Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

PARTIE 3Exploitants (suite)

Remplacement d’un traversier

Note marginale :Avis lors du remplacement

 Si l’exploitant d’un traversier intérieur décide de le remplacer par un autre traversier, il veille à ce que les personnes suivantes soient avisées :

  • a) les agents de sûreté du traversier de remplacement et de l’ancien traversier;

  • b) les agents de sûreté de chaque installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier de remplacement aura une interface sur ce trajet.

[48 à 52 réservés]

PARTIE 4Personnel

Aperçu

Note marginale :Responsabilités en matière de sûreté

 La présente partie précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs.

Capitaine d’un traversier intérieur

Note marginale :Avis du capitaine prévaut

  •  (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine d’un traversier intérieur de prendre ou d’exécuter toute décision qui, selon son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du traversier, notamment les décisions suivantes :

    • a) refuser l’accès à des personnes, sauf aux personnes ci-après et, le cas échéant, à leurs biens :

      • (i) l’exploitant du traversier,

      • (ii) l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier a une interface,

      • (iii) les personnes autorisées par le gouvernement du Canada à monter à bord du traversier,

      • (iv) les membres des organismes locaux chargés de l’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions,

      • (v) le personnel d’intervention d’urgence;

    • b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou d’autres unités fermées de transport de cargaison;

    • c) coordonner, avec l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

  • Note marginale :Priorité des exigences en matière de sécurité

    (2) En cas d’incompatibilité entre des exigences en matière de sécurité et des exigences en matière de sûreté qui sont applicables à un traversier intérieur pendant son exploitation, son capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du traversier et, dans ce cas, utilise la procédure temporaire qu’il juge appropriée dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, est conforme aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

  • Note marginale :Procédure temporaire

    (3) S’il utilise une procédure temporaire, le capitaine d’un traversier intérieur en informe le ministre dès que possible.

  • Note marginale :Soutien nécessaire fourni par le capitaine

    (4) Le capitaine d’un traversier intérieur fournit à l’agent de sûreté du traversier le soutien nécessaire dans l’exécution de ses fonctions à bord du traversier.

Agent de sûreté d’un traversier et agent de sûreté d’une installation pour traversiers

Généralités

Note marginale :Délégation de tâches

  •  (1) L’agent de sûreté d’un traversier et l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peuvent déléguer les tâches exigées par le présent règlement, mais ils demeurent responsables de leur exécution.

  • Note marginale :Agent de sûreté du traversier

    (2) L’agent de sûreté d’un traversier intérieur doit être le capitaine de celui-ci ou un membre de son équipage.

  • Note marginale :Plusieurs installations pour traversiers

    (3) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peut agir à ce titre pour plus d’une installation pour traversiers intérieurs s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chacune d’elles.

Compétences

Note marginale :Agent de sûreté du traversier

  •  (1) L’agent de sûreté d’un traversier possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :

    • a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier intérieur et des installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;

    • b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des traversiers, des installations pour traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;

    • c) la procédure de sûreté pertinente visant les traversiers, les installations pour traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

    • d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;

    • f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;

    • g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;

    • h) les méthodes pour évaluer la sûreté des traversiers;

    • i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

    • j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les traversiers et les installations pour traversiers;

    • k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

    • l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;

    • m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;

    • n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

    • o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

    • p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • s) l’agencement du traversier;

    • t) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier et ses exigences;

    • u) les techniques de maîtrise des foules;

    • v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

  • Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers

    (2) L’agent de sûreté de l’installation pour traversiers possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :

    • a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation pour traversiers intérieurs et des traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;

    • b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des installations pour traversiers, des traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;

    • c) la procédure de sûreté pertinente visant les installations pour traversiers, les traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

    • d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;

    • f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;

    • g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;

    • h) les méthodes pour évaluer la sûreté des installations pour traversiers;

    • i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

    • j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les installations pour traversiers et les traversiers;

    • k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

    • l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;

    • m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;

    • n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

    • o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

    • p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • s) l’agencement de l’installation;

    • t) le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation et ses exigences;

    • u) les techniques de maîtrise des foules;

    • v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

Responsabilités

Note marginale :Agent de sûreté du traversier

  •  (1) Il incombe à l’agent de sûreté d’un traversier :

    • a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur;

    • b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;

    • c) d’effectuer les inspections du traversier afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;

    • d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;

    • e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;

    • f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du traversier conformément au présent règlement;

    • g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi et au ministre;

    • h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

    • i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre le traversier et les installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;

    • j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;

    • k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard du traversier;

    • l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.

  • Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers

    (2) Il incombe à l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers :

    • a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs;

    • b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté du traversier et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;

    • c) d’effectuer les inspections de l’installation afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;

    • d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;

    • e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;

    • f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation conformément au présent règlement;

    • g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

    • h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

    • i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre l’installation et les traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;

    • j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;

    • k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard de l’installation;

    • l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.

Personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté

Note marginale :Compétences du personnel

 Le personnel d’un traversier intérieur et celui d’une installation pour traversiers intérieurs qui ont des responsabilités en matière de sûreté, à l’exception de l’agent de sûreté du traversier et de l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers, possèdent, par formation ou expérience de travail équivalente, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, dans les domaines ci-après liés à leurs responsabilités :

  • a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

  • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

  • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

  • e) les techniques de maîtrise des foules;

  • f) les communications liées à la sûreté;

  • g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

  • h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

  • i) les techniques d’inspection et de surveillance;

  • j) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

  • k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;

  • l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

Personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté

Note marginale :Orientation en matière de sûreté obligatoire

 L’exploitant donne au personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté ainsi qu’aux entrepreneurs une orientation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :

  • a) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;

  • b) les exigences pertinentes des différents niveaux MARSEC, y compris de la procédure et des plans des mesures d’urgence.

[60 à 64 réservés]

PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté

Aperçu

Note marginale :Cadre pour les évaluations et plans de sûreté

 La présente partie établit le cadre pour :

  • a) effectuer les évaluations de la sûreté en vue de mettre en place des plans et une procédure pour répondre aux changements dans l’environnement de sûreté;

  • b) veiller à ce que soient établies et mises en oeuvre des procédures de sûreté suffisantes et proportionnées pour prévenir les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y faire face ou y répondre;

  • c) vérifier et modifier les plans de sûreté.

Évaluation de la sûreté

Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté

Note marginale :Compétences nécessaires

  •  (1) Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs ou qui fournissent des renseignements pour celle-ci possèdent la compétence nécessaire pour évaluer la sûreté du traversier ou de l’installation, selon le cas, notamment des connaissances dans les domaines suivants :

    • a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

    • b) la détection et l’identification d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;

    • f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériel, les structures et les services essentiels;

    • g) les exigences en matière de sûreté du traversier ou de l’installation;

    • h) les pratiques relatives aux interfaces;

    • i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • j) les exigences en matière de sûreté matérielle;

    • k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

    • l) dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’un traversier, le génie maritime, et dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’une installation, le génie maritime ou civil;

    • m) d’autres éléments qui, s’ils sont endommagés ou utilisés illégalement, pourraient présenter un risque pour des personnes, la propriété ou l’exploitation;

    • n) l’exploitation des traversiers et des installations pour traversiers.

  • Note marginale :Experts externes

    (2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent avoir recours aux services d’experts externes concernant les domaines énumérés à ce paragraphe.

 

Date de modification :