Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cargaison en vrac
cargaison en vrac Toute cargaison de composition généralement uniforme qui est chargée directement dans les espaces à cargaison d’un bâtiment sans aucune forme de contenant intermédiaire. (bulk cargo)
- Code IMDG
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)
- compagnie
compagnie
a) À l’égard d’un bâtiment canadien, s’entend de son représentant autorisé;
b) à l’égard d’un bâtiment étranger, s’entend au sens de la règle 1 du chapitre IX de SOLAS. (company)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Sauf dans la section 2, s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés dans le Code IMDG. (dangerous goods)
- marchandises emballées
marchandises emballées Marchandises dangereuses sous forme d’emballage spécifiée dans le Code IMDG. (packaged goods)
- Recueil BLU
Recueil BLU Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, publié par l’OMI. (BLU Code)
- Recueil CSS
Recueil CSS Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, publié par l’OMI. (CSS Code)
- Recueil international de règles sur les grains
Recueil international de règles sur les grains Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac, publié par l’OMI. (International Grain Code)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
(2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
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