Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
DORS/2007-128
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
C.P. 2007-926 2007-06-07
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et g)Note de bas de page a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- engin de transport
engin de transport Véhicule routier pour le transport de marchandises, wagon de marchandises, conteneur, véhicule-citerne routier, wagon-citerne ou citerne mobile. (cargo transport unit)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)
- traversier
traversier Bâtiment sans couchette qui dessert régulièrement, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km et qui transporte uniquement des passagers et des engins de transport sur un pont-garage découvert. (short-run ferry)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, à l’exception de la norme CAN/CSA-S826.1-01 intitulée Embarcadères pour traversiers, « devrait » vaut mention de « doit ».
(3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans les documents incorporés par renvoi au présent règlement s’entend :
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Application
2 (1) Sauf disposition contraire des parties 1 à 3, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
(2) À l’exception de l’article 102, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments qui servent à la pêche, à l’exploitation ou au transport commerciaux de ressources halieutiques ou d’autres ressources marines vivantes, à moins qu’il ne s’agisse de bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus dont la seule participation à ces activités concerne les ressources prises ou exploitées d’autres bâtiments ou d’installations d’aquaculture.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
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PARTIE 1Cargaisons
Définitions et interprétation
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cargaison en vrac
cargaison en vrac Toute cargaison de composition généralement uniforme qui est chargée directement dans les espaces à cargaison d’un bâtiment sans aucune forme de contenant intermédiaire. (bulk cargo)
- Code IMDG
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)
- compagnie
compagnie
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Sauf dans la section 2, s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés dans le Code IMDG. (dangerous goods)
- marchandises emballées
marchandises emballées Marchandises dangereuses sous forme d’emballage spécifiée dans le Code IMDG. (packaged goods)
- Recueil BLU
Recueil BLU Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, publié par l’OMI. (BLU Code)
- Recueil CSS
Recueil CSS Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, publié par l’OMI. (CSS Code)
- Recueil international de règles sur les grains
Recueil international de règles sur les grains Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac, publié par l’OMI. (International Grain Code)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
(2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
Exemptions et équivalences
101 Pour l’application du présent règlement, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs de l’Administration visés aux règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.
Dispositions générales — Marquage d’une masse d’une tonne ou plus
102 (1) Il est interdit de consigner en vue du chargement sur un bâtiment dans les eaux canadiennes un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.
(2) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment et tout agent préposé au chargement d’un bâtiment, dans les eaux canadiennes, ne peuvent faire charger ou ne peuvent permettre que soit chargé sur le bâtiment un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.
(3) Si la masse exacte d’un colis ou d’un objet est difficilement déterminable en raison de sa nature, le marquage peut comporter la masse approximative, accompagné du mot « approximatif » ou « approximate » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.
SECTION 1Cargaisons à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses
Application
103 La présente section s’applique au chargement et au transport de cargaisons, à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses.
Règles 2 et 5.1 à 5.5 du chapitre VI de SOLAS
104 (1) Tout expéditeur de cargaisons destinées à être chargées dans les eaux canadiennes doit se conformer à la règle 2 du chapitre VI de SOLAS.
(2) Toute personne qui empote des cargaisons doit se conformer aux règles 5.2 et 5.5 du chapitre VI de SOLAS.
(3) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 5.1, 5.3 et 5.4 du chapitre VI de SOLAS soient respectées.
Manuel d’assujettissement de la cargaison
105 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage veille à ce que les exigences de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS soient respectées et garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à cette règle sauf dans les cas suivants :
(2) Pour l’application de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, un manuel d’assujettissement de la cargaison s’il correspond à une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.
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