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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

PARTIE 2Documents de sûreté (suite)

Procédure visant la délivrance des documents de sûreté (suite)

Approbation du plan de sûreté par le ministre

Note marginale :Traversier intérieur

  •  (1) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard de celui-ci à son exploitant s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :

    • a) est conforme aux exigences des articles 71 à 73;

    • b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.

  • Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :

    • a) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74;

    • b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Le plan de sûreté approuvé par le ministre est valide pour la période qu’il fixe, celle-ci n’excédant pas cinq ans après la date de son approbation. Le ministre détermine la période en tenant compte des éléments suivants :

    • a) dans le cas d’un traversier intérieur :

      • (i) ses opérations et l’industrie dans laquelle il est exploité,

      • (ii) ses ports d’escale et ses trajets normaux,

      • (iii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,

      • (iv) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure;

    • b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs :

      • (i) ses opérations et l’industrie dans laquelle elle est exploitée,

      • (ii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,

      • (iii) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure.

Délivrance du certificat de sûreté et de la déclaration de conformité

Note marginale :Visite concluante

  •  (1) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que la procédure prévue dans le plan de sûreté approuvé à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs est mise en oeuvre, le ministre délivre, en français ou en anglais, à son exploitant :

    • a) dans le cas d’un traversier intérieur, un certificat de sûreté;

    • b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une déclaration de conformité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le certificat de sûreté ou la déclaration de conformité délivrés en vertu du paragraphe (1) demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs le demeure.

Exigences relatives aux traversiers intérieurs

Note marginale :Documents à bord

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce que celui-ci ait à bord :

    • a) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;

    • b) l’un des certificats suivants :

      • (i) le certificat de sûreté délivré à l’égard du traversier,

      • (ii) si aucun certificat de sûreté n’a été délivré, le certificat de sûreté provisoire délivré à l’égard du traversier.

  • Note marginale :Conformité au Règlement sur la sûreté du transport maritime

    (2) Dans le cas d’un traversier intérieur visé par le paragraphe 12(2), son exploitant veille à ce que celui-ci ait à bord :

    • a) un certificat visé à ce paragraphe qui a été délivré à l’égard du traversier;

    • b) un plan de sûreté du bâtiment qui est visé à l’alinéa 204(1)b) du Règlement sur la sûreté du transport maritime et qui a été approuvé à l’égard du traversier.

  • Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.

[21 à 36 réservés]

PARTIE 3Exploitants

Aperçu

Note marginale :Obligations des exploitants

 La présente partie précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs, y compris les règles spécifiques à l’égard des laissez-passer et des clés de zone réglementée, et le remplacement des traversiers.

Responsabilités

Note marginale :Obligations — Traversier intérieur

  •  (1) Il incombe à l’exploitant d’un traversier intérieur :

    • a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier;

    • b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;

    • c) de désigner par écrit un agent de sûreté du traversier, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;

    • d) de fournir à l’agent de sûreté du traversier des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;

    • e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;

    • f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard du traversier soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;

    • g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;

    • h) lorsque le traversier a une interface avec une installation pour traversiers intérieurs, de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit coordonné avec le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;

    • i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté du traversier soit effectuée;

    • j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;

    • k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;

    • l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier;

    • m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;

    • n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;

    • o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;

    • p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées sur le traversier;

    • q) de veiller à ce que le traversier dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre le traversier et :

      • (i) les autres bâtiments, les installations maritimes et les organismes portuaires,

      • (ii) le ministre,

      • (iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;

    • r) d’aviser immédiatement le ministre lorsque l’exploitant cesse d’exploiter un traversier sur un trajet qui figure à l’annexe 1.

  • Note marginale :Obligations — Installation pour traversiers intérieurs

    (2) Il incombe à l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs :

    • a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation;

    • b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;

    • c) de désigner par écrit un agent de sûreté de l’installation pour traversiers, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;

    • d) de fournir à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;

    • e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;

    • f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard de l’installation soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;

    • g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;

    • h) de coordonner, avec le capitaine d’un traversier intérieur et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;

    • i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté de l’installation soit effectuée;

    • j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;

    • k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;

    • l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation;

    • m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;

    • n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;

    • o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;

    • p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées à l’installation;

    • q) de veiller à ce que l’installation dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre l’installation et :

      • (i) les bâtiments, les autres installations maritimes et les organismes portuaires,

      • (ii) le ministre,

      • (iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;

    • r) d’aviser immédiatement le ministre lorsqu’il cesse d’exploiter une installation qui figure à l’annexe 2;

    • s) de veiller à ce que l’agent de sûreté de l’installation élabore le plan de sûreté à l’égard de l’installation en consultation avec :

      • (i) les organismes locaux chargés de l’application de la loi,

      • (ii) les fournisseurs de services d’intervention d’urgence,

      • (iii) les employeurs et la main d’oeuvre à l’installation,

      • (iv) l’agent de sûreté du port, dans le cas où l’installation est située dans un port.

