées et des interfaces, au moyen d’une combinaison de dispositifs d’éclairage, de personnel de quart, de gardes de sûreté, des services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l’eau.

  • Note marginale :Éclairage

    (2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage :

    • a) le personnel du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs doit être en mesure de détecter des activités sur le traversier ou dans l’installation, et autour de ceux-ci, tant du côté terre que du côté mer;

    • b) l’éclairage doit faciliter l’identification des personnes aux points d’accès;

    • c) l’éclairage peut être assuré par la coordination entre le traversier et l’installation et, le cas échéant, l’organisme portuaire;

    • d) dans le cas d’un traversier, lorsque l’éclairage est nécessaire pour un traversier qui fait route, l’éclairage doit être l’éclairage maximal disponible qui est compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

  • Note marginale :Coordination des procédures

    (3) La procédure de sûreté visant la surveillance peut être coordonnée entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs et, le cas échéant, un organisme portuaire.

Niveau MARSEC 1

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) le tenue de fouilles d’urgence du traversier;

    • b) l’identification et la correction des défaillances des systèmes et des pannes du matériel de surveillance;

    • c) la surveillance constante des dispositifs automatiques de détection des intrusions;

    • d) l’éclairage suffisant du pont et des points d’accès au traversier entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l’identification visuelle des personnes désirant y monter.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans la cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément aux exigences de l’article 95.

Niveau MARSEC 2

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;

    • b) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage;

    • c) l’utilisation, ou l’augmentation de l’utilisation, du matériel de sûreté et de surveillance;

    • d) l’affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;

    • e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau, si elles sont fournies par une installation pour traversiers ou un organisme portuaire.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage et du matériel de surveillance, notamment par un éclairage et une surveillance accrus;

    • b) l’augmentation de la fréquence des patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau;

    • c) l’affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.

Niveau MARSEC 3

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) la collaboration avec les fournisseurs de services d’intervention d’urgence, les installations maritimes et les organismes portuaires;

    • b) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage du traversier et de la zone autour de celui-ci;

    • c) l’utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités sur le traversier ou à proximité de celui-ci;

    • d) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;

    • e) l’inspection sous-marine de la coque;

    • f) la prise de mesures pour empêcher l’accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du traversier.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

    • a) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage de l’installation et de la zone autour de celle-ci;

    • b) l’allumage de tout le matériel de surveillance capable d’enregistrer;

    • c) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;

    • d) l’inspection sous-marine des jetées, des quais et d’autres ouvrages similaires.

 

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