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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 3Outillage de chargement (suite)

SECTION 2Équipement d’accès

Rampes motorisées à terre

  •  (1) Le propriétaire d’une rampe motorisée à terre qui est construite un an ou plus après l’entrée en vigueur du présent article veille à ce que soient respectées les exigences de la norme CAN/CSA-S826.1-01, Embarcadères pour traversiers, à l’exception des appendices A à D, qui s’appliquent à l’égard de la rampe.

  • (2) Le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe motorisée à terre veille à ce qu’elle soit entretenue et inspectée conformément aux exigences de ces normes.

Échelles de coupée

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que chaque échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle respectent, selon le cas :

    • a) les exigences de la norme ISO 5488, Construction navale — Échelles de coupée, ou celles d’une société de classification;

    • b) si l’échelle est une pièce d’équipement de transfert du pilote visée à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, les exigences de l’annexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.

  • (2) Toute échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension de celui-ci pour l’échelle sont soumis à un examen approfondi au moins une fois par année par une personne compétente.

  • (3) L’échelle de coupée a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’échelle;

    • b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’échelle soulève une charge sont libérées;

    • c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;

    • d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;

    • e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

  • (4) Les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

  • (5) L’échelle ne doit pas être utilisée si celle-ci et les points de support et de suspension du bâtiment pour cette échelle n’ont pas subi avec succès le plus récent examen.

  • (6) La personne compétente fournit au représentant autorisé un relevé de l’examen approfondi, y compris les mesures prises, à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans, de toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles.

  • (7) Le relevé est conservé à bord du bâtiment.

Signalement d’un accident ou d’un incident

  •  (1) Si un accident ou incident grave met en cause une rampe motorisée à terre, le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.

  • (2) Si un accident ou incident grave met en cause une échelle de coupée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.

[366 à 399 réservés]

PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives au Règlement sur l’outillage de chargement

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Abrogations

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Entrée en vigueur

 

Date de modification :