Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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PARTIE 4Personnel (suite)
Agent de sûreté d’un traversier et agent de sûreté d’une installation pour traversiers (suite)
Responsabilités
Note marginale :Agent de sûreté du traversier
57 (1) Il incombe à l’agent de sûreté d’un traversier :
a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur;
b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;
c) d’effectuer les inspections du traversier afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;
d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;
f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du traversier conformément au présent règlement;
g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi et au ministre;
h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre le traversier et les installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;
j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;
k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard du traversier;
l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.
Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers
(2) Il incombe à l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers :
a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs;
b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté du traversier et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;
c) d’effectuer les inspections de l’installation afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;
d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;
f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation conformément au présent règlement;
g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre l’installation et les traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;
j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;
k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard de l’installation;
l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.
Personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté
Note marginale :Compétences du personnel
58 Le personnel d’un traversier intérieur et celui d’une installation pour traversiers intérieurs qui ont des responsabilités en matière de sûreté, à l’exception de l’agent de sûreté du traversier et de l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers, possèdent, par formation ou expérience de travail équivalente, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, dans les domaines ci-après liés à leurs responsabilités :
a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les techniques de maîtrise des foules;
f) les communications liées à la sûreté;
g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) les techniques d’inspection et de surveillance;
j) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;
l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.
Personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
Note marginale :Orientation en matière de sûreté obligatoire
59 L’exploitant donne au personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté ainsi qu’aux entrepreneurs une orientation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :
a) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;
b) les exigences pertinentes des différents niveaux MARSEC, y compris de la procédure et des plans des mesures d’urgence.
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PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté
Aperçu
Note marginale :Cadre pour les évaluations et plans de sûreté
65 La présente partie établit le cadre pour :
a) effectuer les évaluations de la sûreté en vue de mettre en place des plans et une procédure pour répondre aux changements dans l’environnement de sûreté;
b) veiller à ce que soient établies et mises en oeuvre des procédures de sûreté suffisantes et proportionnées pour prévenir les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y faire face ou y répondre;
c) vérifier et modifier les plans de sûreté.
Évaluation de la sûreté
Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
Note marginale :Compétences nécessaires
66 (1) Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs ou qui fournissent des renseignements pour celle-ci possèdent la compétence nécessaire pour évaluer la sûreté du traversier ou de l’installation, selon le cas, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;
b) la détection et l’identification d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériel, les structures et les services essentiels;
g) les exigences en matière de sûreté du traversier ou de l’installation;
h) les pratiques relatives aux interfaces;
i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
j) les exigences en matière de sûreté matérielle;
k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
l) dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’un traversier, le génie maritime, et dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’une installation, le génie maritime ou civil;
m) d’autres éléments qui, s’ils sont endommagés ou utilisés illégalement, pourraient présenter un risque pour des personnes, la propriété ou l’exploitation;
n) l’exploitation des traversiers et des installations pour traversiers.
Note marginale :Experts externes
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent avoir recours aux services d’experts externes concernant les domaines énumérés à ce paragraphe.
Éléments de l’évaluation de la sûreté
Note marginale :Éléments exigés
67 L’évaluation de la sûreté traite des points suivants :
a) la sûreté matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) la procédure opérationnelle qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) les services publics et l’infrastructure de soutien des transports pertinente.
Évaluation de la sûreté sur place
Note marginale :Objectifs
68 L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que l’évaluation de la sûreté sur place du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas, soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer les mesures, la procédure et les opérations de protection en vigueur pour :
a) assurer l’exécution des fonctions liées à la sûreté;
b) contrôler l’accès par des systèmes d’identification ou d’autres moyens;
c) contrôler l’embarquement du personnel et des autres personnes et de leurs biens, y compris des effets personnels, des véhicules et des bagages, accompagnés ou non;
d) superviser la manutention des cargaisons, le cas échéant, et la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
e) surveiller les zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
f) surveiller les zones du pont et les zones adjacentes au traversier;
g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.
Analyse et recommandations
Note marginale :Éléments à considérer
69 (1) Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’évaluation de la sûreté sur place et des exigences du présent règlement pour formuler des recommandations en ce qui a trait à la procédure de sûreté qui sera établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des recommandations concernant :
a) les zones réglementées;
b) la procédure d’intervention en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence;
c) la supervision des personnes sur le traversier ou à l’installation en ce qui concerne la sûreté;
d) la fréquence et l’efficacité des patrouilles de sûreté;
e) les systèmes de contrôle de l’accès;
f) les systèmes de communications de sûreté;
g) les portes, les barrières et l’éclairage de sûreté;
h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;
i) l’évaluation de la possibilité pour chaque point d’accès indiqué sur le traversier, y compris les ponts découverts, d’être utilisé par des personnes qui pourraient tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu’elles aient ou non un accès légitime au traversier.
Note marginale :Menaces potentielles à considérer
(2) L’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs tient compte des menaces potentielles suivantes :
a) l’endommagement ou la destruction du traversier ou de l’installation par des engins explosifs, un incendie criminel ou un acte de sabotage ou de vandalisme;
b) la modification sans autorisation du matériel ou des systèmes essentiels, des provisions de bord ou de la cargaison;
c) l’accès non autorisé au traversier ou à l’installation ou leur utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins;
d) l’introduction par contrebande sur le traversier ou dans l’installation d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires, ou d’autres substances ou engins dangereux, y compris d’armes de destruction massive;
e) l’utilisation du traversier ou de son matériel ou du matériel de l’installation comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction;
f) le détournement du traversier, la capture de l’installation ou la capture de toute personne se trouvant sur le traversier ou à l’installation;
g) les attaques dirigées contre le traversier lorsqu’il est à quai, à l’ancre ou en mouvement;
h) l’utilisation de l’installation ou de son équipement par des personnes dans le but de causer un incident de sûreté.
Note marginale :Traversier intérieur
(3) Dans le cas d’un traversier intérieur, l’évaluation de la sûreté tient compte de la sûreté des personnes, des opérations et des biens qu’il est important de protéger, notamment :
a) la capacité d’assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;
b) les cargaisons, le cas échéant, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;
c) les provisions de bord et le combustible de soute;
d) les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du traversier;
e) tout autre système de sûreté.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(4) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, l’évaluation de la sûreté comprend une évaluation de la vulnérabilité pour déterminer les éléments ci-après, de façon à obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel la procédure de sûreté doit être établie :
a) tout aspect particulier de l’installation, y compris la circulation des bâtiments à proximité, qui pourrait faire de l’installation la cible d’une attaque;
b) les conséquences potentielles d’une attaque menée à l’installation ou contre celle-ci quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) la capacité et l’intention des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types d’attaque potentiels;
e) la procédure de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
f) les méthodes et les points d’accès à l’installation;
g) la procédure de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris des systèmes et réseaux informatiques;
h) toute incompatibilité entre la procédure de sûreté et la procédure de sécurité;
i) toute restriction en matière de mise en oeuvre ou de personnel;
j) les méthodes de surveillance des zones réglementées pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
k) les zones adjacentes à l’installation dont il pourrait être tiré profit pendant une attaque ou pour une attaque;
l) la procédure de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
m) toute lacune relevée au cours des exercices et des entraînements;
n) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
o) l’intégrité structurale de l’installation.
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