  • Note marginale :Même personne désignée

    (3) L’exploitant d’un traversier intérieur qui exploite aussi des installations pour traversiers intérieurs avec lesquelles ce traversier a des interfaces peut désigner un agent de sûreté agissant à la fois pour le traversier et les installations si l’agent est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités envers chaque traversier et chaque installation.

  • Note marginale :Autres responsabilités

    (4) L’agent de sûreté désigné en application des alinéas (1)c) ou (2)c) peut accepter d’autres responsabilités ou nominations dans l’organisation de l’exploitant pourvu qu’il soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités d’agent de sûreté.

Note marginale :Agent de sûreté du traversier

 L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’un agent de sûreté du traversier se trouve à bord de chaque traversier intérieur qu’il exploite.

Laissez-passer et clés de zone réglementée

Généralités

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

  •  (1) Un exploitant délivre des laissez-passer ou des clés de zone réglementée pour restreindre l’accès aux zones réglementées qu’il a établies.

  • Note marginale :Condition de délivrance

    (2) Il ne peut délivrer un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qu’à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a besoin d’accéder à une zone réglementée dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) elle est connue de l’exploitant ou son identité a été confirmée par une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement.

Contenu d’un laissez-passer de zone réglementée

Note marginale :Renseignements obligatoires

 Le laissez-passer de zone réglementée est conforme à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il comporte le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui le laissez-passer est délivré, une photo nette de la tête et des épaules de la personne, et une date d’expiration qui ne dépasse pas cinq ans après la date de délivrance;

  • b) il comporte une date d’expiration ou d’autres renseignements indiquant la période pour laquelle l’accès est exigé et suffisamment de renseignements pour permettre d’identifier son titulaire.

Utilisation d’un laissez-passer de zone réglementée

Note marginale :Port de laissez-passer obligatoire

  •  (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.

  • Note marginale :Utilisation personnelle interdite

    (2) Il est interdit au titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée de les utiliser s’il n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.

Restrictions relatives au laissez-passer de zone réglementée

Note marginale :Restrictions

 Il est interdit :

  • a) de fournir de faux renseignements dans le but d’obtenir un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;

  • b) de prêter ou de donner à une personne un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;

  • c) d’avoir ou d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;

  • d) d’altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;

  • e) d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été contrefaits;

  • f) de reproduire un laissez-passer ou une clé de zone réglementée à moins d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant qui les a délivrés.

Perte ou vol d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée

Note marginale :Avis de la perte ou du vol

  •  (1) Tout titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée qui les perd ou se les fait voler en avise immédiatement l’exploitant qui les a délivrés.

  • Note marginale :Rendre inutilisable en cas de perte ou de vol

    (2) L’exploitant empêche immédiatement l’utilisation du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.

Remise d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée

Note marginale :Remise — laissez-passer ou clé

 Le titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée les rend immédiatement à l’exploitant qui les a délivrés au moment où :

  • a) il cesse de travailler sur le traversier intérieur ou à l’installation pour traversiers intérieurs;

  • b) l’exploitant conclut que le titulaire n’a plus besoin pour toute autre raison du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée.

Administration des laissez-passer et des clés de zone réglementée

Note marginale :Tenue d’un dossier

  •  (1) L’exploitant tient un dossier dans lequel figurent les renseignements suivants :

    • a) le nombre de laissez-passer et de clés de zone réglementée délivrés et, pour chaque laissez-passer et chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité du laissez-passer et, le cas échéant, la date de remise;

    • b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.

  • Note marginale :Conservation et communication des dossiers

    (2) L’exploitant veille à ce que le dossier visé au paragraphe (1) soit :

    • a) conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration ou de remise des laissez-passer ou des clés;

    • b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • Note marginale :Organisme portuaire

    (3) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs est située dans un port, l’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer ou des clés au nom de l’exploitant de l’installation; dans ce cas, il collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.

 

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